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02/05/2022 | FRANCE | N°19/004861

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 02 mai 2022, 19/004861


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 67 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 19/00486 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCSG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2019 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [B] [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Repr

ésentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 67 DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 19/00486 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCSG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mars 2019 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [B] [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [M] [O], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL RESEAU DE TRANSPORT DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [E] [Y] a été engagé par la SARL Sotrabol par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2003, en qualité de chauffeur polyvalent.

A compter du 1er juillet 2007, le contrat de travail de Monsieur [B] [E] [Y] a été transféré à la SARL Réseau de Transport de [Localité 6] (RTPB).

Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RTPB.

Par jugement du 12 septembre 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société RTPB. Maître [M] [O] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société RTPB.

Par courrier du 25 septembre 2013, Maître [M] [O] a notifié à Monsieur [B] [E] [Y] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Par requête réceptionnée au greffe le 7 mai 2018, Monsieur [B] [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu Monsieur [B] [E] [Y] en ses demandes,
- débouté Monsieur [B] [E] [Y] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [B] [E] [Y] aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2019, Monsieur [B] [E] [Y] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 20 mars 2019.

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 19 avril 2021 à 14h30.

Par arrêt avant dire droit du 17 mai 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a rabattu l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et invité Monsieur [B] [E] [Y] à procéder à la mise en cause de la société en précisant les diligences accomplies en vue de la désignation d'un mandataire ad'hoc, et à communiquer la décision portant désignation de cet administrateur ad'hoc à la cour et à l'AGS-CGEA de [Localité 3].

Par ordonnance du 1er juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné Maître [M] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société RTPB.

Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 21 mars 2022 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, Monsieur [B] [E] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance à la somme de 59 644,10 euros,
- dire que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] sera tenue de lui payer lesdites sommes,
- mettre à la charge de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [E] [Y] soutient que :

- si le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs arrête les poursuites contre le débiteur, il n'entraîne pas la disparition de la créance,
- dès lors, la cour constatera l'existence de la créance et dira que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] est tenue de la garantir,
- la somme totale qu'il est en droit de percevoir suite à son licenciement pour motif économique est égale à 59 644,10 euros.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] rappelle en tant que de besoin les conditions et limites légales de sa garantie, et demande à la cour de :

- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,
- prendre acte de ce qu'elle a d'ores et déjà versé à Monsieur [B] [E] [Y] un montant de 36904,48 euros bruts,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL RTPB étant clôturée pour insuffisance d'actifs, il n'y a lieu à sa garantie,
- la mettre hors de cause,
- débouter Monsieur [B] [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] expose que :

- elle a avancé certaines sommes à Monsieur [B] [E] [Y] pour un total de 36 904,48 euros bruts, soit la somme de 21 435,10 euros nets,
- la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ayant été prononcée le 11 juin 2015, Monsieur [B] [E] [Y] ne pouvait saisir postérieurement le conseil de prud'hommes,
- dès lors, elle ne peut être mise en cause dans le cadre de la présente instance et Monsieur [B] [E] [Y] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Maître [M] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RTPB, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle que selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement du salarié

Monsieur [B] [E] [Y] sollicite la fixation de la somme de 59 644,10 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société RTPB au titre de ses créances salariales.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande en paiement

Il résulte de l'article L.643-11 du code de commerce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.

Selon l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Ainsi, le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs est sans incidence sur la dissolution, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire, de la personne morale dont la personnalité subsiste pour les besoins de la liquidation et d'autre part, la créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne du créancier, de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.

En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société RTPB a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 11 juin 2015.

Par ordonnance du 1er juin 2021, Maître [M] [O] était désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société RTPB devant la cour suite à l'appel régularisé par Monsieur [B] [E] [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 mars 2019.

Ainsi, les demandes du salarié de fixation au passif de la société ne peuvent être jugées irrecevables, la créance du salarié licencié résultant de droits attachés à sa personne de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actifs de son employeur, il recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.

En conséquence, la demande de fixation au passif de la société RTPB des salaires de Monsieur [B] [E] [Y] est recevable, nonobstant le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande en paiement

Selon l'article L.3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il résulte de l'article L.3253-8 du code du travail que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Ainsi, la garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ainsi, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.

En l'espèce, Monsieur [B] [E] [Y] communique un tableau faisant apparaître selon lui les salaires restant dus pour la période du mois de février 2012 à septembre 2013 correspondant à un total de 62 618,65 euros décomposé comme suit :

- 780,56 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2012,
- 6 319,08 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars à juin 2012,
- 29 840 euros au titre des astreintes pour la période du 23 octobre 2012 au mois de septembre 2013,
- 25 679,01 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet 2012 à septembre 2013.

Les créances salariales sollicitées par Monsieur [B] [E] [Y] dans ses écritures à hauteur in fine de 59644,10 euros, sont nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société RTPB intervenue par jugement du 12 septembre 2013.

Cependant, le salarié fait valoir qu'il n'a été destinataire à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, que de la somme de 2 973,90 euros.

Selon les bulletins de paie versés aux débats, Monsieur [B] [E] [Y] percevait à l'occasion de la rupture de son contrat de travail les sommes suivantes :

- 1 895,72 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 2012-2013,
- 935,71 euros à titre d'indemnité de congés payés pour les années 2013-2014,
- 3 598,37 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Il résulte de la lecture du solde de tout compte produit par l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3], que Monsieur [B] [E] [Y] percevait également lors de son licenciement, la somme de 2488,86 euros à titre d'indemnité de préavis.

Par courrier du 15 novembre 2013, le mandataire liquidateur informait Monsieur [B] [E] [Y] du paiement partiel de ses créances salariales par l'AGS :

« Monsieur,

Je reviens vers vous dans le cadre de l'affaire visée en marge et vous informe que l'Assurance de Garantie des Salaires a payé partiellement vos créances salariales.

Je vous rappelle que la société RTPB a fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, l'AGS garantit, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, les salaires dus au cours de la période de redressement judiciaire et les 15 jours qui suivent le prononcé de la liquidation judiciaire dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail (45 jours). (...) »

Par courrier du 18 juillet 2016, Maître [M] [O] expliquait à Monsieur [B] [E] [Y] que « compte tenu de l'insuffisance d'actifs réalisé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il n'a pas pu être procédé au règlement des salaires non garantis par l'AGS. »

Selon la fiche de renseignements du 10 octobre 2019, il ressort que l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] fixait la créance de Monsieur [B] [E] [Y] à la somme totale brute de 36904,48 euros se décomposant comme suit :

- 12 793,50 euros à titre de salaires et assimilés (du 01/12/2012 au 10/08/2013),
- 2 817,74 euros à titre d'indemnité de congés payés (du 01/06/2012 au 27/11/2013),
- 3 161,62 euros à titre d'indemnité de préavis (du 28/09/2013 au 27/11/2013),
- 3 598,37 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 533,25 euros à titre d'arriérés de salaires antérieurs aux six derniers mois.

L'UNEDIC verse aux débats une liste d'écritures montrant le paiement à Monsieur [B] [E] [Y] en plusieurs versements (chèques ou virements) des sommes de 1 868,76 euros correspondant au paiement de 45 jours de salaire, et de 19 570,34 euros au titre des arriérés de salaires partiels.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] rapporte la preuve d'un paiement partiel des arriérés de salaires.

Force est de constater que l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] qui doit couvrir toutes les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, ne rapporte pas la preuve du paiement de la totalité des salaires dus à Monsieur [B] [E] [Y], ainsi que des astreintes dont l'existence n'est pas contestée par l'intimée.

En conséquence, la somme de 38 205 euros à titre de rappel de salaire sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RTPB.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable que Monsieur [B] [E] [Y] supporte l'intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, Maître [M] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RTPB, sera condamnée à verser à Monsieur [B] [E] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] n'étant pas tenue au paiement de cette somme.

Les entiers dépens sont mis à la charge de Maître [M] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RTPB.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 mars 2019, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [B] [E] [Y] recevable,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de Monsieur [B] [E] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Réseau de Transport de [Localité 6] à la somme de 38 205 euros à titre de rappel de salaire,

Y ajoutant,

Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie,

Condamne Maître [M] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Réseau de Transport de [Localité 6] à verser à Monsieur [B] [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Maître [M] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Réseau de Transport de [Localité 6],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/004861
Date de la décision : 02/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 mars 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-05-02;19.004861 ?
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