COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 223 DU 25 AVRIL 2022
N° RG 20/00723
N° Portalis DBV7-V-B7E-DH27
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge aux affaires familiales de Saint-Martin, décision attaquée en date du 22 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00385.
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
Né le 25 juin 1977 à Saint-Martin
26 Rue Léopold Helligard
Colombier
97150 Saint-Martin
Représenté par Me Isabelle Belenus, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [H] [X] épouse [Y]
Née le 18 juin 1976 à Choisneul
C/O Vern Cenac 2424 Fall Harvest
Crescent Pickering - L1X0G2
L1X0G Ontario- Canada
Représentée par Me Noémie Chiche Maizener, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne Desjardins chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 avril 2022.
GREFFIER
Lors des débats ainsi que lors du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] de sa demande de provision ad litem,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W], [K] [Y] à payer à Mme [H] [X] la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem,
Déclare irrecevable la demande de M. [W], [K] [Y] aux fins de condamner Mme [X] à signer le courrier de demande de désolidarisation du compte-joint,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [X] de ses demandes en paiement de pension alimentaire et de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant pour la période de septembre 2019 à septembre 2000,
Déboute Mme [H] [X] de sa demande en paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant selon les modalités prévues à l'article 373-3-2 du code civil,
Condamne M. [W], [K] [Y] à payer à Mme [H] [X] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W], [K] [Y] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W], [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le remboursement du timbre fiscal de 225 euros.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente