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04/04/2022 | FRANCE | N°21/007771

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 04 avril 2022, 21/007771


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 60 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00777 - No Portalis DBV7-V-B7F-DK56

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 juillet 2021 - Formation de Référé -

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SEL

ARL J - F - M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Madame [N] [O] épouse [I]
[Adr...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 60 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00777 - No Portalis DBV7-V-B7F-DK56

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 juillet 2021 - Formation de Référé -

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son Directeur domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christine FISCHER-MERLIER de la SELARL J - F - M (Toque 34), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES

Madame [N] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

E.U.R.L. PHARMACIE PINEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 4 avril 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Reprochant à son employeur, l'EURL Pharmacie Pineau, de ne pas avoir régulièrement cotisé pour elle sur l'ensemble des périodes travaillées, Mme [N] [O] épouse [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 19 avril 2021, afin de voir condamner cette société à lui payer la somme de 11.874,78 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre ses bulletins de paye et attestations de salaires pour les années 1984,1988, 1990,1992, 1996, 1997, 2005 à 2007,2009 et 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

L'EURL Pharmacie Pineau a fait appeler la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en la cause, afin de lui voir ordonner de régulariser la situation de Mme [N] [O] épouse [I].

Par ordonnance du 5 juillet 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Dit et jugé que l'EURL Pharmacie Pineau a régulièrement déclaré la salariée Mme [O] [N] épouse [I] à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe
- Donné acte à l'EURL Pharmacie Pineau de la remise à Mme [O] épouse [I] d'une copie des bulletins de paye pour les années 1992,1996,1997,2005,2007,2009,2020 comme sollicité
- Donné acte à l'EURL Pharmacie Pineau de la remise à Mme [O] épouse [I] de l'attestation d'accident de travail
- Ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de régulariser la situation de Mme [O] épouse [I] sous astreinte de 200 euros par jour de retard de la notification de la décision à intervenir au profit de l'EURL Pharmacie Pineau
- Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à l'EURL Pharmacie Pineau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire
- Débouté Mme [O] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté l'EURL Pharmacie Pineau du reste de ses demandes
- Débouté la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [O] épouse [I] aux dépens.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2021.

A l'exception de Mme [N] [O] épouse [I], qui a pourtant constitué avocat le 27 octobre 2021, les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 7 février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions signifiées à Mme [N] [O] épouse [I] le 27 octobre 2021 et notifiées à l'autre intimée par voie électronique le 5 novembre 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
-Infirmer l'Ordonnance de référé rendue par le conseil de Prud'hommes le 05 juillet 2021 dans les dispositions suivantes :
* Ordonne à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de régulariser la situation de Mme [O] épouse [I] sous astreinte de 200 euros par jour de retard de la notification de la décision à intervenir au profit de l'EURL Pharmacie Pineau
Astreinte que le Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE se réserve le droit de liquider
* Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à l'EURL Pharmacie Pineau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de l'intégralité de ses demandes
-Déclarer le Conseil des prud'hommes incompétent à statuer sur les demandes de l'EURL Pharmacie Pineau dirigées à son encontre au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Condamner l'EURL Pharmacie Pineau à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- le conseil de prud'hommes n'avait pas compétence pour connaître de la demande formulée par l'EURL Pharmacie Pineau à son encontre ;
- les demandes concernant les retraites relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et la saisine du tribunal Judiciaire nécessite préalablement une réclamation écrite de l'intéressé à la caisse d'assurance retraite et, en cas de désaccord persistant, la saisine de la commission de recours amiable de la caisse dans le délais de deux mois après notification de la décision (ou après l'expiration du délai de réponse si la caisse de retraite n'a pas répondu) ;
- l'EURL Pharmacie Pineau n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de la caisse de retraite pour formuler une demande relative à la régularisation du relevé de carrière de Mme [O] épouse [I] ;
- Mme [N] [O] épouse [I] ne formule aucune demande contre la Caisse Générale de Sécurité Sociale régime de retraite, qui n'a, au vu des pièces communiquées par la salariée, pris aucune décision à son encontre, n'ayant fait que solliciter plus d'informations et communication de documents manquants afin de pouvoir statuer ;
- si l'employeur a semble-t-il bien communiqué la copie des bulletins de paye manquants, ces documents ont été communiqués à Mme [I] la salariée mais pas à la caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe service retraite ;
- le service de retraite de la Caisse Générale de Sécurité Sociale avait sollicité de Mme [I] qu'elle demande à son employeur une simple attestation et non des bulletins de paye ou une preuve du paiement de ses cotisations ; il n'était pas très compliqué pour l'employeur d'établir une telle attestation au profit de sa salariée ;
- elle a pu identifier l'origine des « trous » dans la carrière de Mme [N] [O] épouse [I] et les anomalies constatées sont dues à des erreurs de saisie par l'employeur ;
- elle procède actuellement à la mise à jour de la carrière de l'assurée et dans le dernier état, il manquait encore une attestation de l'employeur pour les années 1984 et 1990.

Selon ses dernières conclusions signifiées à Mme [N] [O] épouse [I] et notifiées à l'appelante par voie électronique le 5 novembre 2021, l'EURL Pharmacie Pineau demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions.
- Renvoyer Mme [I] à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
- Condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'EURL Pharmacie Pineau expose, en substance, que :
- elle a toujours déclaré l'ensemble de son personnel et s'est toujours acquittée régulièrement des cotisations appelées ;
- l'employeur n'est tenu de conserver un double de chacun des bulletins de paie remis aux salariés que pendant 5 ans ;
- toutefois, afin de permettre à Mme [I] de reconstituer sa carrière et ne pas entraver sa demande d'ouverture des droits à retraite, après de poussiéreuses recherches, elle a été en mesure de remettre la main sur quelques archives et a remis à Mme [I] la copie de ses bulletins de salaire des années 1992, 1996, 1997, 2005, 2006, 2007, 2009, 2020 ;
- il est incontestable, à la lueur des pièces communiquées, que ce sont les services de la Caisse Générale de Sécurité Sociale qui n'ont pas été vigilants dans la prise en compte des droits de Mme [I] au regard des cotisations versées ;
- il est inconcevable et inacceptable qu'elle soit contrainte par voie de justice à faire la preuve de sa bonne foi alors qu'il appartenait à la CGSS et à son assurée de procéder aux vérifications d'usage.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Il convient de rappeler ici qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, même si Mme [N] [O] épouse [I] n'a pas conclu, il ne peut être fait droit aux prétentions de l'appelante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.1455-5 du code du travail énonce que « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

L'article R1455-6 du Code du Travail ajoute que « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».

Enfin l'article R 1455-7 du code du travail précise que « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il est constant que les différends opposant les assurés à leur caisse de retraite ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

En outre, l'EURL Pharmacie Pineau n'avait pas qualité pour demander la régularisation de la situation de Mme [N] [O] épouse [I] au regard de ses droits à la retraite.

Il convient, au vu de ces éléments, d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a :
- ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de régulariser la situation de Mme [O] épouse [I] sous astreinte de 200 euros par jour de retard de la notification de la décision à intervenir au profit de l'EURL Pharmacie Pineau
- Condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à l'EURL Pharmacie Pineau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la demande de l'EURL Pharmacie Pineau présentée à l'encontre de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Mais il n'apparaît pas inéquitable non plus de laisser à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a :
- ordonné à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe de régulariser la situation de Mme [O] épouse [I] sous astreinte de 200 euros par jour de retard de la notification de la décision à intervenir au profit de l'EURL Pharmacie Pineau
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à payer à l'EURL Pharmacie Pineau la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ces points,

Déclare l'EURL Pharmacie Pineau irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [O] épouse [I] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/007771
Date de la décision : 04/04/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 05 juillet 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-04-04;21.007771 ?
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