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04/04/2022 | FRANCE | N°21/002011

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 04 avril 2022, 21/002011


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 58 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00201 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 19 janvier 2021 - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [R] [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Kenny BRACMORT (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Le Patio
[Adresse 1]r>[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 58 DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00201 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 19 janvier 2021 - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [R] [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Kenny BRACMORT (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
Le Patio
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mars 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 4 avril 2022.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 30 octobre 2017 M. [R] [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône qui, saisie le 22 mars 2017, a implicitement rejeté son recours contre une décision de suspension de son allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en date du 7 mars 2017.

Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Martinique.

Relevant l'erreur matérielle affectant ce jugement, puisque M. [R] [J] résidait à Saint-Barthélémy, le Pôle social du tribunal de grande instance de Martinique a renvoyé le dossier au Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par soit-transmis du 18 janvier 2019

Par décision du 9 juillet 2019, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Par jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- CONFIRMÉ la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, émise le 7 mars 2017 et confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 9
juillet 2019, suspendant le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité à M. [R] [J].
- REJETÉ les demandes de M. [R] [J] ;
- CONDAMNÉ M. [R] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- REJETÉ la demande formée par [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNÉ M. [R] [J] aux entiers dépens.

M. [R] [J] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 18 février 2021 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021.

Les deux appels ont été enregistrés sous les références RG 21/00201 et RG 21/00471.

Les parties ont conclu et les dossiers ont été retenus à l'audience du 7 février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [R] [J] demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2021 ;ANNULER la décision prise le 7 mars 2017 par la CPAM des Bouches-du-Rhône suspendant son allocation supplémentaire d'invalidité
DIRE qu'il doit percevoir l'allocation supplémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2013 ;
CONDAMNER la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [J] expose, en substance, que :
- depuis 2013, les revenus de son couple ont toujours été inférieurs au plafond fixé pour l'octroi de l'ASI ;
- la séparation d'avec son épouse a été de courte durée durant l'année 2012 et n'a eu aucune incidence sur le revenu annuel du foyer ;
- soumis à la fiscalité de [Localité 6], ils ne sont pas tenus à une déclaration fiscale ;
- depuis 2012, il n'a d'autres revenus que ceux versés par la Sécurité Sociale au titre de la rente d'invalidité à laquelle s'ajoutait l'ASI ;
- durant l'année 2009, son épouse a tenté de créer une société à responsabilité limitée de pose de portails et de barrières, mais cette activité s'est avérée déficitaire et la société a été mise en sommeil à compter du 29 février 2012 ; elle n'a jamais pu tirer des revenus de cette exploitation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
- Joindre les dossiers RG n 21/00201 et 21/00471
- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19.01.2021 ;
- Confirmer la décision de la Caisse de supprimer l'ASI à compter du 01.04.2013 ;
- Débouter M. [R] [J] de son recours et de toutes ses demandes ;
- Condamner M. [R] [J] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône expose, en substance, que :
- en vertu de son pouvoir de contrôle des prestations, elle a demandé à M. [J], à de nombreuses reprises, de justifier des revenus de son ménage car se posait la question de savoir comment il pouvait payer deux loyers, un à [Localité 5] et un autre à St Barthélémy, sachant qu'il ne déclarait que sa pension d'invalidité comme seule ressource ;
- par courrier du 20.05.2016, réceptionné à la Caisse le 02.06.2016, M. [J] a indiqué qu'il était séparé de son épouse depuis 2012 ;
- c'est sur cette déclaration sans ambiguïté qu'elle a alors recalculé les droits à l'ASI de M. [J] ;
- or ses revenus ne lui permettaient pas, en tant que célibataire sans personne à charge, de percevoir l'ASI.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur la jonction

Les deux appels portant sur la même décision du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les références RG 21/00 201 et 21/00 471.

II / Sur le fond

En application de l'article L815-24-1 du code de la sécurité sociale «L'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total des ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ».

Par décision du 7 mars 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a suspendu l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) accordée à M. [R] [J], et ce, à compter du 1er avril 2013 au motif que ses ressources dépassaient le plafond sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.

Ce plafond trimestriel était de 2093,45 euros pour une personne vivant seule or la pension d'invalidité de M. [R] [J] s'élevait sur cette période à la somme trimestrielle de 2453,04 euros.

M. [R] [J] soutient qu'il partageait alors sa pension d'invalidité avec son épouse, laquelle ne percevait aucun revenu.

Il est cependant établi au dossier que :
- par courrier du 20 mai 2016, M. [R] [J] a écrit à la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
«Suite au courrier du 1/04/2016 que vous me demandé les document de divorce. Je n'ai pas fait de divorce car je n'ai pas les moyens de payer un avocat. De plus le mariage avec ma femme est sous contrat et je suis allé au commissariat de police à St Barthélemy là où j'habite. Ils m'ont dit qui pouvé prendre la demande de séparation le jour même mes il pouvé pas l'antidater de 2012. Mon ex femme a quitté St Barth depuis 2012. À ce jour je n'est aucun contact avec elle. Donc je ne peut fournir ces relevés ou autre source de revenus. Maintenant si il faut aller à un commissariat pour faire la séparation mes qui sera effectif le jour même et pas de 2012, je peut allé bien sûr car depuis 4 ans il vous manque toujours un papier pour faire un papier. Il faudrai dire tous les papiers en une seule fois et pas tous les six mois. » ;
- selon un écrit émanant de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants en date du 6 janvier 2018, Mme [G] [J] est immatriculée en tant que travailleur indépendant depuis le 2 février 2009 ;
- M. [R] [J] et son épouse ont immatriculé le [Date décès 2] 2006 au registre du commerce et des sociétés de Marseille une société civile immobilière dénommée JSJ.

La cour relève que M. [R] [J] ne conteste pas avoir écrit le courrier susvisé du 20 mai 2016.

M. [R] [J], qui ne produit pas le moindre commencement de preuve d'une reprise de la vie commune, ne justifie ni partager ses charges avec son épouse, ni des revenus de cette dernière, ni des revenus de la SCI qu'ils ont créée ensemble .

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile .

Compte tenu des éléments du dossier, M. [R] [J] sera condamné à payer la somme supplémentaire de 500 euros à la CPAM des Bouches-du-Rhône pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les références RG 21/00 201 et 21/00 471 ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2021en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne M. [R] [J] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [R] [J] aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/002011
Date de la décision : 04/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-04-04;21.002011 ?
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