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14/02/2022 | FRANCE | N°21/006671

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 21/006671


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 78 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00667
No Portalis DBV7-V-B7F-DKRS

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal mixte de Commerce de Pointe- à-Pitre, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le no 2020R00039 -2111300001/1.

APPELANTE :

Congés BTP Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises
Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège social est situé à Fort-de-France Maison du BTP,
[Adresse

2], ayant un établissement situé au [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Augusta Hureaux, avocat a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 78 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00667
No Portalis DBV7-V-B7F-DKRS

Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du Tribunal mixte de Commerce de Pointe- à-Pitre, décision attaquée en date du 23 Avril 2021, enregistrée sous le no 2020R00039 -2111300001/1.

APPELANTE :

Congés BTP Caisse des Antilles et de la Guyane Françaises
Association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901
Dont le siège social est situé à Fort-de-France Maison du BTP,
[Adresse 2], ayant un établissement situé au [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Augusta Hureaux, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [W] [D], entrepreneur individuel
Vincent Hameau Section Boisbert
[Localité 3]

Représenté par Maître Nancy Pierre-Louis,avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT :Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 22 juin 2020, la Caisse Congés BTP des Antilles et de la Guyane a assigné en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre son adhérent, M. [W] [D], afin de le voir condamner à lui payer les sommes provisionnelles de 51.417 euros au titre des cotisations et majorations arrêtées au 5 mars 2020 et de 11.892 euros au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées.

M. [D] s'est opposé à cette demande en indiquant, d'une part, qu'il avait réglé directement les cotisations à ses salariés, d'autre part, que la mise en demeure qui lui avait été adressée était nulle au regard de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale et, enfin, que la demande était prescrite au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.

Par ordonnance du 23 avril 2021, après avoir retenu le moyen tiré de la prescription partielle de la demande, le juge des référés a:
- condamné M. [W] [D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 49.836 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [W] [D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [D] aux dépens,
- rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,69 euros TTC (dont TVA de 3,03 euros).

La Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 juin 2021 en indiquant qu'elle souhaitait obtenir sa réformation en ce qu'elle limitait la condamnation de M. [D] à la somme provisionnelle de 49.836 euros par application de la prescription de trois ans prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.

Le 28 juin 2021, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2021.

M. [D] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 6 juillet 2021.

La clôture est intervenue à l'audience du 13 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 février 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 août 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour:

- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation de M. [D] à la somme provisionnelle de 49.836 euros au titre des cotisations et majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- statuant à nouveau, de condamner M. [D] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 51.417 euros arrêtée au 5 mars 2020, au titre des cotisations et majorations dues,
- la somme provisionnelle de 11.892 euros à parfaire au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées,
- la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- de confirmer l'ordonnance pour le surplus.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ M. [W] [D], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 49.836 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- l'a condamné à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire,
- a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,69 euros TTC (dont TVA de 3,03 euros),
- statuant à nouveau :
- in limine litis :
- de surseoir à statuer,
- de dire que la mise en demeure est irrecevable,
- de dire que la demande de la caisse des congés BTP est prescrite,
- en tout état de cause :
- de dire et juger que le quantum sollicité n'est pas correct,
- de prendre acte de sa bonne foi,
- de prendre acte du montant des sommes versées à ses salariés pour le paiement des congés payés,
- de réactualiser le montant de la dette à hauteur de 36.410,90 euros,
- de lui octroyer un délai de 24 mois pour apurer sa dette,
- de dire que chaque partie conservera la charge des frais exposés dans le cadre de la procédure,
- subsidiairement, de lui accorder un délai de paiement afin qu'il rembourse les sommes déterminées par la cour d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de sursis à statuer :

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

M. [D] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés du tribunal mixte de commerce qu'il a saisi le 4 juin 2021 d'une requête en omission de statuer pour ne pas avoir imputé les sommes qu'il a versées directement à ses salariés à hauteur de 15.006,01 euros et pour ne pas lui avoir octroyé de délai pour apurer sa dette.

Cependant, il est parfaitement constant que lorsqu'un appel a été interjeté, il appartient à la cour d'appel de réparer d'éventuelles omissions de statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

En conséquence, M. [D] ayant conclu en cause d'appel sur les points visés dans sa requête en omission de statuer, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des référés saisi à cette fin, qui ne pourra que constater que la rectification éventuelle relève de la compétence de la cour d'appel.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement des cotisations :

Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane indique que M. [D] est adhérent auprès d'elle depuis le 9 octobre 1998 et qu'il est donc redevable, en cette qualité, des cotisations demeurées impayées malgré les déclarations qu'il lui a adressées, ainsi que des cotisations provisionnelles calculées conformément aux statuts de la caisse en l'absence de déclaration préalable.

L'article D.3141-12 du code du travail dispose en effet que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Ces caisses sont chargées d'effectuer le paiement aux salariés des indemnités de congés payés dans les conditions fixées par la loi et de régler les cotisations sociales dues sur ces indemnités auprès des organismes de sécurité sociale.

De leur côté, les adhérents, qui sont des employeurs du secteur concerné, doivent régler les cotisations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par les statuts des caisses.

Alors que M. [D] ne conteste ni sa qualité d'adhérent, ni le fait de ne pas avoir réglé ses cotisations à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane, il soutient, comme en première instance :
- que la demande en paiement formée par la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure conforme aux dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale,
- que la demande formée au titre des cotisations antérieures à 2017 est prescrite au regard des dispositions de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale,
- que les premiers juges auraient dû déduire des sommes qui lui étaient réclamées le montant des indemnités de congés payés qu'il a directement réglées à ses salariés, afin d'éviter pour la caisse un enrichissement sans cause.

Les deux premiers moyens développés par M. [D] tendent à soumettre le recouvrement des cotisations dues par l'employeur à la caisse de congés payés dont il est adhérent aux règles afférentes au recouvrement des cotisations sociales par les organismes du régime général de la sécurité sociale, et donc à considérer que ces cotisations sont des cotisations sociales au sens du code de la sécurité sociale.

Pourtant, tel n'est pas le cas puisque les caisses de congés payés ne sont pas des organismes composant le régime général de la sécurité sociale et que les cotisations versées par leurs adhérents ne sont pas des cotisations sociales mais des sommes dues en vertu de l'acte d'adhésion, quand bien même cette adhésion découle d'une obligation légale, qui sont donc soumises au droit commun des contrats.

En conséquence, c'est à bon droit que le juge des référés a dit que les dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale relatives au contenu de la mise en demeure préalable au recouvrement forcé des cotisations sociales n'était pas applicable en l'espèce et qu'aucune irrecevabilité ne saurait se déduire du non respect de ces dispositions.

En revanche, le juge des référés ne pouvait faire application de la prescription prévue par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En effet, seule la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil était applicable, de sorte que la demande de la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane, qui a adressé le 14 novembre 2019 une mise en demeure à M. [D] et l'a assigné le 22 juin 2020, était recevable pour les cotisations et majorations impayées décembre 2015 au 5 mars 2020.

Conformément au décompte produit en pièce 6 du dossier de l'appelante, non contesté en tant que tel par M. [D], ce dernier restait redevable à ce titre de la somme de 51.442 euros.

M. [D] reproche simplement au premier juge de ne pas avoir déduit des sommes réclamées par la caisse les sommes qu'il a directement versées à ses salariés au titre de leurs congés payés.

Cependant, contrairement à ce que soutient M. [D], la cour de cassation rappelle de manière parfaitement constante qu'il ne peut y avoir de compensation entre les cotisations dues à la caisse et les congés payés versés par l'employeur, ce dernier ne pouvant en aucun cas se prévaloir d'un paiement direct et libératoire des congés à ses salariés pour prétendre à une atteinte injustifiée à son patrimoine ou à un enrichissement sans cause de la caisse.

Il est parfaitement constant à ce titre que l'entreprise qui n'a pas versé de cotisations comme elle aurait dû le faire doit régler l'intégralité des cotisations non versées à titre préalable et ne peut, le cas échéant, que solliciter dans un second temps le remboursement par la caisse des sommes que l'employeur a déjà versées à ses salariés au titre des congés payés.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas déduit des cotisations dues par M. [D] le montant des indemnités versées à ses salariés.

A défaut de tout autre moyen de nature à remettre en cause le montant provisionnel réclamé par la caisse tant au titre de l'arriéré de cotisations et de majorations arrêté au 5 mars 2020 qu'au titre du montant prévisionnel des cotisations imposées d'office pour la période d'avril à septembre 2020, il est établi que l'obligation de M. [D] au titre du paiement de ces sommes n'est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision conformément à l'article 873 précité.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et, statuant à nouveau, la cour condamnera M.[D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 51.417 euros arrêtée au 5 mars 2020 au titre des cotisations et majorations dues, ainsi que la somme provisionnelle de 11.892 euros au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées pour les mois d'avril 2020 à septembre 2020.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est parfaitement constant que des délais de paiement peuvent être accordés pour le paiement des cotisations dues aux caisses de congés payés en vertu des articles D.3141-12 et suivants du code du travail.

En l'espèce, M. [D] demande à la cour de reporter ou d'échelonner le paiement de sa dette en tenant compte de sa bonne foi, puisqu'il a effectivement réglé les indemnités de congés payés dues à ses salariés.

Néanmoins, il convient de relever que M. [D] a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisqu'il n'a réglé aucune cotisation depuis le mois de janvier 2016.

Par ailleurs, même s'il a réglé des indemnités à ses salariés, il a admis que les sommes qu'il avait pu verser à ce titre étaient bien inférieures aux cotisations dues puisqu'en page 9 de ses dernières conclusions il a demandé à la cour d'estimer la dette de la caisse à 36.410,90 euros. En agissant comme il l'a fait, M. [D] a donc tenté de se soustraire à l'obligation qui lui est faite en vertu des articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail d'adhérer et de cotiser à la caisse de congés payés alors que cette adhésion est obligatoire et constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés des salariés.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de report du paiement des sommes dues.

En ce qui concerne la demande d'échelonnement, il convient de relever que M. [D] ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation financière et d'apprécier s'il serait en mesure de régler les sommes importantes auxquelles il vient d'être condamné en 24 mois.

Sa demande d'échelonnement sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [D], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il sera également condamné à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La disposition relative à l'exécution provisoire de la décision de première instance, bien que contestée par M. [D] dans le cadre de son appel incident, sera confirmée dès lors que cette exécution provisoire est de droit en matière de référé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [W] [D] de sa demande de sursis à statuer,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné M. [W] [D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 49.836 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [W] [D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 51.417 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées au 5 mars 2020,

Condamne M. [W] [D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme provisionnelle de 11.892 euros au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations non déclarées d'avril 2020 à septembre 2020,

Y ajoutant,

Déboute M. [W] [D] de ses demandes tendant à voir reporter ou échelonner le paiement des sommes dues à la Caisse Congés BTP des Antilles et de la Guyane en vertu du présent arrêt,

Condamne M. [W] [D] à payer à la Caisse Congès BTP des Antilles et de la Guyane la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/006671
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;21.006671 ?
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