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14/02/2022 | FRANCE | N°21/006651

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 21/006651


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 77 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00665
No Portalis DBV7-V-B7F-DKRO

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal judiciaire de Basse-Terre-Tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le no 20/00140.

APPELANTE :

Madame [Z], [J] [O] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Représentée par Me Jacques Witvoe de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BAR

T

INTIMEES :

S.A.S. L'Atelier par Flora Mogador
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Me Socrate-Pierre Tacita,...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 77 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00665
No Portalis DBV7-V-B7F-DKRO

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal judiciaire de Basse-Terre-Tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, décision attaquée en date du 10 Mai 2021, enregistrée sous le no 20/00140.

APPELANTE :

Madame [Z], [J] [O] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Représentée par Me Jacques Witvoe de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A.S. L'Atelier par Flora Mogador
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Me Socrate-Pierre Tacita, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

La société Montravers- Yang Ting "MYT"
Ayant un établissement [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société La Sirene, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 3],

Représentée par Me Béatrice Fusenig de la Selarl Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié des 5 et 8 janvier 2007, Mme [Z] [O], veuve [Y], a donné à bail à compter du 1er janvier 2006 à la société Mescaline deux locaux à usage commercial, sis [Adresse 8] et consistant en un local au rez-de-chaussée, à usage d'exploitation de l'activité de vente et d'un local au premier étage à usage de réserve.
Suivant acte notarié du 31 décembre 2012, la société Mescaline a cédé son fonds de commerce à la société La Sirène.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société La Sirène et a désigné la société Montravers Yang Ting en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 décembre 2018, le liquidateur a opté pour la continuation des baux, puis le 17 janvier 2019, a décidé de résilier le bail relatif à la réserve, les clés étant restituées s'agissant de ce local à la bailleresse.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge commissaire, sur requête du liquidateur, a autorisé la cession du fonds de commerce de la société La Sirène à la société l'Atelier par Flora Mogador pour le prix de 40 000 euros.
Un acte notarié de cession du fonds de commerce a pu être régularisé le 4 octobre 2019 devant Maître [X], notaire à [Localité 7].
Suite à la signature de cet acte, la société l'Atelier par Flora Mogador a sollicité le 10 octobre 2019 le renouvellement du bail auprès de Mme [Z] [O], qui a fait délivrer le 11 octobre suivant un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction à effet du 30 juin 2020. Elle a en outre sollicité en référé la résiliation du bail, action dont elle a été déboutée par ordonnance du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 12 novembre 2019, confirmée par décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 décembre 2020.
Suivant exploits d'huissier en date des 6 et 9 mars 2020, la société l'Atelier par Flora Mogador a assigné devant le tribunal de proximité de Saint-Martin du tribunal judiciaire de Basse-Terre Mme [Z] [O], veuve [Y] et la société Montravers Yang Ting, ès qualité de liquidateur judiciaire aux fins de :
-recevoir ses contestations quant au congé qui lui a été signifié par Mme [O],
-voir considérer ce congé comme dépourvu de tout motif,
-condamner Mme [O] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les stocks acquis par ses soins,
-condamner Mme [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 38 970 euros, correspondant au montant des loyers,
-condamner Mme [O] à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros, correspondant à la valeur des marchandises,

-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 février 2021, Mme [O] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action de la société l'Atelier par Flora Mogador irrecevable pour défaut de capacité à agir, de dénier à cette société le droit de bénéficier du statut des baux commerciaux, de la déclarer occupante sans droit ni titre et par conséquent d'ordonner son expulsion des lieux loués ainsi que la séquestration des biens meubles les garnissant.

Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
-constaté la recevabilité de l'action de la société l'Atelier par Flora Mogador,
-rejeté la demande de fin de non-recevoir de Mme [Z] [O], veuve [Y], visant le défaut de capacité du demandeur,
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes visant le statut des baux commerciaux et ses conséquences,
-rejeté la demande formée par la société par Flora Mogador au titre d'une procédure abusive,
-renvoyé les parties à l'audience électronique de mise en état du 13 septembre 2021, la présente valant convocation des parties,
-rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 16 juin 2021, Mme [Z] [O], veuve [Y], a interjeté appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a constaté la recevabilité de l'action de la société l'Atelier par Flora Mogador, en ce qu'elle a rejeté sa demande de fin de non-recevoir visant le défaut de capacité du demandeur, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes visant le statut des baux commerciaux et ses conséquences, en ce qu'elle a rejeté la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Le 28 juin 2021, le greffe a demandé à l'appelante de faire signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués dans un délai de dix jours à compter du présent avis, l'affaire étant fixée à bref délai. Le 2 juillet 2021, Mme [Z] [O] a fait signifier sa déclaration d'appel à ses adversaires.

Le 16 juillet 2021, la SAS l'Atelier par Flora Mogador a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique, puis le 21 juillet suivant, la SELARL Montravers Yang Ting a fait de même.

Les parties ayant conclu, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 décembre 2021 et mise en délibéré au 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [Z] [O], appelante :

Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2021 par Mme [Z] [O], veuve [Y], par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société l'Atelier par Flora Mogador au titre d'une procédure abusive,
-renvoyé les parties à l'audience électronique de mise en état du 13 septembre 2021, la présente valant convocation des parties,
-infirmer l'ordonnance en tous ses chefs de dispositif lui faisant grief, à savoir en ce qu'elle a constaté la recevabilité de l'action de la société par Flora Mogador, en ce qu'elle a rejeté sa demande visant le défaut de capacité à agir du demandeur, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes visant le statut des baux commerciaux et ses conséquences, en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens,
-faire droit à son appel et statuant à nouveau, la dire bien fondée en ses demandes,
-constater au 11 octobre 2019, date de délivrance du congé refus de renouvellement, ainsi qu'au 6 mars 2020, date de l'assignation de la bailleresse, le défaut d'immatriculation par la société l'Atelier par Flora Mogador des lieux loués au rez-de-chaussée de l'immeuble, sis [Adresse 8],
-constater que du fait du défaut d'immatriculation des lieux loués, elle est bien fondée à opposer à la société l'Atelier par Flora Mogador une fin de non-recevoir,
-constater que du fait du défaut d'immatriculation des lieux loués, elle est bien fondée à dénier à la société l'Atelier par Flora Mogador le droit au bénéfice des statuts commerciaux,
-déclarer en conséquence, la société l'Atelier par Flora Mogador tant irrecevable que mal fondée en son action dirigée à son encontre,
-dire et juger que, par voie de conséquence, la société l'Atelier par Flora Mogador est donc occupante sans droit ni titre,
-ordonner en conséquence l'expulsion de la société l'Atelier par Flora Mogador de tous occupants des lieux dont s'agit et de toute autre personne se trouvant dans les lieux de son fait, s'il y a lieu, avec l'assistance et le concours du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier,
-ordonner le transport et la séquestration aux frais, risques et périls de la société l'Atelier par Flora Mogador des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ou à l'huissier chargé de l'exécution de désigner, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-dire et juger que la société l'Atelier par Flora Mogador sera à toutes fins utiles d'ores et déjà condamnée à en payer les frais et coûts,
-subsidiairement et dans l'hypothèse où par extraordinaire il ne serait pas fait droit à la fin de non-recevoir et/ou à la dénégation du droit au statut des baux commerciaux, lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement au fond afin de s'opposer tant aux prétentions formées à son encontre par la société l'Atelier par Flora Mogador que par la SELARL Montravers Yang Ting en la personne de Maître [R] [V],
-en toutes hypothèses, condamner la société l'Atelier par Flora Mogador à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualités et la société l'Atelier par Flora Mogador aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel comprenant notamment le coût des deux commandements de payer en date du 24 octobre 2018, ainsi que de la sommation valant mise en demeure en date du 29 janvier 2019, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ La société l'Atelier par Flora Mogador, intimée :

Vu les conclusions notifiées par la société l'Atelier par Flora Mogador le 3 septembre 2021, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 10 mai 2021 du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin près le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
-constater qu'elle est bien fondée à agir,
-constater qu'elle bénéficie du statut protecteur de l'article L145-1 du code de commerce,
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5000 euros, pour procédure abusive du fait de son action dilatoire devant le juge de la mise en état.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

3/ La SELARL Montravers Yang Ting, intimée :

Vu les conclusions notifiées le 18 août 2021 par la SELARL Montravers Yang Ting, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte concernant la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Mme [Z] [O] à son encontre,
-condamner la partie perdante à lui payer la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DFM, représentée par Maître Béatrice Fusening, avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la cour n'aura pas à statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte » et « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.

Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner le renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Conformément à l'article 55 du décret no2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances introduites à compter de cette date donc à la présente procédure.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société l'Atelier par Flora Mogador,

En l'espèce, par conclusions d'incident notifiées le 19 février 2021, Mme [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la société l'Atelier par Flora Mogador irrecevable en sa demande de contestation du congé délivré par ses soins le 11 octobre 2019, pour absence de capacité à agir.

Au soutien d'une telle prétention, elle fait valoir que lorsque la société l'Atelier par Flora Mogador, régulièrement enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, l'a assignée en justice, le 6 mars 2020, elle n'avait pas encore fait immatriculer son établissement secondaire se trouvant à Saint-Barthélemy et objet du présent litige, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir du statut des baux commerciaux. Elle en déduit que, dès lors que l'immatriculation de cet établissement secondaire n'est intervenue que le 14 avril 2020, c'est-à-dire postérieurement à l'assignation et qu'elle ne peut rétroagir, la société l'Atelier par Flora Mogador n'avait pas la capacité requise pour agir en contestation dudit congé.

Toutefois, il ressort de l'examen de l'assignation en date du 6 mars 2020 que la société demanderesse, est la société l'Atelier par Flora Mogador dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 695 675, et non son établissement secondaire se trouvant à [Localité 9], non encore effectivement immatriculé à cette échéance.

En tant que cessionnaire du fonds de commerce préalablement exploité par la société La Sirène, la société l'Atelier par Flora Mogador avait parfaitement intérêt et la qualité pour contester la validité de ce congé qui lui avait été délivré par la bailleresse, et ce, quelle que soit la pertinence des moyens invoqués au soutien de son action, à savoir le statut des baux commerciaux, mais également les dispositions du code civil.

La question de l'application du statut des baux commerciaux au local considéré se trouvant à [Localité 9], si elle est effectivement subordonnée à l'immatriculation de cet établissement secondaire au moment de la délivrance de l'assignation, ne peut aucunement conditionner la recevabilité de l'action de la société l'Atelier par Flora Mogador. Il s'agit en réalité d'une simple question de fond, totalement indépendante d'une éventuelle fin de non-recevoir pouvant être opposée à ladite société.

Dans ces conditions, dès lors que le juge de la mise en état ne peut trancher une question de fond que dès lors qu'elle constitue un préalable à une fin de non-recevoir, il ne lui incombe pas en l'espèce de se prononcer sur le problème de l'applicabilité du statut des baux commerciaux, qui constitue exclusivement une question de fond indépendante de celle de la qualité à agir de la société par Flora Mogador, laquelle n'est pas sérieusement contestable au vu de sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce donné à bail.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de fin de non-recevoir de Mme [Z] [O], veuve [Y], visant le défaut de capacité du demandeur et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes visant le statut des baux commerciaux et ses conséquences.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dans le cadre de ses conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la société l'Atelier par Flora Mogador a demandé de voir condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5000 euros du fait de son action dilatoire devant le juge de la mise en état.
Si Mme [O] n'a pas interjeté appel principal de l'ordonnance déférée qui a rejeté la demande formée par la société par Flora Mogador au titre d'une procédure abusive, l'appel incident formé de ce chef par la société l'Atelier par Flora Mogador, dans les délais légaux, est recevable, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile et des dispositions afférentes aux délais de distance.

Toutefois, s'il est acquis que l'incident ainsi soulevé par Mme [Z] [O] est injustifié, il n'est pas pour autant démontré, par la société l'Atelier par Flora Mogador, que celui-ci a été diligentée de manière abusive ou dilatoire.

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société l'Atelier par Flora Mogador au titre d'une procédure abusive.

Sur les autres demandes,

L'appelante n'a développé aucun moyen aux fins de contester les dispositions de l'ordonnance entreprise rejetant la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservant les dépens. Ces dispositions seront donc confirmées.

En outre, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [Z] [O], qui succombe en son appel, à payer tant à la société l'Atelier par Flora Mogador qu'à la SELARL Montravers Yang Ting la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z] [O] sera quant à elle déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DFM, représentée par Maître Béatrice Fusenning.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit que la cour n'aura pas à statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte » et « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile,

Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [O], à payer tant à la société l'Atelier par Flora Mogador qu'à la SELARL Montravers Yang Ting la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [Z] [O] de sa demande formée à ce titre,

Condamne [Z] [O] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL DFM, représentée par Maître Béatrice Fusenning.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/006651
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;21.006651 ?
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