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14/02/2022 | FRANCE | N°21/006471

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 21/006471


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 76 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00647
No Portalis DBV7-V-B7F-DKPY

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le no 20/01361.

APPELANTE :

La société Antilles Bio Médicales Santé (ABMS), Société à responsabilité limitée
prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jamaldin

Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 2]
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 76 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00647
No Portalis DBV7-V-B7F-DKPY

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Mai 2021, enregistrée sous le no 20/01361.

APPELANTE :

La société Antilles Bio Médicales Santé (ABMS), Société à responsabilité limitée
prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Jamaldin Benmebarek, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 2]

Représenté par Me Pascale Edwige, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT :Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 18 mai 2020, dénoncé le 25 mai 2020, M. [B] [N] a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution aux fins de recouvrement de la somme de 58.262,92 euros à l'encontre de la Sarl Antilles Biomédical Santé, ci-après dénommée société ABMS.

Suite à la contestation formée par la société ABMS par assignation du 24 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par jugement du 17 mai 2021 :
- déclaré recevable la contestation formée par la société ABMS,
- rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2020 et dénoncée le 25 mai 2020 par M. [B] [N],
- validé par suite la mesure de saisie-attribution à hauteur de 58.262,92 euros, dont 50.000 euros en principal,
- débouté M. [B] [N] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société ABMS à payer à M. [B] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sarl ABMS a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 juin 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :
- le rejet des moyens de nullité soulevés par ses soins,
- la validation de la saisie-attribution,
- la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2021.

En réponse à l'avis du 28 juin 2021 donné par le greffe, la société ABMS a fait signifier la déclaration d'appel le 5 juillet 2021 à M. [B] [N] qui a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 16 juillet 2021.

La clôture est intervenue à l'audience du 13 décembre 2021, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La Sarl ABMS, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021 et signifiées le 16 juillet 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et de prononcer le désistement de l'appel formé contre la décision du juge de l'exécution du 17 mai 2021.

2/ M. [B] [N], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 août 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- de constater la signification de l'arrêt du 27 avril 2020 à la société ABMS,
- en conséquence, de débouter la société ABMS de ses moyens, fins et prétentions,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- de condamner la société ABMS à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

- de condamner la société ABMS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de relever que M. [N] a remis au greffe le 17 août 2021, en plus des conclusions au fond préalablement évoquées, des conclusions intitulées "en réplique en incident" adressées au conseiller de la mise en état.

Dans la mesure où aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans le cadre de cette procédure à bref délai, ces conclusions irrégulières n'ont saisi ni le président de chambre, ni la cour, et il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur le fond, l'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Conformément à l'article 403, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

En l'espèce, après avoir conclu au fond par conclusions remises au greffe de la cour le 9 juillet 2021, la société ABMS a remis au greffe le 12 juillet 2021 des conclusions de désistement d'appel ne contenant aucune réserve.

Même si l'appelante a fait signifier ses deux jeux d'écritures à M. [B] [N] par deux actes d'huissier distincts remis le 16 juillet 2021, pouvant ainsi créer une confusion sur ses intentions, il est constant que les dernières conclusions remises au greffe, qui seules saisissent la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, sont les conclusions de désistement du 12 juillet 2021.

Dès lors, le désistement d'appel étant intervenu avant toute demande incidente formée par l'intimé, il convient de constater qu'il a emporté immédiatement acquiescement au jugement contesté.

Par ailleurs, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée postérieurement aux conclusions de désistement doit être déclarée irrecevable.

En revanche, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [B] [N], qui ne constitue pas une demande incidente, est recevable.

Dans la mesure où le comportement procédural de la société ABMS a pu induire des doutes dans l'esprit de l'intimé quant à la volonté réelle de désistement de l'appelant, ce qui l'a contraint à engager des frais pour sa défense, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros sur ce fondement.

Par ailleurs, la société ABMS conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de la Sarl Antilles Biomédical Santé,

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 mai 2021,

Déclare irrecevable la demande incidente de dommages-intérêts formée par M. [B] [N],

Condamne la Sarl Antilles Biomédical Santé à payer à M. [B] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sarl Antilles Biomédical Santé aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/006471
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;21.006471 ?
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