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14/02/2022 | FRANCE | N°21/006271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 21/006271


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 75 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00627
No Portalis DBV7-V-B7F-DKMT

Décision déférée à la cour :Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Basse-Terre-Tribunal de proximité de St-Martin/St-Barthélémy, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le no21/00019.

APPELANTE :

S.A.S. Beauty Lounge
[Adresse 1]
Concordia
[Localité 5]

Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Mad

ame [B] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Déc...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 75 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00627
No Portalis DBV7-V-B7F-DKMT

Décision déférée à la cour :Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Basse-Terre-Tribunal de proximité de St-Martin/St-Barthélémy, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le no21/00019.

APPELANTE :

S.A.S. Beauty Lounge
[Adresse 1]
Concordia
[Localité 5]

Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame [B] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant exploit d'huissier en date du 4 décembre 2020, la SAS Beauty Lounge, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a fait assigner Mme [B] [W] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy aux fins de contestation d'une procédure de saisie-vente ayant donné lieu à un procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 6 novembre 2020.

Mme [B] [W] a conclu en première instance au rejet des demandes formées par la SAS Beauty Lounge et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer, en application de l'article 1240 du code civil, la somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les actes d'huissier ayant donné lieu au procès-verbal de saisie contestée.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SAS Beauty Lounge a demandé au juge de l'exécution de :
-dire et juger nuls et non avenus les commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés le 14 septembre 2020,
-constater que le créancier ne dispose pas à son endroit d'une créance liquide et exigible, au sens de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991,
-dire et juger insaisissable le matériel professionnel de la SAS Beauty Lounge,
-dire et juger erroné le décompte de créance arrêté à 9402, 38 euros,
-dire et juger que la créance s'élève à la somme de 7611 euros,
-lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à hauteur de 300 euros par mois,
-ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
-ordonner la mise hors de cause de Mme [H] [L] et débouter Mme [B] [W] de l'injonction de payer du 21 juillet 2020, qui a le même objet que la précédente, sans mention de sa qualité,
-déclarer nulle et non-avenue la saisie-vente,
-condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin, Saint-Barthélemy a :
-débouté la SAS Beauty Lounge de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SAS Beauty Lounge à payer à Mme [B] [W] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [B] [W] du surplus de ses demandes,
-condamné la SAS Beauty Lounge aux entiers dépens.

Le 7 juin 2021, la SAS Beauty Lounge a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement déféré.

Suite à l'avis du greffe en date du 28 juin 2021, la SAS Beauty Lounge a fait signifier la déclaration d'appel le 1er juillet 2021 à Mme [B] [W], l'acte étant remis à domicile.

Le 10 juillet 2021, la SAS Beauty Lounge a notifié au greffe ses conclusions d'appelant, lesquelles n'ont pas été signifiées à l'intimée non constituée.

Le 12 novembre 2021, le président de la chambre a demandé au conseil de l'appelant de justifier de la signification de ses conclusions à l'intimée non constituée, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, avant le 19 novembre 2021, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

L'affaire a été fixée dans le cadre de la procédure à bref délai à l'audience du 13 décembre 2021 et mise en délibéré au14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SAS Beauty Lounge, appelante :

Vu les conclusions notifiées le 10 juillet 2021, par lesquelles la SAS Beauty Lounge demande à la cour de :
-annuler le jugement entrepris en ce qu'il a violé l'article 455 du code de procédure civile, en raison du défaut d'exposé des moyens de la partie appelante et du défaut de motivation,
-en tout état de cause, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, la déclarer recevable et bien fondée en sa contestation,
-débouter Mme [B] [W] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
-vu l'article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-vu la communication de l'ordonnance d'injonction de payer no21-20-66 rendue sur requête de Mme la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Martin en date du 21 juillet 2020, signifiée le 27 juillet 2020, non produite ni annexée à la procédure,
-vu la requête et l'ordonnance portant injonction de payer no21-20-118 pour la même somme de 9402, 38 euros en principal, outre les intérêts, frais, pour un montant total de 9607, 10 euros signifiées à Mme [H] [L] le 14 septembre 2020,
-vu l'opposition à l'injonction de payer et la convocation de la SAS Beauty Lounge convoquée le 10 novembre 2020 à 8 heures 30 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin (noRG :11-20131) et le jugement du 8 décembre 2020 déclarant irrecevable ladite injonction de payer,
-dire et juger les commandements aux fins de saisie-vente intervenus tant à l'encontre de la SARL Beauty Lounge le 14 septembre 2020 que de Mme [H] [L] à la même date, sont nuls et non avenus,
-dire et juger la créance non liquide et exigible, conformément à l'article 50 alinéa 1 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991,
-dire et juger que le matériel saisi est nécessaire à l'activité professionnelle de la SAS Beauty Lounge,
-dire et juger insaisissable le matériel de la SAS Beauty Lounge,
-dire et juger le décompte de la somme de 9402, 38 euros erroné en son quantum,
-dire et juger que la créance est de 7611 euros,
-dire et juger qu'elle peut bénéficier de délais de paiement de 24 mois à hauteur de mensualités de 300 euros jusqu'à épuisement de sa dette,
-ordonner la mainlevée de la saisie-vente,
-mettre hors de cause Mme [H] [L],
-débouter Mme [B] [W] de l'injonction de payer du 21 juillet 2020 non produite, ni communiquée à Mme [L], laquelle a été destinataire de l'ordonnance du 8 septembre 2020, qui a le même objet que la précédente, sans mention de sa qualité au vu des poursuites,
-déclarer nulle et non avenue la saisie-vente,
-condamner, Mme [B] [W] à lui payer la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

2/ Mme [B] [W], intimée :

Mme [B] [W] à laquelle a été signifiée à domicile la déclaration d'appel le 1er juillet 2021, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.

MOTIFS :

L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code indique que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En outre, l'article 911-2 du code de procédure civile dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisème alinéa de l'article 902 et àl'article 908 sont augmentés d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 4], à Saint-Marrtin, à [Localité 6] et Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Waliis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les terres australes et antarctiques françaises, soit devant une jurdiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6] et Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité.

Il résulte des dispositions précitées qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'avis de fixation de la procédure à bref délai est intervenu le 28 juin 2021 et que par conséquent, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile et de l'article 911-2 du même code, l'appelant, domicilié à [Localité 5], pouvait donc conclure jusqu'à l'échéance du 28 août 2021, ce qu'il a fait le 10 juillet 2021.

En application de l'article 911 du code de procédure, la SAS Beauty Lounge devait donc signifier ses conclusions à l'intimée non constituée jusqu'à l'échéance du 28 septembre 2021.

Par message RPVA du 27 Décembre 2021, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimée non constituée, dans le délai prévu à l'article 911 précité, à charge pour lui de justifier, en tant que de besoin, de cette signification avant l'échéance du 10 janvier 2022.

Faute pour l'appelant d'avoir répondu et justifié d'une telle signification avant l'échéance du 28 septembre 2021, c'est-à-dire passé le délai d'un mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel intervenue le 7 juin 2021.

La SAS Beauty Lounge sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,

Déclare caduque la déclaration d'appel faite par la SAS Beauty Lounge le 7 juin 2021 suite à la décision rendue le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du tribunal de Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Beauty Lounge aux entiers dépens de la procédure.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/006271
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;21.006271 ?
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