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14/02/2022 | FRANCE | N°21/005621

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 21/005621


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 74 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00562
No Portalis DBV7-V-B7F-DKIC

Décision déférée à la cour : Jugement de surendettement du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le no 11-20-001766.

APPELANTE :

Madame [W] [M] [S]
Section Cadet
[Localité 1]

Représentée par Me Zulnie Saint-Surin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Pascal Bon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélé

my.

INTIMES :

Monsieur [C] [P]
Calebassier
[Localité 2]

Non représenté

Madame [X] [O]
Calebassier
[Localité 2]
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 74 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00562
No Portalis DBV7-V-B7F-DKIC

Décision déférée à la cour : Jugement de surendettement du Tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le no 11-20-001766.

APPELANTE :

Madame [W] [M] [S]
Section Cadet
[Localité 1]

Représentée par Me Zulnie Saint-Surin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué par Me Pascal Bon, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.

INTIMES :

Monsieur [C] [P]
Calebassier
[Localité 2]

Non représenté

Madame [X] [O]
Calebassier
[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er juillet 2019, Mme [W] [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par une décision du 31 octobre 2019.
Le 9 janvier 2020, la commission a établi un état détaillé des dettes.
En l'absence de contestation de la recevabilité de la demande, la commission a imposé le 17 juillet 2020 le remboursement des dettes en 66 mensualités, avec intérêts au taux maximum de 0,84 %, sur la base d'une capacité de remboursement de 411, 97 euros.
Mme [W] [S] a contesté les mesures imposées par la commission et a sollicité la minoration de sa dette fiscale, de celle due aux époux [P]. Elle a souhaité que ses créanciers fassent l'objet d'un traitement égalitaire, la créance des époux [P] ne devant pas être privilégiée par rapport à celles des établissements de crédit.
M. [C], [B] [P] a soutenu que sa créance, telle que fixée par la commission à la somme de 12 864, 22 euros, était d'un montant supérieur et que compte-tenu de son ancienneté, Mme [S] devait assumer ses obligations à son égard.
Par jugement du 1er avril 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-écarté les demandes nouvelles formulées dans le cadre de la note en délibéré de Mme [W] [S],
-fixé la dette de Mme [W] [S] à l'égard de la SIP Nord [Localité 3] à 0 euro,
-fixé la dette de Mme [W] [S] à l'encontre de M. [C] [B] [P] à 10 216, 40 euros,
-fixé la capacité de remboursement à la somme de 411, 57 euros,
-en conséquence, infirmé les mesures imposées le 17 juillet 2020,
-dit que le remboursement des dettes de Mme [W] [S] se fera sur la base du tableau ci-dessus annexé à 0 % d'intérêts maximum sur 45 mois,
-fixé la date d'application du plan de remboursement au premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2021,
-dit que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
-rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords supérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [W] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
-rappelé que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et ces mesures seront caduques,
-suspendu pendant toute la durée du présent plan les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [W] [S] et a rappelé aux créanciers qu'ils ne pouvaient exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

-dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée sera suspendu sans intérêts jusqu'à l'achèvement du plan,
-dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, qu'elle qu'en soit la cause, Mme [W] [S] devra reprendre contact avec la commission,
- rappelé que Mme [W] [S] ne pourra plus bénéficier de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge du surendettement et si elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
-rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente procédure, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et aux reports édictés au profit de Mme [W] [S],
-dit que le présent jugement sera notifié à Mme [W] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe par lettre simple,
-rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
-rappelé que pour toute information à la procédure de surendettement l'interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
-rappelé que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée en date du 6 mai 2021, Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant le quantum de la créance des époux [P] qu'elle a demandé à voir fixer à un moindre montant que la somme de 10 216, 40 euros précédemment retenue, compte-tenu des saisies opérées sur sa pension de retraite.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2021 à l'occasion de laquelle Maître [J] a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions.
M. [C] [P] et Mme [X] [O], régulièrement convoqués par lettre recommandée du 10 juin 2021, dont ils ont signé l'accusé de réception les 17 et 18 juin suivants, n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Mme [W] [S], appelante :

A l'audience du 13 décembre 2021, Mme [W] [S], représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
-la déclarer bien fondée en son appel partiel contre le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, statuant en matière de surendettement,
-recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
-infirmer le jugement de surendettement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a fixé sa dette à l'encontre de M. [C] [B] [P] à la somme de 10 216, 40 euros,
-statuant à nouveau, fixer sa dette à l'encontre de M. [C] [B] [P], après déduction des saisies sur rémunérations opérées jusqu'en 2018, et ce, conformément à l'historique financier versé par le greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et des acomptes reçus,
-rejeter les frais d'exécution et d'huissier d'un montant de 2835, 97 euros dans la fixation de sa dette

2/ M. [C] [P] et Mme [X] [O], intimés :

M. [C] [P] et Mme [X] [O], régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée du 10 juin 2021 dont ils ont signé les accusés de réception respectivement les 17 et 18 juin 2021, n'ont pas comparu.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant toutefois droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée.

MOTIFS :

En application des articles L723-3, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, le juge du contentieux et de la protection peut être saisi d'une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Dans ce cadre, il lui incombe de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
Cette vérification de la validité des créances peut se faire comme en l'espèce même au stade de la contestation des mesures imposées.
En l'espèce, Mme [W] [S] conteste dans le cadre de son appel le montant de la créance de M. [C] [P] et de Mme [X] [O] qui a été fixé par le jugement déféré à la somme de 10 216, 40 euros, correspondant à des indemnités d'occupation pour la période allant du 1er décembre 2012 au 16 décembre 2013, et ce, conformément à la requête en saisie des rémunérations en date du 20 mars 2019, réalisée par voie d'intervention sur la saisie 2013/A360.
Elle soutient que compte-tenu des sommes qui ont déjà été versées aux créanciers dans le cadre d'une saisie des rémunérations antérieure, le montant de ladite créance doit être minoré.
Il ressort effectivement de la pièce no5-1 produite par l'appelante que dans le cadre de cette saisie des rémunérations, M. [C] [P] et Mme [X] [O] se sont vus allouer respectivement les sommes de 2010, 29 euros le 25 septembre 2015 et celle de 2182, 44 euros le 19 mai 2016.
Il résulte en outre du récapitulatif des paiements intervenus dans le cadre de la saisie des rémunérations 2013/A360 que les sommes suivantes ont été réglées aux créanciers : 1664, 47 euros le 27 juillet 2016, 2000, 72 euros le 12 décembre 2016, 669, 26 euros le 20 juillet 2017 et 978, 53 euros le 11 mai 2018 date de la dernière répartition.
En l'absence de tout élément des créanciers tendant à établir que les paiements susvisés se sont imputés sur une autre créance locative, il convient de déduire l'ensemble de ces sommes du montant de la dette en principal fixée à la somme de 10 216,40 euros, correspondant à des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er décembre 2012 au 16 décembre 2013, outre un acompte de 267, 35 euros.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de fixer la créance de M. [C] [P] et de Mme [X] [O] à l'égard de la débitrice à la somme de 443,34 euros.
En outre, les frais d'huissier figurant dans la requête du 20 mars 2019, d'un montant de 2835, 97 euros, seront écartés, comme l'avait déjà fait le premier juge, dès lors qu'ils ne sont nullement justifiés par les créanciers.
M. [C] [P] et Mme [X] [O] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M.[C] [P] et de Mme [X] [O] à l'égard de Mme [W] [S] à la somme de 10 216,40 euros,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M.[C] [P] et de Mme [X] [O] à l'égard de Mme [W] [S] à la somme de 443, 34 euros,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [P] et Mme [X] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/005621
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;21.005621 ?
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