La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2022 | FRANCE | N°21/003521

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 21/003521


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 70 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00352
No Portalis DBV7-V-B7F-DJSN

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 23 Juin 2020, enregistrée sous le no 19/00314.

APPELANTS :

Madame [D] [F] veuve [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
[Adresse 17]

Madame [H] [O]
Del natural Center
[Adresse 2],
Samara
[B] [A]

Madame [S] [O]
[Adresse 4]
Gardanne

Madame [W] [O]
Porto Cupecoy

Appt 24,
[Adresse 5]
Sin-Maarten

Monsieur [K] [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
Sin-Maarten

Ayant tous pour avocat Me Maxime Cabrera, avoc...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 70 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 21/00352
No Portalis DBV7-V-B7F-DJSN

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 23 Juin 2020, enregistrée sous le no 19/00314.

APPELANTS :

Madame [D] [F] veuve [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
[Adresse 17]

Madame [H] [O]
Del natural Center
[Adresse 2],
Samara
[B] [A]

Madame [S] [O]
[Adresse 4]
Gardanne

Madame [W] [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
Sin-Maarten

Monsieur [K] [O]
Porto Cupecoy Appt 24,
[Adresse 5]
Sin-Maarten

Ayant tous pour avocat Me Maxime Cabrera, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

La Direction Générale des Finances Publiques
Poursuites et diligences du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Allier
Centre des Finances Publiques
[Adresse 7]
[Localité 1]

Représentée par Me Martine Innocenzi,avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy

Société Anonyme Le Crédit Foncier de France
[Adresse 18]
[Localité 9]( 92894)

Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint- Barthélémy

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Entenial a consenti dans le courant de l'année 2003 à M. [M] [O] quatre prêts transformables in fine destinés au financement de quatre lots (un prêt par lot) dépendant d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15].

Suivant acte notarié en date du 31 décembre 2003 reçu par Me [E] [Z], notaire à [Localité 16], la société Entenial a consenti à M. [M] [O] un prêt transformable, avec comme choix de départ une formule in fine avec un remboursement du capital en une seule fois au terme du prêt et une date de transformation dans le délai maximal de 10 années après le point de départ, portant sur la somme de 316.501 euros destiné au financement du lot numéro trois.

Le 1er juin 2005, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Crédit foncier de France a notamment approuvé le principe et les modalités de fusion par voie d'absorption par la société Crédit foncier de France de la société Entenial et constaté que la société Entenial a été dissoute de plein droit sans liquidation le 1er juin 2005.

L'avis de réalisation de cette fusion a été publié le 13 juin 2005 au Bulletin des Annonces légales obligatoires.

Par jugement en date du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation délivrée par M. [O] au Crédit foncier de France aux fins de voir engager sa responsabilité de banquier pour manquement à son obligation de conseil et d'obtenir la nullité des quatre contrats de prêts souscrits, a notamment débouté le Crédit foncier de France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts, débouté M. [O] de toutes ses demandes principales, et sur les demandes subsidiaires, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné le Crédit foncier de France à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les plus amples demandes.

Par arrêt du 6 janvier 2017, rectifié par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement susvisé, sauf sur le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [O] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts des quatre prêts souscrits et à la substitution du taux légal au taux conventionnel, condamné le Crédit foncier de France à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des manquements contractuels au titre de trois prêts, et condamné M. [O] à payer au titre des quatre prêts du 18 décembre 2003 (devenus no 491867499S, 491867499G, 491867499H et 646288499W) au Crédit foncier de France les sommes de 3.233,55 euros, 81.482,53 euros, 79.817,53 euros et 121.961,79 euros au titre de chacun des prêts avec intérêts au taux conventionnel sur les sommes dues en capital à compter des conclusions du 21 septembre 2016 et condamné M. [O] à payer au Crédit foncier de France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'une radiation.

Par acte d'huissier du 13 février 2019,le Crédit foncier de France a fait délivrer à M.[O] un commandement de payer la somme de 358.553,05 euros arrêtée au 30 juin 2018 en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 31 décembre 2003 contenant prêt par la société Entenial à M. [O] d'un montant de 316.501 euros.

Ce commandement demeuré infructueux a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 12 avril 2019 sous les références volume S no 00007.

Par actes d'huissier en date des 11 et 14 juin 2019, le Crédit foncier de France a fait citer M. [O] et le Trésor public en qualité de créancier inscrit devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre statuant en matière de saisie immobilière aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 3 septembre 2019.

Par jugement du 23 juin 2020, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
- rejeté la demande de réouverture des débats,
- rejeté le moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence de qualité à agir de la SA Crédit foncier de France,
- rejeté le moyen de prescription de l'action en paiement,
-rejeté le moyen tenant à la forclusion de l'action en paiement,
- rejeté le moyen tenant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- rejeté la demande visant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais du créancier poursuivant,

- constaté que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé le montant de la créance du créancier poursuivant à 349.318,60euros en principal, accessoires et frais arrêtés au 30 juin 2018,
- rappelé que les intérêts qui n'ont pas été liquidés dans la présente instance, continueront à courir jusqu‘à la distribution du prix de la vente à un taux dûment justifié,
- constaté que le trésor public, créancier inscrit , a déclaré une créance à hauteur de 21.411.728 euros,
- ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers constitués sur la collectivité de [Localité 16] au lieudit [Adresse 14] , dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] édifié sur les lots 1,2 et [Adresse 3], cadastré sous les relations suivantes: section [Cadastre 11]-[Adresse 8], d'une contenance de 15 a 50 ca ; section [Cadastre 12]-9157 rue du Coralita d'une contenance de 15a 10 ca ; section [Cadastre 10] 158-9158 rue du Coralita, d'une contenance de 16a 00ca ,et le lot 3 situé dans le bâtiment A, les 398/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes et les 93/1000èmes des parties particulières du bâtiment A,
- fixé le montant de la mise à prix , conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 60.000 euros,
- fixé au mardi 6 octobre 2020 l'audience d'adjudication,
- débouté la SA Crédit foncier de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente.

Mme [D] [F] veuve [O], Mmes [H], [S], et [W] [O] et M.[K] [O] (les consorts [O]), ayants droits de M. [M] [O] décédé le [Date décès 6] 2020, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 mars 2021, en limitant leur appel en ce qu'il a
- rejeté le moyen de prescription de l'action en paiement,
- rejeté le moyen tenant à la forclusion,
- rejeté le moyen tenant à la nullité du commandement de payer valant saisie,
- rejeté la demande visant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière aux frais du créancier poursuivant,
- constaté que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé le montant de la créance du créancier poursuivant à 349.318,60 euros en principal et pénalités,
- rappelé que les intérêts pourront courir jusqu‘à la distribution du prix de la vente à un taux dûment justifié,
- constaté que le trésor public, créancier inscrit , a déclaré une créance à hauteur de 21.411.728 euros,
- ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers ,
- fixé le montant de la mise à prix , conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 38.000 euros,
- débouté [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente,
- rejeté le surplus des demandes,
- réservé les dépens de l'instance qui ne seraient pas compris dans les frais taxés.

Selon autorisation du 1er mars 2021, ils ont assigné à jour fixe le Crédit foncier de France et le Trésor public à l'audience du 14 juin 2021 à 9 heures, selon actes d'huissier en date des 30 mars et 23 avril 2021.

Le Crédit foncier de France a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 27 avril 2021.

Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier - Direction générale des finances publiques a remis sa constitution d'intimé par la voie électronique le 31 mai 2021.

A l'audience du 14 juin 2021, l'affaire a été renvoyée au 13 décembre 2021 date à laquelle l'instruction a été clôturée et la décision a été mise en délibéré au 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Les consorts [O], appelants :

Vu l'assignation délivrée par voie d'huissier les 30 mars et 23 avril 2021 par laquelle les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens tenant à la prescription de l'action en paiement, à la forclusion de l'action en paiement, à la nullité du commandement de payer valant saisie, la demande visant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer, constaté que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, fixé le montant de la créance du créancier poursuivant à 349.318,60 euros en principal et pénalités, rappelé que les intérêts pourront courir jusqu‘à la distribution du prix de la vente à un taux dûment justifié, constaté que le trésor public, créancier inscrit a déclaré une créance à hauteur de 21.411.728 euros, ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers, fixé le montant de la mise à prix , conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 60.000 euros, débouté [M] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente, rejeté le surplus des demandes, réservé les dépens d'instance qui ne seraient pas compris dans les frais taxés.
Par voie de conséquence,
A titre principal,
- dire et juger le Crédit foncier de France irrecevable,
- dire et juger que la créance du Crédit foncier de France venant aux droits de la société Entenial d'un montant de 358.553,05 euros prescrite,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les modalités de calcul des décomptes proposés sont erronés,
Par voie de conséquence,
- dire et juger le commandement de payer , tout comme l'ensemble de la procédure subséquente nulle,
A défaut,
- débouter le Crédit foncier de France venant aux droits de la société Entenial et toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner le Crédit foncier de France à procéder à la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ,
- le condamner à payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ Le Crédit foncier de France, intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2020 sous le RG 19/00314,
- renvoyer l'affaire devant le premier juge aux fins qu'il soit procédé à l'adjudication du bien saisi,
- condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

3/ La Direction générale des Finances Publiques, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2021par lesquelles l'intimée demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- condamner les consorts [O] ès qualités d'ayants droit de [M] [O] à payer au Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Innocenzi, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [O] n'ont déféré à la cour que les chefs du jugement mentionnés dans la déclaration d'appel formalisée le 25 mars 2021 et n'ont pas relevé appel de la disposition du jugement relative au rejet du moyen d'irrecevabilité tenant à l'absence de qualité à agir du Crédit foncier de France.
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, il n'y aura pas lieu de statuer sur ce moyen malgré la demande formulée en ce sens dans le dispositif de sur dernières conclusions.

En outre, bien qu'ils aient relevé appel de la disposition constatant que le trésor public créancier inscrit a déclaré une créance à hauteur de 21.411.728 euros, les consorts ne formulent aucun prétention de ce chef.

Sur le moyen relatif à la prescription de l'action en paiement

Il résulte des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, dont l'application au cas d'espèce n'est pas contestée par les parties, que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se préscrit par deux ans.

Il résulte des dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil que le délai de prescription ou de forclusion est interrompu par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée.

Les consorts [O] soutiennent que la créance objet de la saisie immobilière est prescrite en application de l'article L 137-2 sus-mentionné en ce que plus de deux années se sont écoulées entre la déchéance du terme qu'ils fixent au 13 octobre 2016 et la délivrance du commandement de payer valant saisie délivré le 13 février 2019.

Les consorts [O] font valoir que c'est à tort que le Crédit foncier de France fixe la déchéance du terme, point de départ du délai de prescription, à la date du 5 décembre 2016 alors qu'elle doit être fixée au 13 octobre 2016 date du courrier de notification de la déchéance du prêt.

Ils soutiennent que la prescription biennale était dès lors acquise le 14 novembre 2018, de sorte qu'à la date de la délivrance du commandement de saisie vente le 30 novembre 2018, la créance du Crédit foncier de France était prescrite.

Ils ajoutent que l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont se prévaut la banque pour combattre la prescription, ne mentionne pas de déchéance du prêt et condamne M. [O] à payer la somme de 121.961,79 euros qui correspond aux seules échéances impayées et non pas au capital restant du.

Il résulte des pièces versées aux débats que le Crédit foncier de France a mis en demeure M. [O] de payer les sommes dues dans le délai d'un mois sous peine de déchéance du terme suivant courrier recommandé en date du 13 octobre 2016 conformément aux stipulations de l'acte notarié du 31 décembre 2003, distribué à son destinataire le 5 décembre 2016. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé au 5 décembre 2016 la date de la déchéance du terme.

Il est par ailleurs établi à la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2017 qu'aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2016, le Crédit foncier de France a demandé à la cour d'appel de condamner M. [O] à lui verser la somme de 327.882,44 euros, représentant le solde débiteur des quatre prêts à la date du 14 septembre 2016 à parfaire, et que M. [O] a été condamné à payer au Crédit foncier de France les sommes de 3.233,55 euros, 81.482,53 euros, 79.817,53 euros, et 121.961,79 euros au titre de chacun des prêts avec intérêts au taux conventionnels sur les sommes dues en capital à compter des conclusions du 21 septembre 2016.

Les conclusions déposées le 21 septembre 2016 aux fins d'obtenir une condamnation sur le fondement du prêt litigieux constituent à l'évidence une demande en justice interruptive de prescription, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer si la demande portait sur le capital restant dû ou seulement sur les échéances impayées, étant précisé, que la cour d'appel a expressément mentionné que les sommes dues en capital porteraient intérêts au taux conventionnel à compter du 21 septembre 2016.

Il est également acquis que le Crédit foncier de France a fait délivrer à M. [O] un commandement de saisie aux fins de vente en date du 30 novembre 2018 commandement de payer valant saisi délivré en vertu du même titre exécutoire, lequel constitue également un acte interruptif de prescription.

Il s'ensuit que la créance du Crédit foncier de France constituée par le prêt immobilier consigné dans l'acte notarié du 31 décembre 2003 n'était pas prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2009.

Sur le moyen relatif à l'erreur dans le décompte de créance

Il résulte des dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.

Les consorts [O] contestent le montant de la créance résultant du décompte établi à la date du 30 juin 2018 mentionné dans le commandement aux fins de saisie et soutiennent qu'en l'état d'un report non justifié au 5 août 2017, d'une absence de ventilation de la condamnation figurant dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 janvier 2017, et un calcul du TEG erroné, les modalités de calcul des décomptes proposés sont erronées et doivent être sanctionnées par la nullité du commandement.

Il résulte du commandement de payer valant saisie que le Crédit foncier poursuit le paiement des sommes suivantes:
- principal au 5 décembre 2016 : 327.882,44 euros ( soit capital restant dû 182.274,10 euros et solde débiteur au 5 décembre 2016: 145.608,34 euros),
- intérêts échus au 30 juin 2018:7.718,84 euros,
- indemnité d'exigibilité: 22.951,77 euros,
Soit un total de 358.553,05 euros arrêté au 30 juin 2018.

Ce décompte correspond parfaitement au tableau d'amortissement versé aux débats et au compte des règlements tenu par la banque, versés aux débats en pièces 7 et 8.

En outre, la somme de 145.608,34 euros, correspondant au solde débiteur, intègre la condamnation de la cour d'appel de Paris fixée à la somme de 121.961,79 euros au titre du solde débiteur au mois de juin 2016, laquelle est contrairement aux allégations des consorts [O] a été prise en considération dans le décompte, étant rappelé que le titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière est constitué par l'acte notarié du 31 décembre 2003 et non pas par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2017.

Enfin le moyen relatif au caractère erroné du TEG, déjà évoqué devant la cour d'appel de Paris a été déclaré irrecevable par l'arrêt en date du 6 janvier 2017, de sorte qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de justice.

Il s'ensuit que le commandement valant saisie délivré le 13 février 2019 répond aux exigences de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution précité comme l'a justement apprécié le premier juge.

Les consorts [O] qui succombent en leur appel seront condamnés à payer au crédit foncier de France la somme de 1.000 euros et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin qu'il soit procédé à l'adjudication du bien saisi,

Condamne Mme [D] [F] veuve [O], Mmes [H], [S], et [W] [O] et M. [K] [O] in solidum à payer au Crédit foncier de France la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [F] veuve [O], Mmes [H], [S], et [W] [O] et M. [K] [O] in solidum à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Allier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [D] [F] veuve [O], Mmes [H], [S], et [W] [O] et M. [K] [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [D] [F] veuve [O], Mmes [H], [S], et [W] [O] et M. [K] [O] aux entiers dépens.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/003521
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;21.003521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award