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14/02/2022 | FRANCE | N°20/005461

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 14 février 2022, 20/005461


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 69 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 20/00546
No Portalis DBV7-V-B7E-DHM3

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le no 19/199.

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Monsieur [X] [S]
[Adresse 14]
[Localité 5]

Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant tous pour avocat Me Evelyne Democrite, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTI

N/ST BART

INTIMEES :

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I,
Ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS dont...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 69 DU 14 FEVRIER 2022

No RG 20/00546
No Portalis DBV7-V-B7E-DHM3

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 13], décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le no 19/199.

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Monsieur [X] [S]
[Adresse 14]
[Localité 5]

Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant tous pour avocat Me Evelyne Democrite, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Creances I,
Ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion SAS dont le siège social est situé [Adresse 4],représenté par son recouvreur la société MCS et Associés
Venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Me Maryse Rugard-Marie de la Selarl Maryse Rugard-Marie Avocat "MRM", avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe
[Adresse 12]
[Localité 6]

Représentée par Me Annick Richard, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Cledat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Février 2022.

GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino et lors du prononcé Mme Armélida Rayapin.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 20 septembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (le Crédit Agricole) a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S] (les consorts [S]) portant sur un immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 00ca.

Ce commandement resté infructueux a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 novembre 2010, volume 2010 S no 46.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2011, le Crédit Agricole a fait délivrer une assignation aux consorts [S] et aux créanciers hypothécaires d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation du 1er mars 2011.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (le FCT) a déclaré ses créances par acte du 10 mars 2011.

Par jugement en date du 27 mars 2012, l'immeuble a été adjugé moyennant le prix de 235.500 euros à la SCI Immopole.

Le jugement d'adjudication a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 8 novembre 2012 sous les références volume 2012 P no 1842.

Aucune procédure de distribution amiable du prix n'ayant été ouverte par le créancier poursuivant, le FCT a initié la procédure de distribution du prix en sa qualité de créancier inscrit.

Par conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2017, le FCT a demandé au juge de l'exécution de prendre acte de sa créance actualisée à la somme de 512.106,33 euros et d'en prévoir le paiement dans le projet de distribution à intervenir, à titre privilégié, en sa qualité de créancier hypothécaire pour :

- la somme de 159.119,98 euros à titre de créancier hypothécaire de premier rang,
- la somme de 71.289,65 euros à titre de créancier hypothécaire de 3èmerang,
- la somme de 281.696,70 euros à titre de créancier hypothécaire de 4ème rang.

Par conclusions du 20 décembre 2017, les consorts [S] ont contesté la créance du FCT.

Par décision du 24 avril 2018, le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'instance en raison de son caractère prématuré en l'absence d' établissement d'un procès-verbal de difficultés.

Un projet de distribution alors élaboré par le FCT a été notifié le 18 juillet 2018 aux débiteurs saisis ainsi qu'au Crédit Agricole en sa qualité de créancier poursuivant.

Par conclusions du 30 juillet 2018 le conseil des consorts [S] a contesté ce projet de répartition.

Les créanciers et les débiteurs ont été convoqués à l'initiative du FCT conformément à l'article R 332-7 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de tentative de conciliation.

Aucun accord n'ayant pu intervenir, un procès verbal de difficulté sur la distribution amiable du prix a été rédigé le 29 août 2018.

Le FCT a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de distribution judiciaire par voie de conclusions reçues au greffe le 7 mars 2019.

Par jugement de distribution judiciaire du prix de vente du 16 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 22 juin 2020 par le fonds commun de titrisation (FCT) Hugo Créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir déclarer recevables les contestations émises à l'encontre de la créance du FCT, faute de fixation de son montant par le jugement d'orientation,
- déclaré irrecevables les contestations émises par les consorts [S] à l'encontre de la créance du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir analyser la déclaration de créances du FCT Hugo créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management comme une demande incidente,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du FCT Hugo créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du Crédit Agricole,
- débouté les consorts [S] de leur demande de retrait litigieux,
- dit que le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management bénéficie d'une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite et renouvelée,
- débouté les consorts [S] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts présentée à l'encontre du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management de sa demande tendant au paiement privilégié des intérêts,

- dit que le Crédit Agricole bénéficie d'une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite et renouvelée,
- colloqué les créanciers comme suit et ordonné que le prix de vente du bien situé à [Adresse 9], cadastré section AE numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 15a 00 ca ayant appartenu aux consorts [S], vendu sur adjudication le 27 mars 2012, soit distribué comme suit:
- somme à distribuer : 235.500 euros
- frais privilégiés de justice : 6.566,87 euros,
- collocation à titre hypothécaire :
* au FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la Banque Française Commerciale Antilles Guyane en vertu de son hypothèque judiciaire inscrite les 10 décembre et 20 novembre 1986 sous les références volume 378 V no 96, renouvelée le 17 mai 1996 sous les références volume 1996 no 411 et le 21 avril 2006 sous les références volume 2006 no348: 152;296,59 euros,
* au Crédit Agricole, en vertu d'une hypothèque inscrite le 24 juin 1991 par le service de publicité foncière de [Localité 8] , sous les références volume 1991 V no 534, renouvelée le 29 novembre 2000 sous les références volume 2000 V n 1165 et le 5 novembre 2010 sous les références volume 2010 V no 729: 76.639,54 euros,
- dit que toutes les autres sommes figurant dans le projet de distribution seront écartées de celui-ci,
- autorisé la déconsignation des fonds par le séquestre en faveur des créanciers ainsi colloqués,
- débouté le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management de sa demande visant à voir ordonner la déconsignation des fonds dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,
- débouté les consorts [S] de leur demande tendant à l'attribution à leur profit du reliquat du prix de vente,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le montant du surplus des créances du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- débouté les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation des inscriptions, qui devra être demandée par l'adjudicataire par requête séparée à ses frais,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté les consorts [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [S] aux dépens.

Les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 août 2020 des chefs suivants en ce qu'il :
- les a débouté de leur demande visant à voir déclarer recevables les contestations émises à l'encontre de la créance du FCT Hugo Créances I, faute de fixation de son montant par le jugement d'orientation,
- a déclaré irrecevables les contestations émises par les consorts [S] à l'encontre de la créance du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- les a débouté de leur demande visant à voir analyser la déclaration de créances du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management comme une demande incidente,
- les a débouté de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du FCT Hugo créances I représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- les a débouté de leur demande visant à voir déclarer prescrite la créance du Crédit Agricole,
- les a débouté de leur demande de retrait litigieux,

- dit que le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management bénéficie d'une hypothèque conventionnelle régulièrement inscrite et renouvelée,
- les a débouté de leur demande de déchéance du droit aux intérêts présentée à l'encontre du FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management,
- autorisé la déconsignation des fonds par le séquestre en faveur des créanciers ainsi colloqués,
- les a débouté de leur demande tendant à l'attribution à leur profit du reliquat du prix de vente,
et ont intimé le FCT représenté par sa société de gestion GTI Asset Management et depuis le 30 juin 2020 par la société de gestion Equitis Gestion, ainsi que le Crédit Agricole.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 février 2021.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Guadeloupe a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 27 août 2020.

Le FCT représenté par sa société de gestion Equitis Gestion a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 24 septembre 2020.

A l'audience initialement fixée au 8 février 2021, l'affaire a été renvoyée à deux reprises à l'audience du 14 juin 2021, puis du 13 décembre 2021, date à laquelle, l'instruction a été clôturée et la décision mise en délibéré au 14 février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ Les consorts [S], appelants :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
In limine litis,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention tendant à faire juger que la présence en appel de la société MCS et associés en sa qualité de représentant du FCT représenté par la société de gestion Equitis Gestion constituerait une intervention,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention dans le dispositif des conclusions du 16 novembre 2020 de la société MCS et associés visant à régulariser la situation procédurale du FCT représenté par la société de gestion Equitis Gestion,
- déclarer irrecevables les écritures prises par la société MCS et Associés en sa qualité de représentant du FCT représenté par sa société de gestion la société Equitis gestion ,
- infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
- déclarer les consorts [S] recevables en leurs contestations,
- déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut de concentration des moyens qui n'a pas été soutenu en première instance à l'encontre des appelants,
- faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du créancier inscrit à agir en recouvrement de la créance cédée et y faire droit,
- déclarer irrecevable l'action engagée par le FCT représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT par la déclaration de créances du 10 mars 2011, laquelle ne peut plus être couverte par la modification apportée à l'ordonnance no 2017-1432 du 4 octobre 2017, intervenue après le prononcé du jugement d'adjudication du 23 mars 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée,

- juger que l'irrégularité de la déclaration de créance du 10 mars 2011 ne peut plus être couverte par la représentation de l'intimé à l'instance d'appel par la société MCS et associés du fait du jugement d'adjudication prononcé le 23 mars 2012,en conséquence,
- déclarer irrecevable l'action en recouvrement engagée par le FCT anciennement représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT en raison du prononcé du jugement d'adjudication le 23 mars 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée;
- prononcer l'annulation de tous les actes subséquents entrepris dans la procédure de saisie immobilière et de distribution du prix par la créancier inscrit,
- déclarer l'action prescrite,
- débouter le FCT de sa demande au titre de la distribution du prix de vente de l'immeuble en cause,
A titre subsidiaire,
- déclarer le FCT représenté par la société de gestion Equitis Gestion et représenté en première instance par la société MCS ET ASSOCIES irrecevable en sa demande en paiement par application de l'article R 311- 5 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux fins de non recevoir,
- recevoir les consorts [S] dans leur demande de retrait litigieux et les dire bien fondés,
- ordonner au FCT de faire connaître aux consorts [S] le montant auquel il a acquis les créances dont il se prévaut à leur encontre pour leur permettre d'en régler le prix par substitution et dire que le prix ne saurait être supérieur à la somme de 1.500 euros par créance,
- déclarer nul et non avenu l'avenant notarié portant affectation hypothécaire des 11mars et 1er et 2 avril 1987,
- déclarer que l'inscription d'hypothèque de 1er rang volume 378 no 96 ne garantit pas les créances du FCT,
- juger que la créance admise à titre privilégié par l'ordonnance du juge commissaire du 30 septembre 1997 résulte d'actes authentiques produits par la BFC dans sa déclaration de créances du 29 mars 1996 totalement distincts des actes produits par le FCT dans la présente procédure,
- juger que le créancier inscrit en qualité de cessionnaire des créances cédées ne peut prétendre au bénéfice d'une quelconque créance au titre de l'acte notarié des 8 et 31 octobre 1986, comme au titre de l'avenant établi le 11 mars , 1er et 2 avril 1987,
- dire que dans ces conditions toute créance résultant de ces actes est éteinte,
En tout état de cause,
- dire que les pièces produites ne justifient pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il est réclamé paiement,
- débouter le créancier inscrit de sa demande en paiement sur le prix de vente de l'immeuble non justifiée,
En toutes hypothèses,
- juger que dès avant son admission par l'ordonnance du juge commissaire du 23 septembre 1996, la créance résultant du prêt notarié des 21 et 30 septembre 1994 avait perdu son caractère privilégié de sorte qu'elle n'était plus garantie par l'inscription prise le 14 novembre 1994,
- dire que tous les règlements effectués depuis le décès de M. [L] [S] doivent s'imputer sur les créances réclamées,
- juger qu'à compter de la date du 19 avril 2013, la consignation du prix ayant eu pour effet de libérer les consorts [S] de toute obligation au titre de la dette, aucun intérêt au taux légal ou conventionnel ne pourra leur être réclamé,
- débouter le FCT de son appel incident non fondé,
- le débouter de sa demande tendant à se voir attribuer une somme au titre des intérêts,
- déclarer que la cour est saisie des seules demandes formées par le Crédit Agricole dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé,
- déclarer le crédit Agricole irrecevable en ses demandes pour lesquelles il n'a pas formé d'appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a colloqué le Crédit Agricole pour une somme de 76.636,54 euros,
- ordonner le versement du surplus du prix d'adjudication , soit la somme de 158.873,46 euros entre les mains des consorts [S], outre les intérêts ayant couru depuis la date de consignation du prix de vente,
- condamner le FCT à verser à chacun des consorts [S] la somme de 10.000 euros pour abus de saisie,
- condamner le FCT à verser aux consorts [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ Le FCT, intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :
- débouter les consorts [S] de leur demande d'irrecevabilité des conclusions et des pièces communiquées le 3 décembre 2021,
- déclarer recevables les conclusions récapitulatives d'intimé et d'appel no2 par lui signifiées le 3 décembre 2021 ainsi que les pièces produites le même jour,
- déclarer les consorts [S] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le FCT des intérêts réclamés à hauteur de 3.000,64 euros et calculés pour la période du 8 novembre 2009 au 8 novembre 2012, colloqué le FCT pour la seule somme de 152.296,80 euros au lieu de celle de 155.300,21 euros sollicitée dans le cadre de la distribution, et colloqué le Crédit Agricole à hauteur de 76.636,54 euros,
Statuant à nouveau,
- colloquer le FCT, créancier à titre privilégié au titre des frais de justice , à concurrence de 6.566,87 euros, à titre de créancier de premier rang à titre privilégié et hypothécaire à concurrence de la somme de 155.300, 21 euros en principal et intérêts, et colloquer le Crédit Agricole , créancier de deuxième rang à titre privilégié et hypothécaire à hauteur de 73.632,92 euros,
- autoriser la déconsignation des fonds par le séquestre,
- ordonner la radiation des privilèges et hypothèques subsistantes du chef des consorts [S] ,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

3/ Le Crédit Agricole, intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S] de l'intégralité de leurs demandes envers le Crédit Agricole,
- colloquer le Crédit Agricole à la somme de 407.770,37 euros arrêtée au 31 août 2010 outre les intérêts, frais et accessoires,
Subsidiairement,

- colloquer le Crédit Agricole dans la limite de sa créance garantie par le bordereau d'inscription d'hypothèque du 5 novembre 2010 volume 2010 no 729 à hauteur de 218.002,09 euros,
- condamner les consorts [S] à régler au Crédit Agricole la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il sera observé que le dispositif des conclusions d'appel doivent contenir les prétentions et non les moyens, et que les demandes de "constater", "dire et juger", voire " supprimer" figurant dans le dispositif des conclusions des consorts [S] ne constituent pas des prétentions mais de simples rappels de moyens.

Sur la recevabilité des conclusions du FCT en date du 8 décembre 2021

Par conclusions en date du 9 décembre 2021, les consorts [S] demandent à la cour d'appel de déclarer irrecevables les conclusions et pièces du FCT communiquées le 8 décembre 2021 et déposées au greffe par la voie électronique le 10 décembre 2021 comme tardives.

Ils font valoir qu'à l'audience du 14 juin 2021,l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure qui prévoyait que le Crédit agricole devait conclure avant le 17 septembre 2021, le FCT au plus tard le 22 octobre 2021, avec une clôture de l'instruction du dossier prévue au 8 novembre 2021 et une date de plaidoirie fixée au 13 décembre 2021.

Ils précisent avoir communiqué leurs conclusions récapitulatives le 5 novembre 2021 en réponse à celles du Crédit Agricole, sans développer de nouveau moyen à l'égard du FCT et avoir fait déposer leur dossier de plaidoirie le 7 décembre 2021.

Ils soutiennent que le FCT, après être demeuré plusieurs mois sans conclure, a communiqué le 8 décembre 2021 des conclusions de plus de 70 pages au mépris du calendrier de procédure fixé à l'audience du 14 juin 2021et du principe du contradictoire et loyauté des débats.

Le FCT rétorque que contrairement aux allégations des consorts [S], aucune clôture de l'instruction n'est intervenue le 8 novembre 2021, que ses conclusions ont été communiquées aux parties et déposées au greffe par la voie électronique le 3 décembre 2021 et non pas le 8 décembre, soit 10 jours avant la date d'audience et 4 jours avant le dépôt du dossier de plaidoirie des consorts [S] au greffe.

Il ajoute que ses dernières conclusions ne contiennent pas de moyens nouveaux, mais quelques ajouts afin d'étayer l'argumentaire précédent, ainsi qu'un sommaire de 3 pages, ajouté pour faciliter la lecture des conclusions de 70 pages, et que les pièces communiquées sont constituées de jurisprudence publiée.

Il résulte effectivement de la lecture des conclusions no2 déposées au greffe le 3 décembre 2021 par le FCT qu'elles ne contiennent aucun moyen nouveau à l'égard des consorts [S] de même que le bordereau de pièces comporte 8 pièces supplémentaires composées essentiellement d'arrêts de cour d'appel.

En outre, il résulte des mentions inscrites sur la cote du dossier et sur les notes d'audience que le calendrier de procédure mis en place à l'audience du 14 juin 2021 fixait pour conclure les délais suivant: au plus tard le 30 juillet pour les consorts [S], le 17 septembre pour le Crédit Agricole et le 22 octobre pour le FCT avec des derniers échanges au plus tard le 12 novembre 2021, de sorte qu'aucune clôture de l'instruction n'avait été fixée avant celle intervenue à l'audience du 13 décembre 2021.

Il résulte de ces éléments que les consorts [S] ont disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions communiquées par le FCT par RPVA le 3 décembre 2021 aux parties et le cas échéant y répondre, de sorte que leur demande tendant à voir déclarer les dernières conclusions du FCT irrecevables sera rejetée.

La cour observe que suite aux conclusions d'irrecevabilité déposées au greffe par la voie électronique le 3 décembre 2021 par les consorts [S], le FCT a déposé de nouvelles conclusions récapitulatives d'intimé et d'appel incident no3 afin de répondre à la demande d'irrecevabilité de ses conclusions no2.

Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité des écritures prises par la société MCS et ASSOCIES en qualité de recouvreur de la société Equitis Gestion société de gestion du fond commun de titrisation

L'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017, puis de la loi Pacte du 22 mai 2019 applicable à la procédure en cours dispose qu'à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assurée directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

Les consorts [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société MCS et ASSOCIES en qualité de recouvreur de la société Equitis gestion, société de gestion du FCT, en l'absence, dans les premières conclusions de l'appelant, de toute demande en ce sens.

Il résulte toutefois des pièces 50,51 et 52 versées aux débats par le FCT que suite à la lettre de démission et de cessation de fonction de la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT en date du 29 juin 2020, la société Equitis Gestion, agrée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuilles sous le numéro GP -02023 dont le siège est situé à [Localité 11], s'est substituée en qualité de société de gestion à la société GTI ASSET MANAGEMENT avec effet immédiat à compter du 30 juin 2020.

Et qu'aux termes d'un acte signé le 30 juin 2020 par le Directeur général de la société Equitis Gestion, la société MCS et ASSOCIES a été désignée en qualité de recouvreur des créances cédées au FCT et se trouve à ce titre, chargée de leur suivi et de leur recouvrement conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier, et chargée aussi de représenter le FCT dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, y compris toute déclaration de créances et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin de mentionner la société de gestion dans ces actes.

En conséquence l'irrecevabilité soulevée par les consorts [S] sur la base d'une jurisprudence de la cour de cassation antérieure aux textes précités et considérant que l'action en recouvrement des créances cédées à un fond commun de titrisation appartiendrait au seul cédant n'a plus lieu de s'appliquer.

Il s'ensuit que les écritures prises en cause d'appel par la société MCS et ASSOCIES régulièrement mandatée pour représenter le FCT en justice par la société de gestion sont recevables.

Sur la recevabilité de la contestation formulée par les consorts [S] à l'égard de la déclaration de créance du FCT en date du 10 mars 2011

Conformément à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci . Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.

L'article R 322-6 dispose qu'au plus tard au cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

L'article R 322-7 4o précise que la dénonciation contient à peine de nullité, la sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.

Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'un débiteur saisi n'est plus recevable à contester les déclarations effectuées postérieurement à l'audience d'orientation, à défaut d'avoir formé cette contestation dans les 15 jours suivant la dénonce qui lui a été faite conformément l'article R 322-7 4o du code des procédures civiles d'exécution.

Les consorts [S] reprochent au premier juge d'avoir déclaré leur contestation formée le 20 décembre 2017 irrecevable comme tardive pour ne pas avoir été réalisée dans le délai de 15 jours suivant le 14 mai 2012, date de la notification de la déclaration de créances aux débiteurs dans le cadre d'une procédure distincte de contestation de saisie-attribution devant le juge de l'exécution.

Ils soutiennent que le FCT ne leur a jamais notifié sa déclaration de créances intervenue le 10 mars 2011, et qu'ils n'en ont eu connaissance que le 5 décembre 2017 à l'occasion de la notification de la déclaration de créance actualisée, de sorte que leur contestation formée suivant conclusions notifiées le 20 décembre 2017, soit dans le délai de 15 jours, est recevable.

En l'espèce, l'assignation des consorts [S] par le Crédit Agricole, créancier poursuivant, à comparaître à l'audience d'orientation du 1er mars 2011, a été dénoncée à la Banque Française Commerciale Antilles Guyane (la BFCAG) suivant acte d'huissier du 11 janvier 2011.

Aux termes du jugement d'orientation en date du 12 avril 2011, rendu entre le Crédit Agricole, en qualité de créancier poursuivant, et les consorts [S], en qualité de débiteurs saisis défaillants, en présence de la BFCAG , le juge de l'exécution a fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 407.770,37 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 31 août 2010, outre les intérêts au taux conventionnel , frais et accessoires postérieurs à cette date et ordonné la vente forcée par adjudication.

Il est constant que le FCT venant aux droits de la BFCAG par suite de la cession d'un portefeuille de créances intervenue le 23 juillet 2010, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions des articles L 214-42-1 et suivants, ainsi que des articles R 214-93 et 214-102 du code monétaire et financier, a déposé sa déclaration de créances au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 10 mars 2011, soit postérieurement à l'audience d'orientation, en vertu :
- d'un acte reçu par Me [Y] [E] notaire à [Localité 8] en date des 8 et 31 octobre 1986 contenant affectation hypothécaire par M. et Mme [S] au profit de la BFCAG et son avenant reçu par Me [E] le 11 mars, 1er et 2 avril 1987 contenant affectation hypothécaire par M. et Mme [S] au profit de la BFCAG en garantie des activités commerciales de la société Bel Guadeloupe avec la banque,
- d'un acte reçu par Me [C] [G] notaire à [Localité 7] en date des 21 et 30 septembre 1994 contenant cautionnement hypothécaire de M. et Mme [S] en qualité de cautions solidaires de la société Bel Guadeloupe Car au profit de la BFCAG
- d'un acte reçu par Me [C] [G] notaire à [Localité 7] en date du 8 novembre 1994 contenant affectation hypothécaire de M et Mme [S] en qualité de co-emprunteurs au profit de la BFCAG.

Cette déclaration de créance a été notifiée au conseil du créancier poursuivant le 11 mars 2011, mais le FCT ne justifie pas avoir notifié sa déclaration de créances aux consorts [S] dans ces mêmes délais dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Toutefois il résulte des pièces versées aux débats par le FCT que dans le cadre d'une procédure de contestation de saisie-attribution pratiquée par le FCT en vertu des mêmes actes notariés reçus par Me [G] que ceux servant de fondement à la créance déclarée dans la présente procédure, ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 mai 2014, le FCT a notifié le 14 mai 2012, aux consorts [S], par acte d'avocat à son conseil habituel régulièrement constitué, la déclaration de créances inscrite dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en date du 10 mars 2011 sous la forme d'un bordereau de pièces comportant la pièce 16, également communiquée en cause d'appel, et accompagnant des conclusions qui y faisaient expressément référence.

En outre, dans le cadre même de la procédure de saisie immobilière, les consorts [S] ont été parfaitement informés de la qualité de créancier inscrit du FCT dès lors que le jugement de renvoi d'adjudication en date du 13 septembre 2011 était rendu entre le Crédit Agricole, créancier poursuivant, les consorts [S], débiteurs saisis, et le FCT, créancier inscrit, et que le jugement de prorogation des effets du commandement valant saisie en date du 30 octobre 2012, mentionnait également le FCT en qualité de créancier inscrit.

Il s'ensuit que les consorts [S] ont d'une part déjà contesté dans le cadre d'une procédure de contestation de saisie attribution les créances dont se prévaut le FCT dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu'un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée a été rendu par la cour d'appel de Basse-Terre relativement aux actes notariés reçus par Me [G] 21 et 30 septembre 1994 et 8 novembre 1994, et d'autre part avaient parfaitement connaissance de la déclaration de créance du FCT dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dès le 14 mai 2012.

En conséquence, les consorts [S] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils n'ont eu connaissance de la qualité de créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du FCT qu'à l'occasion de la déclaration de créance actualisée en date du 5 décembre 2017.

L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 16 octobre 2017 excipé par les consorts [S] pour soutenir que la dénonciation à un avocat non constitué dans la procédure de saisie immobilière prive d'effet la communication de la déclaration de créances sus visée, s'attache à un cas d'espèce différent dans lequel, le conseil habituel des débiteurs, à qui la déclaration de créances avait été dénoncée, n'était pas constitué dans la procédure de saisie immobilière pour le débiteur qui avait constitué un autre avocat, de sorte qu'il ne peut être valablement opposé à la dénonciation du 14 mai 2012 jugée régulière.

Enfin, il est constant qu'en matière de saisie immobilière, en application du principe de concentration des moyens, il appartient au débiteur de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa contestation avant l'audience d'orientation ou, dans le cas présent dans les 15 jours suivant la notification de la déclaration de créances d'un créancier inscrit, et cela quel que soit le régime juridique de la contestation, qu'il s'agisse d'une fin de non-recevoir, d'une prescription ou d'une irrégularité de fond (Cass civ2ème 24 septembre 2015 no 14-20-009).

En conséquence, c'est par une juste analyse que le premier juge a déclaré les contestations des consorts [S], irrecevables comme tardives pour ne pas avoir été formées dans les 15 jours suivants le 14 mai 2012, date de la notification de la créance au débiteur.

Sur le retrait litigieux

L'article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et les coûts, et avec intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession, l'article 1700 du même code précisant que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Il s'ensuit que le retrait litigieux, institution dont le caractère est exceptionnel, impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le droit de retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.

Etant rappelé que la cession, de créance est intervenue le 23 juillet 2010, les deux décisions de justice antérieures produites par les consorts [S] (pièces 26 et 27) sont inopérantes pour justifier d'un procès engagé par l'auteur des consorts [S] en qualité de défendeur antérieurement à la cession, s'agissant tant de l'ordonnance du juge commissaire du redressement judiciaire de la société Bel Guadeloupe Car en date du 30 septembre 1997 (pièce 26), saisi par le seul représentant des créanciers et mentionnant que M. [L] [S], gérant de la société débitrice était non comparant, que de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 décembre 1998 opposant uniquement la BFCAG au représentant des créanciers de la SARL BEL Guadeloupe.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de retrait litigieux formulée de surcroît à titre subsidiaire par les consorts [S].

Sur la distribution du prix

Conformément aux dispositions de l'article R 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou à défaut du créancier le plus diligent ou du débiteur.

Il résulte des articles R 332-2, à R 333-2 de ce même code que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivants la publication du titre de vente une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance aux créanciers énumérés à l'article 2375 du code civil.

Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. La partie poursuivante élabore un projet de distribution. Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article R 332-2 et au débiteur.

Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le requérant convoque les créanciers , parties à la procédure, et le débiteur dans un délai compris entre 15 jours et un mois suivant la première contestation.

A défaut de procès verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire du prix.

En l'espèce, le FCT a poursuivi la procédure de distribution du prix en lieu et place du créancier poursuivant conformément à l'article R 331-1 précité en signifiant au Crédit Agricole une demande de déclaration actualisée des créances le 4 décembre 2017, puis en lui notifiant ainsi qu'aux consorts [S] un projet de distribution de prix,contesté par ces derniers de sorte que le juge de l'exécution saisi a rendu le jugement déféré.

Les consorts [S] reprochent au premier juge d'avoir colloqué le FCT pour une créance résultant du prêt notarié en date des 8 et 31 octobre 1986 garanti par l'hypothèque conventionnelle inscrite les 20 novembre 1996 et 10 décembre 1996 outre un avenant en date des 11 mars , 1er et 2 avril 1987 portant affectation hypothécaire alors que le FCT ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible.

Il est acquis, dès lors que les contestations formulées par les consorts [S] ont été précédemment déclarées irrecevables que la créance du FCT est fixée conformément à sa déclaration de créances en date du 10 mars 2011, à hauteur de :
- 152.296,57 euros en principal pour la créance garantie par l'hypothèque conventionnelle inscrite les 20 novembre 1986 et 10 décembre 1986, en vertu d'un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 8], en date des 8 et 31 octobre 1986 et son avenant en date des 11 mars, 1er et 2 avril 1987, et admise en qualité de créance privilégiée par ordonnance du juge commissaire en date du 30 septembre 1997 pour un montant de 329.554,36 euros,
- 117.386 euros en principal pour la créance garantie par l'hypothèque conventionnelle inscrite le 14 novembre 1994, en vertu d'un acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 7], en date des 21 et 30 septembre 1994 contenant cautionnement hypothécaire de M.et Mme [S] en qualité de cautions solidaires de la société Bel Guadeloupe Car au profit de la banque BFCAG, admise par ordonnance du juge commissaire en date du 30 septembre 1997,
- 301.849 euros en principal au titre de la créance garantie par l'hypothèque conventionnelle inscrite le 22 décembre 1994 en vertu d'un acte reçu par Me [G], notaire à Baie-Mahaut en date du 8 novembre 1994 contenant affectation hypothécaire de M.et Mme [S] en leur qualité de co-emprunteurs au profit de la BFCAG pour lequel une hypothèque conventionnelle a été inscrite le 22 décembre 1994 et renouvelée le 23 septembre 2003.
Soit la somme totale de 571.531,57 euros.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2017 au créancier poursuivant et aux débiteurs, le FCT a actualisé sa créance à hauteur des sommes suivantes:
- en qualité de créancier hypothécaire de 1er rang suivant l'hypothèque conventionnelle inscrite les 20 novembre 1986 et 10 décembre 1986 :
* principal: 137.204,12 euros,
* accessoires: 15.092,45 euros,
* intérêts sur trois années au taux légal: 3.003,64 euros
* intérêts postérieurs au taux légal arrêtés au 28 septembre 2017: 3.819,77 euros,
soit un total de 159.11,98 euros
- en qualité de créancier hypothécaire de 3ème rang suivant hypothèque conventionnelle inscrite le 14 novembre 1994:
* principal: 59.075,44 euros,
* accessoires: 10.671,43 euros
* intérêts: 1.542,78 euros
soit un total de 71.289,65 euros
- en qualité de créancier hypothécaire de 4ème rang suivant hypothèque conventionnelle inscrite le 22 décembre 1994:
* principal: 268.351,12 euros
* intérêts au taux légal sur trois années arrêtées au 28 septembre 2017: 7.470,90 euros
soit un total de 281.696,70 euros
Soit la somme totale de 512.106,33 euros arrêtée au 28 septembre 2017.

Le premier juge n'a colloqué à titre hypothécaire le FCT que pour le montant limité de 152.296,59 euros en vertu d'une hypothèque judiciaire inscrite les 10 décembre et 20 novembre 1986 sous les références volume 378 V no 96 renouvelée le 17 mai 1996 sous les références volume 1996 no 411 et le 21 avril 2006 sous les références volume 2006 no 348, écartant les autres demandes du FCT.

Comme il a été précédemment indiqué, les moyens soulevés par les consorts [S] à l'encontre des créances régulièrement déclarées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière sont tardifs, et de surcroît, concernant la créance pour laquelle le FCT a été colloqué, la contestation se heurte également à l'autorité de la chose jugée dès lors que le premier juge n'a retenu au terme d'une analyse admise par le FCT que le montant de la créance homologuée par le juge commissaire du redressement de la société Bel Guadeloupe Car en date du 30 septembre 1997.

Sur l'appel incident du FCT

L'article 2432 du code civil permet au créancier privilégié d'être colloqué pour trois années seulement au même rang que le principal pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive, sous réserve des dispositions des articles L 334-1 et R334-1 du code des procédures civiles d'exécution, disposant qu' aucun intérêt ne peut être réclamé au delà d'un délai de six mois suivant la consignation du prix de vente.

Le FCT reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande au titre des intérêts bénéficiant d'une sûreté de 1er rang faute de production d'un décompte actualisé pour trois années au 19 avril 2013, date de consignation du prix d'adjudication à compter de laquelle aucun intérêt ne peut plus être réclamé et sollicite dans le cadre de son appel incident en application de l'article 2432 du code civil le bénéfice des trois années d'intérêts au taux légal dont la loi conserve le rang pour un montant de 3.003,64 euros.

Il soutient que le décompte des intérêts a incontestablement été arrêté à une date antérieure au 19 juin 2013 puisque couvrant la seule période du 8 novembre 2009 au 8 novembre 2012, et qu'ils peuvent être portés pour mémoire sans être évalués puisqu'ils sont conservés de plein droit par la loi.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le prix d'adjudication a été consigné par l'adjudicataire le 19 octobre 2012, de sorte qu'aucun intérêt n'est dû à compter du 19 juin 2013.

Le FCT ne produit pas davantage en cause d'appel le décompte d'intérêts dont le défaut a motivé le rejet du premier juge.

En conséquence sa demande sera également rejetée en cause d'appel.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a colloqué le FCT à titre hypothécaire pour la somme de 152.296,59 euros et a écarté toutes les autres sommes figurant dans le projet de distribution.

Sur les demandes du Crédit agricole tendant à se voir colloquer à son rang pour la somme de 407.770,37 euros à titre principal et celle de 215.002,09 euros à titre subsidiaire

La cour observe que si les consorts [S] ont relevé appel du chef du jugement relatif au rejet de leur demande de voir prononcer la prescription de la créance du Crédit Agricole, ils n'ont formulé aucune prétention ni aucun moyen au soutien de l' appel de cette disposition de sorte que la cour ne peut que la confirmer.

Elle constate également qu'en sollicitant dans le dispositif de leurs dernières conclusions la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a colloqué le Crédit Agricole à hauteur de 76.636,54 euros, les consorts [S] ont abandonné leurs contestations relatives au caractère privilégié et au montant de la créance du Crédit Agricole, ainsi que celles relatives à la validité de l'inscription prise au titre du cautionnement hypothécaire.

Les consorts [S] soulèvent l'irrecevabilité des demandes du Crédit agricole de se voir colloquer à son rang pour la somme de 407.770,37 euros à titre principal et 215.002,09 euros à titre subsidiaire dès lors qu'il n'a pas formé d'appel incident du chef du jugement qui l'a colloqué pour la somme de 76.636,54 euros.

Ils soutiennent que la cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef, alors qu'eux même sollicitent au contraire la confirmation du jugement entrepris sur ce point, ne peut que confirmer cette disposition.

Il est constant que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel en l'absence d'appel incident, en outre, le juge de l'exécution saisi en matière de distribution du prix ne peut statuer que sur les contestations émises à l'encontre du projet de distribution, or il résulte du procès verbal de difficulté sur la distribution amiable du prix dressé le 20 août 2018 que l'avocat constitué du Crédit Agricole bien que régulièrement convoqué était absent et par conséquent n'a formulé aucune contestation à l'égard du projet de distribution.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la créance du Crédit Agricole.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dès lors que le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a colloqué le FCT d'un montant de 152.296,59 euros, les consorts [S] ne justifient pas davantage en cause d'appel qu'en première instance d'un recouvrement abusif d'une créance indue.

Sur les frais irrépétibles d'instance et les dépens

Les consorts [S] qui succombent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens, ils seront également condamnés à payer la somme de 3.000 euros au Crédit Agricole au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront déboutés de leur demandes fondées sur ce même article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 décembre 2021 par le Fonds commun de titrisation Hugo Créances I ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES formulée par Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S],

Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions prises par la société MCS et ASSOCIES en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS formulée par Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,

Déboute Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [V] veuve [S], M. [N] [S] et M. [X] [S] aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/005461
Date de la décision : 14/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-14;20.005461 ?
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