La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2022 | FRANCE | N°21/001681

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 07 février 2022, 21/001681


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 29 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00168 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJDK

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2021 - Section Industrie -

APPELANT

Monsieur [Z] [X] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. RUELLE
Galerie Princess

e -
Desbonnes
[Localité 1] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 29 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00168 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJDK

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 janvier 2021 - Section Industrie -

APPELANT

Monsieur [Z] [X] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. RUELLE
Galerie Princesse -
Desbonnes
[Localité 1] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Lucien TROUPE (Toque 89), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 février 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseilère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [S] a été embauché par M. [I] exerçant sous l'enseigne E30B par contrat à durée déterminée, à compter du 1er juin 2009 en qualité de boulanger, son contrat étant devenu à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2009.

Par acte authentique du 30 novembre 2018, la SARL Ruelle a acquis le fond artisanal de boulangerie de M. [I].

Par lettre du 18 janvier 2019, l'employeur convoquait M. [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 23 janvier 2019 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 31 janvier 2019, l'employeur notifiait à M. [S] son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] saisissait le 8 août 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu la demande de M. [S],
- jugé que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la SARL Ruelle,
- jugé que la rupture du contrat de travail qui existait entre M. [S] et la SARL Ruelle est intervenue suite à une faute grave,
- jugé que le licenciement de M. [S] pour faute grave est fondé,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la demande de la SARL Ruelle et l'a dite bien fondée,
- débouté la SARL Ruelle en la personne de son représentant légal de ses demandes reconventionnelles et aussi de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 février 2021, M. [S] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 4 février 2021.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 6 décembre 2021 à 14 h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021 à la SARL Ruelle, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il reconnaît le transfert de son contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il juge fondé le licenciement pour faute grave,
Statuant de nouveau,
- juger qu'il n'a commis aucune faute grave,
- juger sans cause réelle et séreuse le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
- débouter la SARL Ruelle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- condamner la SARL Ruelle au versement des sommes suivantes :
* 3403,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 340,36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 4112,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, majorée des intérêts moratoires à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
* 4254,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 694,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,
* 69,41 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,
- ordonner la remise du certificat de travail et de l'attestation employeur rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SARL Ruelle au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] soutient que :
- son contrat de travail a été transféré à la SARL Ruelle,
- les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la matérialité des griefs,
- ses demandes indemnitaires sont justifiées.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 à M. [S], la SARL Ruelle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondée,
Et en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La SARL Ruelle expose que :
- les faits reprochés au salarié sont établis par les pièces du dossier,
- le comportement fautif du salarié a eu des conséquences financières importantes pour l'entreprise,
- les demandes indemnitaires du salarié ne sont pas justifiées.

MOTIFS :

Sur le transfert du contrat de travail :

Les parties s'accordent dans leurs écritures sur le principe du transfert du contrat de travail de M. [S] à la SARL Ruelle à compter du 1er décembre 2018.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 31 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, précise : " Nous vous avons reçu le 25 janvier 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé les faits suivants :
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
- Le 28 Décembre 2018, les quantités de pain ne sont pas respectées,
- Le 29 Décembre 2018, les pains sont trop lourds, vous n'avez pas respecté les recettes : le "tradisol" faisait 322 grammes au lieu de 280 grammes. De plus 60 agoulous sont ressortis invendables du fait du non-respect du temps de pousse. Et les baguettes étaient trop cuites. Tout cela entraîne de lourdes pertes et une mauvaise image commerciale.
- Le 30 Décembre 2018, la vendeuse vous voit mettre des pains dans un sac à farine et le mettre dans la benne à ordures. Je suis allé le récupérer, et constaté qu'il contenait 10 "tradisol" complètement ratés du fait qu'il n'y avait pas de levure dans la pâte. Ce même jour j'ai également constaté que les brioches tombaient suite à un manque de cuisson. Là encore vous ne respectez pas les recettes que nous avons établies.
- Le 31 Décembre 2018, la responsable Madame [M] et moi-même, sommes venus vous voir pour demander si vous pesiez les pains, à notre grande stupéfaction vous nous avez répondu "quoi, il faut les peser ?" alors que nous vous avons maintes fois rappelé que les recettes établies sont à respecter scrupuleusement.
- Le 03 janvier 2019, vous avez quitté votre poste de travail sans effectuer le nettoyage des fours et des bacs, vous ne respectez pas les règles d'hygiène de base et les procédures établies. Vous laissez également deux chariots de baguette hors du réfrigérateur et abandonnez une plaque de pain au chocolat et de brioche dans le four pour cuisson. Je vous rappelle que pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de temps, la vendeuse n'est pas là pour effectuer vos tâches.
Une fois de plus malgré nos nombreuses remarques, mises au point verbales et l'avertissement du 28/12/2018, votre comportement est resté le même, et vous ne respectez toujours pas les consignes et procédures mises en place.
Nous considérons effectivement que ce genre d'agissement est inacceptable, du fait de l'image que vous donnez à notre clientèle qui nuit gravement à la réputation de l'entreprise, et entraîne des pertes d'exploitation très importantes.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie de notre société à compter de ce jour."

Pour justifier les faits reprochés au salarié, l'employeur verse aux débats :
- l'attestation de Mme [D] précisant : "Mr [S] [X] boulanger de "Maison Ruelle" ne respecte pas le poids des pains. Ils sont soit trop relevés, soit pas assez par rapport au poids indiqué aux clients. Le 15 décembre 2018, j'ai préparé une feuille au préalable afin qu'il respecte les quantités de pain à faire "[Z] refait les mêmes quantités qui sont indiquées sur cette feuille" vu qu'il ne respectait pas ce qu'on lui demande. Régulièrement, les pains présentés aux clients n'étaient pas visuellement attirants quand c'était Mr [S] qui était au poste de boulanger."
- l'attestation de Mme [N] indiquant : "M. [S] [Z] cachait de la marchandise dans la petite parisienne et partait en sortant par la porte située sur le côté.
Il volait de la marchandise et ce de manière fréquente et continue.
En tant que salarié, nous avions le droit de prendre une baguette par jour et rien de plus.
En tant qu'apprentie, une semaine par mois j'étais à l'école.
Quand je reprenais mon travail suite à ma semaine de cours, le ménage n'avait pas été bien fait.
Le laboratoire était très sale.
M. [S] [Z] ne respectait pas les consignes d'hygiène.
Il me considérait comme sa femme de ménage. Il quittait son travail en me laissant seule tout nettoyer."
- des photographies de divers pains et baguettes pesés, datées de manière manuscrite du 20 décembre 2018 au 23 décembre 2018 et du 2 janvier 2019,
- des photographies de pains, baguettes, viennoiseries et des locaux datées de manière manuscrite du 28, 29, 30 et 31 décembre 2018, ainsi que du 3 janvier 2019.

Alors que la lettre de licenciement mentionne des dates précises de faits reprochés au salarié, il appert que les attestations versées aux débats ne permettent pas de les corroborer, compte tenu de leur imprécision concernant les périodes concernées par les observations ainsi retranscrites. En outre, le comportement du salarié décrit dans ces attestations demeure également vague, ne permettant pas davantage de justifier les faits précisément énumérés dans la lettre de licenciement.
S'agissant des photographies prises, dont une partie ne concerne pas la période des faits, les mentions manuscrites des dates portées sur celles-ci, dont la réalité et la fiabilité sont contestées par le salarié, ne sont pas davantage de nature à établir l'imputabilité au salarié des prises de vues ainsi réalisées.

La seule circonstance que le salarié ait fait l'objet d'un avertissement par courrier datée du 28 décembre 2018, ne permet pas de pallier l'absence de justification de nouveaux faits à l'appui de son licenciement.

Dans ces conditions, la cour relève qu'à défaut pour l'employeur d'établir la matérialité des griefs reprochés au salarié, le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

En application des articles L.1234-1et L.1234-5 du code du travail, il convient d'allouer à M. [S], qui comptait une ancienneté de 9 années et huit mois une somme de 3403,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 340,36 euros à titre de congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Quant à l'indemnité de licenciement :

En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient d'accorder à M. [S], qui compatit une ancienneté de 9 années et dix mois, incluant le délai de préavis, la somme de 4112,78 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Quant au rappel de salaire :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [S] est fondé à solliciter un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 694,19 euros et celle de 69,41 euros au titre des congés payés y afférents.

Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, du nombre de salarié inférieur à 11 mentionné dans la requête introductive d'instance devant les premiers juges, de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (54 ans), des circonstances de celle-ci, de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 4254,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il convient d'ordonner à la SARL Ruelle de remettre à M. [S] un certificat de travail et une attestation employeur dite Pôle Emploi rectifiés, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient, en conséquence, de débouter la SARL Ruelle de sa demande formulée à ce titre.

Les dépens sont mis à la charge de la SARL Ruelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [S] [Z] [X] [Y] et la SARL Ruelle, sauf en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. [S] [Z] [X] [Y] avait été transféré à la SARL Ruelle,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [S] [Z] [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Ruelle à verser à M. [S] [Z] [X] [Y] les sommes suivantes :
- 3403,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 340,36 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4112,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, majorée des intérêts moratoires à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 4254,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 694,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,
- 69,41 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,

Ordonne à la SARL Ruelle la remise à M. [S] [Z] [X] [Y] du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,

Condamne la SARL Ruelle au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL Ruelle de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Ruelle aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/001681
Date de la décision : 07/02/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-07;21.001681 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award