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07/02/2022 | FRANCE | N°21/001441

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 07 février 2022, 21/001441


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 28 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00144 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJA4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 19 janvier 2021.

APPELANTE

Madame Lucile [L] épouse [R]
[Adresse 4] Madame [P]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE CARPIMKO CAISSE AU

TONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 28 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00144 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJA4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 19 janvier 2021.

APPELANTE

Madame Lucile [L] épouse [R]
[Adresse 4] Madame [P]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE CARPIMKO CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES, PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS et DUBOIS (Toque 69), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 février 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête datée du 1er mars 2019, reçue au greffe le 8 mars 2019, Mme Lucile [L] épouse [R] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en contestation d'une contrainte émise le 11 février 2019 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et signifiée le 26 février 2019, au titre de cotisations et majorations de retard, pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 pour un montant de 34 718,03 euros.

Par jugement du 19 janvier 2021 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- VALIDÉ la contrainte émise le 11 février 2019, par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes, et signifiée le 26 février 2019, au titre de cotisations et majorations de retard, pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 d'un montant de 34 718,03 euros
- CONDAMNÉ Mme Lucile [L] épouse [R] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes la somme de 34 718,03 euros au titre de la contrainte émise le 11 février 2019 ;
- DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge Madame Lucile [L] épouse [R] ;
- DIT irrecevable la demande visant la contrainte émise le 13 septembre 2019 ;
- DIT irrecevable la demande visant les délais de paiement ;
- REJETÉ la demande de remise des majorations de retard ;
- CONDAMNÉ Madame Lucile [L] épouse [R] aux entiers dépens ;
- RAPPELÉ que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 3 février 2021, Mme Lucile [L] épouse [R] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 27 septembre 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Lucile [L] épouse [R] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il :
VALIDE la contrainte émise le 11 février 2019, par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes, et signifiée le 26 février 2019, au titre de cotisations et majorations de retard, pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 d'un montant de 34 718,03 euros ;
CONDAMNE Madame Lucile [L] épouse [R] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologue, orthophonistes et orthoptistes la somme de 34 718,03 euros au titre de la contrainte émise le 11 février 2019 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge Madame Lucile [L] épouse [R] ;
DIT irrecevable la demande visant la contrainte émise le 13 septembre 2019 ;
DIT irrecevable la demande visant les délais de paiement ;
REJETTE la demande de remise des majorations de retard ;
CONDAMNE Mme Lucile [L] épouse [R] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER irrégulière la contrainte émise le 13 septembre 2019 ;
- EN PRONONCER l'annulation ;
Subsidiairement,
Sur le quantum des cotisations :
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de la rétrocession par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à la CARPIMKO, des sommes indûment perçues au titre des cotisations relevant de la retraite, du régime complémentaire du régime invalidité décès, ainsi que de l'avantage social vieillesse ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Mme Lucile [L] épouse [R] expose, en substance, que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a nullement acquiescé, ni ne s'est reconnue redevable des sommes réclamées par la CARPIMKO et cette dernière ne justifie pas de la régularité de la procédure, par l'envoi de la mise en demeure préalable précédant l'émission et la notification de la contrainte ;
- le tribunal ne pouvait en conséquence valider la contrainte litigieuse émise le 11 février 2019 sans avoir préalablement vérifié la régularité procédurale et notamment l'envoi de la mise en demeure préalable ;
- elle est par ailleurs fondée à contester la dette tant dans son principe que son quantum, puisqu'elle a réglé au régime général des cotisations relevant de la retraite, du régime complémentaire du régime invalidité décès, ainsi que de l'avantage social vieillesse.
- aucune raison de fait ou droit ne commande qu'elle règle deux fois au titre de la même couverture sociale ;
- elle doit se rapprocher des services de la CGSS pour que les cotisations versées à tort au régime général, puissent être rétrocédées à la CARPIMKO, et devra si nécessaire saisir à cet effet le Pôle Social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARPIMKO demande à la cour de : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en date du 19.01.2021
- condamner l'appelante à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARPIMKO expose, en substance, que :
- Mme Lucile [L] épouse [R] est affiliée à la CARPIMKO depuis le 01.10.2014 pour son activité libérale d' infirmière ;
- en septembre 2015, Mme Lucile [L] épouse [R] a demandé sa radiation rétroactive des registres de la Caisse en invoquant un changement de statut au profit d' une activité salariée exclusive depuis le 02.03.2015 ;
- toutefois, continuant à recevoir les années suivantes des relevés d'honoraires correspondant à la dispense d' actes médicaux libéraux, elle a effectué un contrôle, lequel a révélé que Mme Lucile [L] épouse [R] exerçait depuis 2015 sous la forme d'une [M] dénommée «[R] Lucile [M] » ;
- elle a donc annulé la radiation qui avait été prononcée à la date d' effet du 01.04.2015, car seule une activité de mandataire social au sein d' une [M], relève du Régime Général , tandis que l'activité libérale exercée au sein de la [M] génère une affiliation obligatoire à la CARPIMKO ;
- par courrier du 28.11.2018, Mme Lucile [L] épouse [R] en a été avisée et a reçu une situation comptable actualisée ;
- faute de règlement de ses cotisations, une mise en demeure lui a été adressée le 4.12.2018 puis une contrainte lui a été signifiée ;
- Mme Lucile [L] épouse [R] ne lui a pas communiqué le montant de ses revenus de 2014, 2015, 2016 et 2017 au moyen des imprimés d'attestation sur l'honneur qui lui ont été envoyé le 28 novembre 2018 ;
- elle a donc fait une application des textes en vigueur en fonction des renseignements dont elle disposait.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur l'affiliation de Mme Lucile [L] épouse [R] à la CARPIMKO

La CARPIMKO instituée par décret du 19 Juillet 1948 représente la Section Professionnelle des Auxiliaires Médicaux. Y sont obligatoirement affiliés les infirmières qui exercent ou ont exercé leur profession comme non-salariés, à titre principal ou accessoire.

Mme Lucile [L] épouse [R] ne conteste pas exercer son activité libérale d' infirmière depuis le 1er octobre 2014, au sein d'une [M] depuis le 2 mars 2015.

Il s'en déduit qu'elle est nécessairement affiliée à la CARPIMKO pour sa couverture sociale.

II / Sur la validité de la contrainte

La cour relève que l'appelante vise dans le dispositif de ses conclusions une contrainte émise le 13 septembre 2019 qui n'a jamais été produite.

Il convient de considérer qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle et que la contrainte concernée par le procès est celle du 11 février 2019.

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (...)Le débiteur peut former opposition (...) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (...) ».

En l'espèce, la CARPIMKO a fait signifier à Mme Lucile [L] épouse [R] le 26 février 2019 une contrainte établie le 11 février 2019 pour un montant de 34 718,03 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard de 2014 à 2017.

Cette contrainte vise une mise en demeure du 4 décembre 2018 que la CARPIMKO justifie avoir adressée à Mme Lucile [L] épouse [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 décembre 2018.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la contrainte a donc bien été précédée par une mise en demeure.

La contrainte et la mise en demeure qui comportent l'indication du montant des cotisations réclamées et la période laquelle celles-ci se rapportent, permettent à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.

III / Sur le quantum de la dette

Mme Lucile [L] épouse [R] soutient avoir payé des cotisations à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe pour la même couverture.

Force est cependant de constater qu'elle ne produit pas le moindre commencement de preuve au soutien de cette affirmation.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de sursis à statuer.

Après examen des calculs présentés par la CARPIMKO en ses écritures, la contrainte litigieuse sera validée pour son montant.

Conclusion

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens, seule la condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire, sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme Lucile [L] épouse [R] au paiement ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;

Rejette le sur plus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/001441
Date de la décision : 07/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-07;21.001441 ?
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