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07/02/2022 | FRANCE | N°20/009961

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 07 février 2022, 20/009961


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 26 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00996 - No Portalis DBV7-V-B7E-DISG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 novembre 2020- Section Encadrement -

APPELANT

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Maître Brice SEGUIER (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.S.U. ETUDES DEVIS TRAVAUX "E.D.T." ACTIVITE DE LA SOCIETE : Terrassement

, études, travaux de bâtiments et travaux publics
[Adresse 3]
[Localité 4]/GUADELOUPE
Représentée par Maître Jamil HOU...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 26 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00996 - No Portalis DBV7-V-B7E-DISG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 novembre 2020- Section Encadrement -

APPELANT

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Maître Brice SEGUIER (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.S.U. ETUDES DEVIS TRAVAUX "E.D.T." ACTIVITE DE LA SOCIETE : Terrassement, études, travaux de bâtiments et travaux publics
[Adresse 3]
[Localité 4]/GUADELOUPE
Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 février 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] a été embauché par la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2018 en qualité de directeur technique régional et de la caraïbes.

Par lettre du 28 janvier 2019, M. [Z] a informé son employeur de sa démission et de son départ définitif de l'entreprise le lendemain soir.

M. [Z] saisissait le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
- débouté la SASU EDT du surplus de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2020, M. [Z] a formé appel dudit jugement, dont il n'est pas établi qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 6 décembre 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2021 à la SASU EDT, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance,
- condamner la société EDT à lui verser les sommes suivantes :
* 54624,60 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à l'article 13 du contrat de travail,
* 5462,46 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct qu'il a subi et résultant de la mauvaise foi, de la déloyauté et de la résistance abusive de la société EDT,
- ordonner l'application des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts (article L. 1343-2 du code civil) à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société EDT à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société EDT à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société EDT de toutes ses demandes reconventionnelles.

M. [Z] soutient que :
- son contrat de travail prévoit une clause de non concurrence qu'il a respectée,
- le renonciation de l'employeur à cette clause est tardive, sans effet libératoire,
- il est en droit d'obtenir le paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence,
- il n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un préjudice,
- la société a fait montre d'une résistance abusive, justifiant le versement de dommages et intérêts, eu égard aux difficultés rencontrées.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à M. [Z] le 18 mai 2021, la SASU EDT demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes,
A titre principal
- juger que la clause de non-concurrence n'est pas applicable,
- dire que M. [Z] ne justifie pas d'un préjudice,
- dire qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral distinct,
En conséquence,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes infondées,
A titre subsidiaire
- dire que le salaire moyen retenu sera fixé à 3675,61 euros,
- dire que la contrepartie financière mensuelle est fixée à 2021,58 euros bruts congés payés inclus,
- modérer le montant de l'indemnité de clause de non-concurrence en prenant en considération les circonstances de l'espèce et en vertu du pouvoir souverain d'appréciation,
En conséquence,
- ramener la demande indemnitaire de M. [Z] à la somme de 606,47 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, juger si la cour entendait ramener l'indemnité sur une année que celle-ci sera fixée à 2783,56 euros,
- juger que M. [Z] ne démontre pas un préjudice supérieur à cette somme,
En tout état de cause
- dire que la société EDT a levé la clause de non-concurrence et que si un retard devait être relevé, il est imputable au salarié pour ne pas avoir fourni son adresse,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes infondées plus amples,
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes où il ne justifie pas d'un préjudice,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux dépens,
Statuant de nouveau,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 6500 euros en raison de la violation de l'obligation de loyauté et l'obligation de bonne foi.

La société EDT expose que :
- aucune indemnité n'est due à compter de la date de levée de l'interdiction de non-concurrence,
- la clause de non-concurrence s'applique pas, eu égard à la faible ancienneté du salarié et son départ de la Guadeloupe,
- le salarié n'a subi aucun préjudice,
- la contrepartie financière présente un caractère excessif et le champ géographique de la clause était insuffisant,
- le retard dans la levée de la clause litigieuse est imputable au salarié, qui n'a pas communiqué son adresse,
- le salarié a fait montre de mauvaise foi, dès lors qu'il a rapidement quitté la Guadeloupe pour entrer au service d'une autre entreprise.

MOTIFS :

Sur la clause de non-concurrence :

Aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de ces dispositions que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

Si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pendant laquelle il a respecté ladite clause.

L'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel.

En l'espèce, l'article 13 du contrat de travail de M. [Z] prévoit une clause de non-concurrence libellée en ces termes : "Compte tenu de la spécificité des fonctions de Monsieur [Z] [N] [M] [O] et pour préserver les intérêts de la SASU EDT. En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, intervenant à compter du 20 décembre 2018, Monsieur [Z] [N], [M], [O] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, ni à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, la SASU EDT.
Les activités susmentionnées ne pourront être exercées, pendant une durée de 1 an à compter de la date de rupture effective du contrat sur la région de [Localité 4]. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence Monsieur [Z] [N], [M], [O] percevra, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 50% du salaire mensuel moyen de ses trois derniers mois.
La SASU EDT se réserve le droit de libérer Monsieur [Z] [N], [M], [O] de l'interdiction de concurrence, sans que celle-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. La SASU EDT devra, dans ce cas, notifier sa décision de renonciation à l'application de la présente clause dans les 15 jours de la notification de la rupture, quel qu'en soit l'auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts dont le montant est fixé une somme égale à la rémunération totale brute dont il aura bénéficié pendant ses 12 derniers mois sans pouvoir être inférieur à 9750 euros".

En premier lieu, il résulte des termes clairs et précis de la clause précitée que les parties ont convenu de son application dans l'hypothèse d'une rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, à compter du 20 décembre 2018 et pour une durée d'une année.
Il appert que les parties ont entendu lui donner effet sans restriction tenant au mode de rupture du contrat de travail et que cette clause n'implique pas une obligation de demeurer en Guadeloupe. Dès lors, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de son inapplicabilité aux motifs que M. [Z] ne dispose pas d'une ancienneté suffisante pour calculer la moyenne des trois derniers mois, qu'elle ne peut s'appliquer durant la période d'essai compte tenu de l'entrave à la liberté du travail et a la faculté de rompre librement le contrat de travail durant celle-ci ou de sa privation de tout sens eu égard au fait que le salarié a immédiatement quitté la Guadeloupe pour aller travailler au Gabon.

En deuxième lieu, les pièces du dossier mettent en évidence une renonciation par l'employeur à cette clause par l'adressage du reçu pour solde de tout compte comportant une mention relative à sa volonté de libérer le salarié de la clause litigieuse, par courriel du 22 février 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour adressée à M. [Z] au début du mois de mars 2019, comportant ce reçu pour solde de tout compte et enfin par lettre du 22 mars 2019. Or, M. [Z] ayant démissionné par courrier remis en main propre contre décharge le 28 janvier 2019, la renonciation de l'employeur a été réalisée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article 9 du contrat de travail. La cour observe que la lettre de démission du salarié comporte sa nouvelle adresse et que l'employeur ne peut arguer d'une absence de transmission de celle-ci ayant concouru à retarder la notification du pli le libérant de la clause de non-concurrence. Dès lors que cette renonciation est tardive l'employeur est redevable de l'indemnité compensatrice pour la période pendant laquelle le salarié respecte la clause sans que ce dernier ait à invoquer un préjudice. Par voie de conséquence, il ne peut valablement invoquer une réduction du montant de la contrepartie liée à la durée entre la rupture du contrat de travail et la renonciation tardive, ni l'absence de préjudice subi par le salarié.

En troisième lieu, la cour rappelle que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle. Le juge n'a pas la faculté de la modérer ou l'augmenter. Dès lors, la SASU EDT n'est pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement contractuel tenant à son montant excessif ou à l'insuffisance des informations confidentielles connues du salarié. De même, et ainsi qu'il vient d'être rappelé, le contrat de travail tenant lieu de loi entre les parties, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de l'insuffisance du secteur géographique protégé.

En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail en date du 18 avril 2019, suivant lequel M. [Z] a été embauché en qualité de conducteur de travaux principal au Gabon pour une durée minimale de huit mois, qu'il a respecté son obligation de non-concurrence. Par suite, M. [Z] est fondé à solliciter le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence correspondant à 50% de sa rémunération brute moyenne, et ceci sur une durée d'une année. Il convient de lui accorder la somme de 54624,60 euros à ce titre, dès lors qu'il résulte du calcul présenté par l'intéressé que la moyenne de son salaire correspond à 4552,05 euros bruts par mois, hors congés payés, l'employeur ne pouvant faire valoir un calcul basé sur la rémunération nette.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les congés payés :

M. [Z] est également fondé à solliciter le versement de la somme de 5462,46 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le manquement de l'employeur à son devoir de loyauté :

Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Un salarié peut prétendre, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu.

Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 25 juin 2019, puis par lettre du 31 juillet 2019, la société EDT, admettant être redevable d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, avait interrogé le salarié sur la possibilité d'un échelonnement des versements.

La mise en demeure de payer adressée par M. [Z] à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 septembre 2019 est demeurée sans effet.

Il est également établi par les pièces versées aux débats que M. [Z] s'est retrouvé sans emploi durant six mois à compter du 27 juin 2020, puis a de nouveau occupé un poste au Gabon à compter du 5 janvier 2021.

Il ressort des éléments repris ci-dessus qu'après avoir reconnu son obligation de versement d'une contrepartie financière liée à l'obligation de non-concurrence, l'employeur ne s'est pas acquitté de celle-ci et n'a pas fait connaître son intention de s'y opposer. Cette résistance présente un caractère abusif qu'il conviendra d'indemniser, pour le préjudice moral subi par le salarié et en l'absence d'éléments permettant de justifier de son ampleur, à hauteur de 500 euros.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :

Si l'employeur se prévaut d'un manquement du salarié à l'obligation de loyauté et de bonne foi, il ne justifie pas de celui-ci en alléguant la rupture de la période d'essai par celui-ci, même en considération, à supposer cet élément établi, de ce qu'elle était préparée par le salarié dans le cadre d'un futur recrutement au Gabon.

Par suite, l'employeur devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il convient de faire droit à la demande du salarié d'application sur les sommes précitées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de signification de l'arrêt.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de lui allouer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient, en conséquence, de débouter la SASU EDT de sa demande formulée à ce titre.

Les dépens sont mis à la charge de la SASU EDT.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. [Z] [N] [M] [O] et la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT),

Statuant à nouveau,

Condamne la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) à verser à M. [Z] [N] [M] [O] les sommes suivantes :
- 54624,60 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 5462,46 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de l'employeur,

Dit que les intérêts au taux légal et leur capitalisation s'appliqueront sur les sommes précitées à compter de la date de signification de l'arrêt,

Déboute la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) de sa demande reconventionnelle de versement de dommages et intérêts,

Déboute la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) du surplus de ses demandes,

Condamne la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) à verser à M. [Z] [N] [M] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SASU Etudes Devis et Travaux (EDT) aux entiers dépens de l'instance.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/009961
Date de la décision : 07/02/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-07;20.009961 ?
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