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07/02/2022 | FRANCE | N°20/009301

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 07 février 2022, 20/009301


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 24 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00930 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 novembre 2020 - Section Industrie -

APPELANTE

S.A.S.U. ER CHARPENTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Chry

stelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débat...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 24 DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 20/00930 - No Portalis DBV7-V-B7E-DIM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 novembre 2020 - Section Industrie -

APPELANTE

S.A.S.U. ER CHARPENTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 février 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [A] [F] a été engagé par la SARL ER Charpentes (SIRET : 79311829000014) à compter du 3 juin 2013 en qualité de « manoeuvre ».

Le 31 décembre 2016, la SARL ER Charpentes a été fermée au répertoire du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE).

Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de Monsieur [A] [F] a été transféré à la SASU ER Charpentes (SIRET : 82526973100014).

Par courrier du 5 septembre 2019, Monsieur [A] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Considérant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [A] [F] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit que l'action de Monsieur [A] [F] est parfaitement fondée en droit et l'a reçu dans sa demande,
- condamné la SARL ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] les sommes de :
- 376,98 euros à titre de rappel de salaire de base pour 2016,
- 899,50 euros au titre des heures d'absence indûment déduites en 2016,
- 144,55 euros au titre des heures supplémentaires en 2016,
- 1 044,26 euros au titre des sommes indûment prélevées en 2017 au titre de la saisie arrêt,
- 175,44 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2016,
- 153,33 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2016,
- condamné la SASU ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] les sommes de :
- 1 507,44 euros à titre de rappel de salaire de base pour 2017,
- 1 919,52 euros à titre de rappel de salaire de base pour 2018,
-16 464,21euros à titre de rappel de salaire de base pour 2019,
- 2 991,09 euros au titre des heures d'absence indûment déduites en 2017,
- 1 914,64 euros au titre des heures d'absence indûment déduites en 2018,
- 73,64 euros au titre des heures supplémentaires en 2017,
- 45,46 euros au titre des heures supplémentaires en 2018,
- 1 232,36 euros au titre des sommes indûment prélevées en 2017 au titre de la saisie arrêt,
- 701,64 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2017,
- 714,11 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2018,
- 476,08 euros au titre de la prime d'ancienneté en 2019,
- 613,32 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2017,
- 623,76 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2018,
- 415,84 euros au titre des indemnités de remboursement de frais de transport en 2019,
- 3 336,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,
- 12 570,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé,
- ordonné à la SASU ER Charpentes de remettre à Monsieur [A] [F] ses bulletins de salaire du mois de janvier 2019 à septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,
- ordonné à la SASU ER Charpentes de remettre à Monsieur [A] [F] son certificat justificatif de congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,
- ordonné à la SASU ER Charpentes de remettre à Monsieur [A] [F] son certificat de travail et son attestation employeur destinée à pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,
- dit que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre est compétent pour liquider les astreintes prononcées,
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SASU ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] les sommes suivantes :
- 4 190,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 419,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 273,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 665,91 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum la SARL ER Charpentes et la SASU ER Charpentes à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à venir.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2020, la SASU ER Charpentes a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 21 novembre 2020.

Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ER Charpentes. [W] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 6 décembre 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 à Monsieur [A] [F], la SASU ER Charpentes demande à la cour de :

- surseoir à statuer sur le dossier RG 20/00930 jusqu'à la décision à intervenir du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
- renvoyer le dossier à une date qu'il plaira au magistrat chargé de la mise en état de fixer,
- réserver les dépens.

La SASU ER Charpentes soutient que :

- la SARL ER Charpentes a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
- l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2021,
- la SASU ER Charpentes est en état de cessation des paiements et une demande d'ouverture d'une procédure collective est en cours,
- dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'agissant de la SASU ER Charpentes.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021 à la SASU ER Charpentes, Monsieur [A] [F] demande à la cour de :

- dire et juger la SASU ER Charpente recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sous le numéro 19/00416,
- débouter la SASU ER Charpentes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SASU ER Charpentes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.

Monsieur [A] [F] expose que :

- la SARL ER Charpentes n'a pas interjeté appel du jugement,
- la SARL ER Charpentes n'a pas été radiée au registre du commerce et des sociétés de sorte qu'elle possède toujours une existence légale,
- les manquements commis par la SASU ER Charpentes ne sauraient être justifiés par une prétendue absence de gérance,
- la SASU ER Charpentes ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir infirmer le jugement, dès lors, elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande.

MOTIFS

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le juge du fond apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il résulte de la lecture du relevé de situation au répertoire SIRENE, que la SARL ER Charpentes, ayant alors pour gérant, Monsieur [R] [M] [U], a été fermée le 31 décembre 2016.

La SASU ER Charpentes immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2017, ayant pour président, Madame [K] [V], veuve de Monsieur [R] [M] [U], affirme ne plus avoir d'activité (plus de chantiers) et être en état de cessation des paiements.

Selon les pièces versées aux débats, jusqu'à la date du 30 juin 2017, les bulletins de salaire de Monsieur [A] [F] lui étaient délivrés par la SARL ER Charpentes. Ce n'est qu'à compter du 1er juillet 2017 que les fiches de paie du salarié faisaient apparaître la SASU ER Charpentes en qualité d'employeur.

L'appelante soutient qu'une demande d'ouverture d'une procédure collective est désormais en cours à l'égard de la SASU ER Charpentes.

L'issue de cette procédure étant susceptible d'être déterminante sur le litige pendant devant la présente juridiction, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la SASU ER Charpentes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive faisant suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASU ER Charpentes,

Dit que l'affaire sera réenrolée à la demande de la partie la plus diligente sur production du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre concernant la SASU ER Charpentes,

Réserve les dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/009301
Date de la décision : 07/02/2022
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-02-07;20.009301 ?
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