COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 22 DU 10 JANVIER 2022
No RG 21/00524
No Portalis DBV7-V-B7F-DKEG
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le no 20/00431.
APPELANTE :
La S.A BNP Paribas Antilles Guyane
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [N] [I]
[Y]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Christine Defoy, conseillère,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, Greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 11 janvier 2007 passé devant Maître [L], notaire à Pointe-à-Pitre, la BNP Paribas Guadeloupe a consenti à la SCI May Flowers un prêt immobilier d'un montant de 150 000 euros garanti par la caution solidaire de ses deux associés, Mme [N] [I] et M. [K] [X].
La SCI May Flowers n'ayant pas honoré ses échéances, la banque a fait pratiquer une saisie immobilière sur l'immeuble propriété de la SCI May Flowers qui a été vendu par adjudication et a perçu en règlement du prix de l'adjudication la somme de 101 000 euros.
Par un traité de fusion simplifiée en date du 25 août 2016, la BNP Paribas Guadeloupe a été absorbée par la BNP Martinique, laquelle a changé de dénomination sociale par procès verbal d'assemblée extraordinaire du 3 octobre 2016 pour devenir la BNP Paribas Antilles Guyane.
Le 15 mai 2018, la BNP Paribas Antilles Guyane a fait pratiquer une saisie-attribution de la somme de 95 974,72 euros à l'encontre de M. [X] en sa qualité de caution solidaire de la SCI May Flowers.
Par jugement du 24 juin 2019, le juge du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré la contestation de cette saisie-attribution irrecevable.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2020, dénoncé le 20 janvier suivant, la BNP Paribas Antilles Guyane a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de Mme [I] pour un montant de 93 829,75 euros en vertu de ce même acte de prêt notarié en date du 11 janvier 2007 et du jugement rendu le 24 juin 2019.
Suivant exploit du 19 février 2020, Mme [I] a fait assigner la BNP Paribas Antilles Guyane en contestation de la saisie attribution.
Par décision du 8 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a:
- déclaré la contestation formée par Mme [I] à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2020 et dénoncée le 20 janvier 2020 par la BNP Paribas Antilles Guyane recevable,
- annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2020 et dénoncée le 20 janvier 2020 par la BNP Paribas Antilles Guyane,
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2020 par la BNP Paribas Antilles Guyane,
- débouté pour le surplus des demandes,
- dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP Paribas Antilles Guyane a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 mai 2021, de chacune de ses dispositions expressément mentionnées.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021.
Le 15 juin 2021, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [I] en réponse à l'avis du 8 juin 2021 donné par le greffe. Cette signification a été faite à l'étude de l'huissier instrumentaire.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 15 novembre 2021, l'affaire a été clôturée et la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La BNP Paribas Antilles Guyane, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2020 et dénoncée le 20 janvier 2020 par la BNP Paribas Antilles Guyane, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2020 par la BNP Paribas Antilles Guyane, débouté pour le surplus des demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de dire et juger que la saisie-attribution initiée par la BNP Paribas Antilles Guyane à l'encontre de Mme [I] est régulière,
- de condamner Mme [I] à verser à la BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ Mme [N] [I], intimée :
L'intimée n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel ne lui ayant pas été signifiée à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prescription de la créance
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La BNP Paribas Antilles Guyane fait grief au jugement déféré d'avoir annulé la saisie-attribution du 15 mai 2018 et ordonné sa mainlevée sur l'argument tiré de la prescription de l'action de la banque alors que depuis le point de départ du délai de prescription fixé à la date non contestée du 19 juin 2008, plusieurs événements interruptifs de prescription sont intervenus, notamment la vente forcée de l'immeuble de la SCI MayFlowers à l'audience du 10 juin 2010 suite au jugement d'orientation rendu le 1er juin 2010 et la distribution totale du prix d'adjudication intervenue le 8 avril 2013 par le versement d'un chèque de 101 000 euros à la BNP Paribas.
En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
L'article 2246 du code civil dispose que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de cinq ans fixé par le premier juge au 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, n'est pas contesté par l'appelant.
Il résulte des articles susvisés que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la BNP Paribas à l'encontre de la SCI MayFlowers le 6 novembre 2009 et publié à la conservation des hypothèques est interruptif de prescription à l'égard de la caution.
Il est acquis que l'effet interruptif attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu'à l'abandon de la procédure de saisie immobilière, la clôture de l'ordre, ou le jugement de distribution du prix ( Civ 2ème pourvoi no 13-27.631).
La BNP Paribas ne produit pas le jugement d'adjudication du 10 juin 2010 dont elle fait état dans ses écritures, mais seulement le jugement d'orientation du 1er avril 2010, elle ne produit pas davantage les actes relatifs à la distribution du prix régie par les articles R331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En ne versant aux débats que le courrier de son conseil du 8 avril 2013 lui adressant un chèque émis par le conseil de l'ordre des avocats de la Guadeloupe d'un montant de 101 000 euros correspondant au règlement du prix d'adjudication, (pièce no DW8), la BNP Paribas est défaillante à rapporter la preuve de la date de la distribution du prix alléguée.
Faute de démontrer que l'effet interruptif s'est prolongé jusqu'au 8 avril 2013, point de départ d'un nouveau délai de prescription qui aurait été interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente adressé le 5 avril 2018 à la débitrice principale, la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la saisie attribution pratiquée le 15 janvier 2020 et dénoncée le 20 janvier 2020 par la BNP Paribas Antilles Guyane et ordonné la mainlevée de ladite saisie.
La BNP Paribas Antilles Guyane qui succombe en appel sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la BNP Paribas Antilles Guyane de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente