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10/01/2022 | FRANCE | N°21/005171

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 10 janvier 2022, 21/005171


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No21 DU 10 JANVIER 2022

No RG 21/00517
No Portalis DBV7-V-B7F-DKDW

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 19/02391

APPELANT :

Monsieur [F] [R]
Chez Madame [W] [R]
La Prevoyance -Logement 1
[Localité 1]

Représenté par Me Edouard Lanthiez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.C.I. Les Trois [S]

en la personne de son représentant légal M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Chantal Beaubois, avocat au barreau...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No21 DU 10 JANVIER 2022

No RG 21/00517
No Portalis DBV7-V-B7F-DKDW

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 19/02391

APPELANT :

Monsieur [F] [R]
Chez Madame [W] [R]
La Prevoyance -Logement 1
[Localité 1]

Représenté par Me Edouard Lanthiez, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.C.I. Les Trois [S]
en la personne de son représentant légal M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Chantal Beaubois, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Christine Defoy, conseillère,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt du 14 janvier 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a principalement :
- condamné M. [F] [R] à payer à la SCI Les Trois [S] les sommes suivantes :
- 32.749,86 euros au titre des loyers restant impayés pour le bail du 15 janvier 1996,
- 20.113,40 euros au titre des loyers restant impayés pour le bail du 1er mai 2002,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2012,
- dit que ces sommes se compenseront avec la dette de la SCI Les Trois [S] découlant de la liquidation d'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre le 13 mars 2012 à concurrence des sommes liquides et exigibles restant dues réciproquement par les deux parties,
- condamné la SCI Les Trois [S] à payer à M. [F] [R] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

En vertu de cet arrêt, la SCI Les Trois [S] a signifié à M. [R] le 27 juin 2019 un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 25.678,33 euros.

Par actes des 12 et 20 août 2019, dénoncés respectivement les 14 et 26 août 2019, la SCI Les Trois [S] a fait pratiquer des saisies-attribution à l'encontre de M. [R] entre les mains de deux établissements bancaires aux fins de recouvrement de cette créance.

M. [R] a contesté ces mesures en faisait assigner la SCI Les Trois [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 16 septembre 2019.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [R] à l'encontre des saisies-attribution pratiquées par la SCI Les Trois [S] les 12 et 20 août 2019, dénoncées respectivement les 14 et 26 août 2019,
- débouté M. [R] de sa demande d'annulation de la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2019 et des actes subséquents, notamment du commandement aux fins de saisie-vente et des procès-verbaux de saisie-attribution dénoncés le 14 août 2019 et le 26 août 2019,
- débouté M. [R] de sa demande de mainlevée de ces saisies-attribution,
- donné par suite effet aux saisies-attribution pratiquées les 12 et 20 août 2019 par la SCI Les Trois [S] à l'encontre de M. [F] [S] à hauteur de la somme de 18.355,94 euros,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [R] à payer à la SCI Les Trois [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 09 mai 2021, en indiquant que son appel portait expressément sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception de la recevabilité de sa contestation.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021.

La SCI Les Trois [S] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 17 juin 2021.

La clôture est intervenue à l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [F] [R], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 juillet 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour:

- de débouter la SCI Les Trois [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- in limine litis, d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'annulation de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 janvier 2019 et des actes subséquents et de juger nulle la signification d'arrêt délivrée le 23 mai 2019, ainsi que tous les actes subséquents,
- sur le fond, d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 12 et 20 août "2021" et "ce faisant juger recevable cette demande",
- d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a donné effet aux saisies-attribution pratiquées les 12 et 20 août "2021" et dénoncées respectivement les 14 et 26 août "2021" par la SCI Les Trois [S],
- à titre subsidiaire, de le juger recevable en sa demande de délais de paiement, le premier paiement ne devant intervenir qu'après établissement de l'état définitif des dettes de la SCI Les Trois [S] à son égard et de limiter ces derniers dans ses capacités de remboursement qui ne sauraient excéder 150 euros par mois,
- en tout état de cause, d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et ce faisant de condamner la SCI Les Trois [S] à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
- de condamner la SCI Les Trois [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La SCI Les Trois [S], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 octobre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour:
- de confirmer le jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la nullité de la signification de l'arrêt du 14 janvier 2019 :

M. [R] reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la nullité de la signification de l'arrêt du 14 janvier 2019 qui lui a été faite le 23 mai 2019 alors que cette signification n'avait pas été précédée d'une notification à son avocat conformément aux articles 672, 673 et 678 du code de procédure civile. Il soutient à ce titre que le juge de l'exécution ne pouvait pas retenir que la notification avait été régulièrement faite par RPVA alors qu'aucun élément ne permettait de prouver que son avocate l'avait bien reçue.

L'article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Contrairement à ce que soutient M. [R], les dispositions des articles 672 et 673 relatifs aux notifications entre avocats par signification ou notification directe ne sont pas applicables lorsque l'avocat destinataire a adhéré au réseau privé virtuel avocat (RPVA), qui emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce titre, l'article 748-3 dispose que les notifications font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

En l'espèce, la SCI Les Trois [S] verse aux débats en pièce 1 de son dossier l'accusé de réception par Maître Samar, avocate de M. [R] en première instance, de la notification de l'arrêt du 14 janvier 2019 effectuée par RPVA par l'avocate de la SCI Les Trois [S] le 16 mai 2019.

Dès lors, la signification faite à M.[R] le 23 mai 2019 ayant été précédée d'une notification faite régulièrement à son avocat par l'avocat de la SCI Les Trois [S] le 16 mai 2019, qui était visée dans l'acte de signification du 23 mai 2019, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté M.[R] de sa demande tendant à voir annuler la signification de l'arrêt du 14 janvier 2019.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'absence de date mentionnée sur le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 26 août 2019 :

Conformément aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier doit, à peine de nullité, indiquer sa date.

Néanmoins, l'article 114 précise que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. [R] reproche au juge de l'exécution de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 26 août 2019 au motif que, malgré l'absence de mention d'une date sur ce procès-verbal, il n'était pas en mesure de justifier d'un grief causé par cette irrégularité.

Il soutient à ce titre que s'il avait été destinataire d'un acte de saisie-attribution daté il n'aurait pas manqué de solliciter préalablement un relevé certifié des dépens qui aurait pu permettre une compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.

Par ailleurs, il indique qu'en raison de cette absence de date il s'est trouvé contraint de faire opposition sans avoir bénéficié du délai d'un mois prévu par la loi qui lui aurait permis de passer en revue l'ensemble des moyens de défense qui s'offraient à lui.

Cependant, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le point de départ du délai d'un mois dont dispose le débiteur pour contester une saisie-attribution est fixé au jour de la dénonciation de cette saisie et non à la date du procès-verbal de saisie-attribution lui-même.

Les moyens invoqués par M. [R] sont donc inopérants puisque, quand bien même l'acte de saisie-attribution dénoncé le 26 août 2019 ne mentionnait aucune date, il disposait d'un délai d'un mois à compter de la dénonciation pour s'organiser et former sa contestation, ce qu'il a d'ailleurs fait.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucune nullité ne pouvait être retenue dès lors que M. [R] n'était en mesure de justifier d'aucun grief.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur le quantum de la dette :

M. [R] reproche au premier juge d'avoir intégré dans le quantum de sa dette la somme de 20.113,40 euros au titre du bail du 1er mai 2002, alors qu'il soutient avoir remis les clés du local et qu'il produit en ce sens deux attestations de Mme [X] et de M. [V].

Cependant, par arrêt définitif du 14 janvier 2019, la cour d'appel a condamné M. [R] à payer à la SCI Les Trois [S] les sommes de 32.749,86 euros au titre des loyers restant impayés pour le bail du 15 janvier 1996 et de 20.113,40 euros au titre des loyers restant impayés pour le bail du 1er mai 2002.

Le juge de l'exécution a rappelé à juste titre que la contestation de M. [R] tendait à remettre en cause le dispositif de cette décision exécutoire, alors que l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la somme de 20.113,40 euros.

M. [R] conteste également le montant de sa dette en indiquant que compte tenu des nombreuses procédures ayant opposé les parties, des comptes et des vérifications restaient à faire afin de procéder à d'éventuelles compensations.

Cependant, alors que la cour d'appel avait dit dans son arrêt du 14 janvier 2019 que les sommes dues par M. [R] se compenseraient avec la dette de la SCI Les Trois [S] découlant de la liquidation d'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre le 13 mars 2012 à concurrence des sommes liquides et exigibles restant dues réciproquement par les deux parties, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le quantum de sa créance et à procéder à une compensation.

Par ailleurs, M. [R] indique que les décomptes figurant sur les procès-verbaux de saisie-attribution contiennent des erreurs et des imprécisions, notamment en ce qui concerne les frais. Il critique par ailleurs les sommes retenues par le juge de l'exécution pour fixer le montant de la créance de la SCI Les Trois [S].

Néanmoins, ses protestations ne sont assorties d'aucune offre de preuve, alors que le juge de l'exécution a valablement retranché divers frais injustifiés des sommes réclamées par la SCI Les Trois [S] et qu'il a précisé chacun des éléments de créance retenus.

Ses contestations, trop vagues, ne sont donc pas de nature à remettre en cause le calcul de la créance de la SCI Les Trois [S] retenu par le premier juge.

Enfin, M. [R] reproche au juge de l'exécution d'avoir retenu que la créance de la SCI Les Trois [S] était liquide et exigible alors que la cour d'appel avait retenu qu'une compensation devrait être opérée avec les sommes dues par la SCI Les Trois [S] découlant de la liquidation d'une astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2012, ce qui n'a pas été fait.

Cependant, il convient à nouveau de relever que M. [R] n'a produit aucun élément permettant de procéder à une éventuelle compensation complémentaire.

Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel était exécutoire.

En conséquence, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que la SCI Les Trois [S] justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 18.355,94 euros et qu'il a donné effet aux deux saisies-attribution contestées à hauteur de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure civile, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [R] reproche au juge de l'exécution d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement sans avoir tenu compte de la compensation qui devait être opérée avec les sommes qui lui étaient dues en vertu du jugement 13 mars 2012, alors que la perspective de cette compensation aurait dû le conduire à lui accorder de tels délais. Par ailleurs, il indique qu'il a subi de plein fouet la crise récente.

Cependant, il convient de relever une nouvelle fois que M. [R] n'a produit aucun élément permettant de procéder à la compensation qu'il revendique. Cet argument n'est donc pas de nature à justifier l'attribution de délais de paiement.

Par ailleurs, alors que le premier juge a retenu qu'il n'avait produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière, il ne produit toujours aucune pièce à ce titre en cause d'appel.

Enfin, le premier juge a relevé à juste titre que compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, des délais de paiement ne pouvaient être envisagés que pour la créance restant due après attribution des fonds saisis et que la proposition de M. [R] de régler sa dette à hauteur de 150 euros par mois ne permettait pas de l'apurer dans le délai de 24 mois prévu par l'article 1343-5 précité.

En conséquence, ces motifs pertinents n'étant pas valablement contestés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :

Il est constant, en application de l'article 1240 du code civil, que l'exercice d'une voie d'exécution constitue un droit qui ne dégénère en abus que lorsqu'il est exercé de mauvaise foi, avec une légèreté blâmable ou dans l'intention de nuire.

En l'espèce, M. [R] soutient que la SCI Les Trois [S] a commis un abus en procédant à des saisies-attribution alors qu'elle se savait redevable de sommes à son égard au titre du jugement du 13 mars 2012 et que le principe d'une compensation avait été retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 14 janvier 2019.

Cependant, dans la mesure où la SCI Les Trois [S] disposait à l'égard de M. [R] d'une créance certaine, liquide et exigible, nonobstant une éventuelle compensation avec une créance dont il appartenait à M. [R] de prouver le quantum, elle n'a commis aucun abus de droit en usant des voies d'exécution qui lui étaient offertes par la loi.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

M. [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il sera par ailleurs condamné à payer à la SCI Les Trois [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et débouté de sa propre demande à ce titre.

Enfin, la condamnation prononcée de ce chef en première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [R] à payer à la SCI Les Trois [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le déboute de sa propre demande à ce titre,

Condamne M. [F] [R] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/005171
Date de la décision : 10/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-01-10;21.005171 ?
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