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10/01/2022 | FRANCE | N°21/005031

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 10 janvier 2022, 21/005031


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No18 DU 10 JANVIER 2022

No RG 21/00503
No Portalis DBV7-V-B7F-DKB4

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du du 22 avril 2021sous le no 21/00002.

APPELANTE :

La société civile immoblière Outremer Immobilier
Lots 43 et 44 de l'ensemble immobilier Howell Center
[Localité 3]

Représentée par Me Luc Godefroy, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :
r>Maître [G] [Y] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [P] [X]
[Adresse 1]
La Marina
[Localité 4]

Représenté pa...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No18 DU 10 JANVIER 2022

No RG 21/00503
No Portalis DBV7-V-B7F-DKB4

Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du du 22 avril 2021sous le no 21/00002.

APPELANTE :

La société civile immoblière Outremer Immobilier
Lots 43 et 44 de l'ensemble immobilier Howell Center
[Localité 3]

Représentée par Me Luc Godefroy, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Maître [G] [Y] agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [P] [X]
[Adresse 1]
La Marina
[Localité 4]

Représenté par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.S. Actions-Conseil
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Christine Defoy, conseillère,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] [X], exerçant une activité de conseil en gestion d'entreprise.

En vertu d'une ordonnance du juge commissaire du 15 avril 2019, Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [X] a engagé des poursuites tendant à la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 6].

Par jugement d'adjudication en date du 25 mars 2011, la société Actions- conseil a été déclarée adjudicataire de ce bien pour le prix de 79 000 euros.

Par acte du 31 mars 2021, déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncé le 1er avril 2021 à l'adjudicataire et à la partie poursuivante, la société Outremer Immobilier a porté une surenchère du dixième du prix d'adjudication, portant son offre à la somme de 86.900 euros.

Par acte du 6 avril 2021, dénoncé à l'adjudicataire et à la partie poursuivante, la société Buildinvest a porté une surenchère du dixième du prix de l'adjudication portant son offre à la somme de 86 900 euros.

Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable la déclaration de surenchère reçue de la SCI Outremer immobilier le 1er avril 2021,
- déclaré irrecevable la déclaration de surenchère reçue de la SA Buildinvest le 20 avril 2021.

La société Outremer a interjeté un appel nullité de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 mai 2021.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021.

La société Outremer a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Actions-Conseils le 23 juin 2021 par acte remis à personne morale, qui ne s'est pas constituée.

Me [Y] ès qualités de liquidateur de Mme [P] [X] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 30 juin 2021.

A l'audience du 15 novembre 2021, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La société Outremer Immobilier, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel nullité de l'ordonnance du 22 avril 2021,
- prononcer la nullité de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 22 avril 2021,
- condamner qui de droit aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
- dire et juger Me [Y] bien fondée et recevable en ses demandes,
- ordonner la jonction des deux appels interjetés par la société Outremer Immobilier et la société Buildinvest et enregistrés sous les numéros de RG 21/00503 et RG 21/00491,
A titre principal,
- dire et juger que Mme [X] est dessaisie de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens au profit de Me [Y] liquidateur judiciaire,
- dire et juger recevable la déclaration de surenchère de la société Outremer,
- dire et juger recevable la déclaration de surenchère de la société Buildinvest,
- infirmer l'ordonnance du 22 avril 2021,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de contestation par les parties ayant qualité de l'ordonnance rendue le 22 avril 2021,
- dire et juger que l'ordonnance déférée a été rendue en violation du principe du contradictoire édicté à l'article 16 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance du 22 avril 2021,
En toute hypothèse,
- renvoyer l'affaire devant le premier juge afin qu'il désigne celui des deux surenchérisseurs qui devra effectuer les formalités réglementaires relatives à la remise en vente du bien.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

La société Actions-Conseil à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale n'a pas constitué avocat, de sorte qu'en application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction de plusieursinstances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, seule Me [Y] constituée dans les deux dossiers sollicite la jonction. S'agissant de deux procédures ayant fait l'objet de fixation à bref délai à la même audience, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de jonction, non soutenue par les autres parties.

Sur la nullité de l'ordonnance

Aux termes de l'article R 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le troisième jour suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article R 311-6 et du deuxième alinéa du présent article, copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R 322-51 y est jointe. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.

La société Outremer reproche au juge de l'exécution, en l'absence de toute contestation de surenchère, de s'être saisi d'office de l'irrecevabilité de sa surenchère tirée de l'absence de dénonciation à Mme [X], débiteur saisi.

Me [Y] ès qualités confirme qu'elle n'a déposé aucune contestation relative aux surenchères, et qu'elle n'est aucunement demanderesse à la décision querellée.

Il est constant que l'ordonnance déférée mentionne Me [Y], créancier poursuivant comme demanderesse, Mme [X], débitrice saisie comme défenderesse non comparante, non représentée et la société Action Conseil comme adjudicataire, vise les pièces jointes à la requête, les deux surenchères reçues au greffe les 1er et 20 avril 2021, l'absence de contestation dans le délai légal et au visa de l'article R 322-51 du code sus visé et déclare les deux surenchères irrecevables.

Or, en l'absence de contestation relative à la validité de la saisie, dès lors que la déclaration d'enchère vaut demande de fixation d'une audience de surenchère, il appartient au juge de l'exécution de fixer cette audience de surenchère dans un délai habituel de 2 à 4 mois suivant la déclaration et d'en aviser les parties, c'est à dire : le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, bien qu'ayant constaté l'absence de contestation des surenchères, le juge de l'exécution s'est saisi d'office de la question de l'irrecevabilité, alors même que cette faculté ne lui était pas offerte par l'article R322-52 susvisé, et a prononcé l'irrecevabilité des surenchères.

Cette saisine d'office réalisée par le juge de l'exécution en violation des règles de procédure de la saisie immobilière, qui fixent les différentes étapes de la procédure permettant au juge de trancher en audience éventuelle les contestations soulevées par les parties, et au mépris du principe de la contradiction - les surenchérisseurs n'ayant pas été mis en mesure de présenter leurs moyens de défense - caractérise un excès de pouvoir qui doit être sanctionné par la nullité de l'ordonnance déférée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le bien fondé de cette irrecevabilité.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal
judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il fixe la date de l'audience de surenchère dès lors que le juge de l'exécution ne peut se saisir d'office de l'irrecevabilité d'une surenchère tirée de l'absence de dénonciation au débiteur saisi.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu à jonction,

Annule l'ordonnance déférée,

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de fixation de l'audience de surenchère,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/005031
Date de la décision : 10/01/2022
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-01-10;21.005031 ?
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