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10/01/2022 | FRANCE | N°21/004681

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 10 janvier 2022, 21/004681


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 16 DU 10 JANVIER 2022

No RG 21/00468
No Portalis DBV7-V-B7F-DJ6M

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 2C/01115.

APPELANT :

Monsieur [I] [Y] [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Maurice Dampied, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adres

se 2]

Représenté par Me Nicole Colette Cotellon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'aff...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 16 DU 10 JANVIER 2022

No RG 21/00468
No Portalis DBV7-V-B7F-DJ6M

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre , décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 2C/01115.

APPELANT :

Monsieur [I] [Y] [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Maurice Dampied, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Nicole Colette Cotellon, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Christine Defoy, conseillère,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3 juin 2020 dénoncé le 8 juin 2020, M. [U] [L] a fait pratiquer à l'encontre de M. [I] [Y] [R] [X] une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 163 838,29 euros.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, M. [X] a fait assigner M. [L] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette mesure.

Par décision du 12 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la contestation formée par M. [X] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2020 et dénoncée le 8 juin 2020 par M. [L] recevable,
- débouté M. [X] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2020 et dénoncée le 8 juin 2020,
- donné par suite effet à la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2020 pour une créance fixée à la somme de 97 087,68 euros au jour de la saisie,
- débouté M. [L] de sa demande tendant à dire que la somme de 45 734,71 euros due en principal portera intérêts au taux légal majoré à compter de la présente décision,
- condamné M. [X] à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus de demandes,
- condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 avril 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [X] de sa demande de mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 3 juin 2020 et dénoncée le 8 juin 2020 par M. [L],
- donné par suite effet à la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2020 pour une créance fixée à la somme de 97 087,68 euros au jour de la saisie,
- condamné M. [X] à verser à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus de demandes,
- condamné M. [X] aux dépens

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021.

Le 25 mai 2021,M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [L] en réponse à l'avis du 17 mai 2021 donné par le greffe.

M. [L] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 2 juin 2021.

A l'audience du 15 novembre 2021, la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [X], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2021 par lesquelles l'appelant demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- constater que la somme mise à la charge de M. [X] par le jugement du 14 novembre 2014 était fixée au taux légal non majoré et que la saisie opérée est inexacte,
- constater que la décision querellée n'est pas conforme au jugement du 14 novembre 2014,
- réformer le jugement querellé,
En conséquence,
- dire que le calcul devra être effectué au taux légal non majoré,
- ordonner la mainlevée de la saisie,
- condamner M. [L] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code e procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ M. [L], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour de :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la validité de la saisie

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La cour observe qu'il résulte de l'énoncé du jugement déféré que la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer une somme de 163 838,29 euros, sans que le ou les titres exécutoires lui servant de fondement ne soient mentionnés et qu'aucune des deux parties n'apporte cette information dans ses écritures en cause d'appel.

M. [X] conteste le montant de la créance retenu par le premier juge et soutient que cette somme résulte de l'application d'un taux légal majoré alors que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 14 novembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Basse-terre en date du 28 novembre 2016 avait fixé à 44 112,10 euros la somme due à M. [L] avec intérêt au taux légal non majoré.

Cependant, il ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa contestation, se contentant dans ses écritures d'affirmer par une formule lapidaire que "de l'analyse, il apparaît qu'il n'a pas été tenu compte de la précision que la somme due porterait intérêt au taux légal non majoré".

M. [X] ne produit aucune pièce en cause d'appel, ne formule aucune critique précise du décompte versé aux débats par l'intimé en pièce 15 et ne propose aucun calcul, de sorte qu ‘il est défaillant à rapporter la preuve du caractère erroné du décompte de la créance servant de fondement à la saisie-attribution contestée.

La cour précise encore que le procès verbal de la saisie-attribution contestée ne figure pas davantage parmi les quinze pièces produites par M. [L], telles que listées dans son bordereau de communication de pièces et constituées principalement de décisions de justice obtenues à l'encontre de M.[X].

Le jugement critiqué sera par conséquent confirmé.

M. [X] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.

Il sera en outre condamné à payer la somme de 500 euros à M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [X] à payer à M. [U] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [X] aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/004681
Date de la décision : 10/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-01-10;21.004681 ?
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