COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
No 14 DU 10 JANVIER 2022
No RG 21/00454
No Portalis DBV7-V-B7F-DJ5J
Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le no 2021RJ3
APPELANTES :
Madame [S], [H] [X] veuve [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Robert Rinaldo, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Maître [W] [D], agissant en qualité de liquidateur de la société dénommée « le DIWALI »,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
SARL Le Nil
agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Christine Defoy, conseillère,
Mme Annabelle Cledat,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Janvier 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Armélida Rayapin, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Le Diwali exploitait un fonds de commerce d'hôtel et de restauration à [Localité 7] au sein d'un ensemble immobilier à usage hôtelier donné à bail par Mme [S] [I] née [X] et par Mme [K] [I].
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Le Diwali et désigné Maître [W] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge-commissaire a autorisé Maître [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Le Diwali à céder le fonds de commerce d'hôtel-restaurant-boutique de souvenirs dépendant de l'actif de cette procédure à la SARL Le Nil pour le prix de 86.000 euros décomposé en 20.000 euros pour les biens corporels inventoriés par le commissaire-priseur et 66.000 euros pour les biens incorporels.
Mme [S] [I] et Mme [K] [I] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 avril 2021.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2021.
En réponse à l'avis du 17 mai 2021 donné par le greffe, les appelantes ont fait signifier le 21 mai 2021 la déclaration d'appel à Maître [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Le Diwali qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 25 mai 2021.
Le 28 juin 2021, la SARL Le Nil a régularisé sa constitution en qualité d'intervenant volontaire.
La clôture est intervenue à l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle l'affaire a été immédiatement évoquée. La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.
L'avocate de l'intimée et de l'intervenante volontaire a été autorisée à remettre à la cour une note en délibéré qu'elle a adressée dès le 15 novembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mmes [S] et [K] [I], appelantes :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 novembre 2021 par lesquelles les appelantes demandent à la cour :
- à titre principal :
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la résiliation du bail ayant existé entre elles et la SARL Le Diwali et l'expiration des voies de recours,
- d'ordonner le retrait du rôle de la cour,
- de dire que la procédure pourra être remise au rôle par la partie la plus diligente,
- de surseoir à statuer sur les dépens,
- à titre subsidiaire :
- de déclarer fondé le recours des bailleresses à l'encontre de l'ordonnance et de prononcer son annulation.
2/ Maître [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Le Diwali, intimée, et la SARL Le Nil, intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juin 2021 par lesquelles elles demandent à la cour :
- de rejeter la demande en annulation de l'ordonnance du 12 avril 2021,
- de condamner les appelantes à payer chacune tant à Maître [D] ès qualités qu'à la SARL Le Nil la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner solidairement les appelantes à payer à Maître [D] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu la note en délibéré remise au greffe le 15 novembre 2021 aux termes de laquelle Maître [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Le Diwali et la SARL Le Nil indiquent ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'intervention volontaire de la SARL Le Nil :
Conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la SARL Le Nil est intervenue volontairement à la procédure d'appel en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la SARL Le Diwali, cession autorisée par l'ordonnance contestée. Elle justifie donc d'un intérêt à agir qui commande de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Conformément aux articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l'espèce, les appelantes demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'elles ont initiée par assignation du 03 mai 2021 tendant à voir constater la résiliation du bail ayant existé entre elles et la SARL Le Diwali et à voir ordonner l'expulsion de cette dernière.
Maître [D] ès qualités de liquidateur de la SARL Le Diwali et la SARL Le Nil ne s'opposent pas à cette demande. Par ailleurs, elles développent, dans le cadre de la présente procédure, des moyens relatifs notamment à la nullité du commandement délivré par les bailleresses qui devront être examinés par le tribunal chargé de statuer sur la résiliation du bail.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance initiée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par assignation du 03 mai 2021.
L'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente après l'expiration des voies de recours.
Dans l'attente, toutes les prétentions et moyens des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL Le Nil,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue dans l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par assignation du 03 mai 2021 tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de la SARL Le Diwali,
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente après l'expiration des voies de recours,
Réserve dans l'attente toutes les prétentions et moyens des parties.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente