La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2022 | FRANCE | N°21/001781

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 03 janvier 2022, 21/001781


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 9 DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00178 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du17 novembre 2020 - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [R] [R] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme Cyn

die Bernard

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 9 DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE No : No RG 21/00178 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du17 novembre 2020 - Pôle Social -

APPELANT

Monsieur [R] [R] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme Cyndie Bernard

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 janvier 2022

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2019, d'une opposition à deux contraintes émises le 19 mars 2019 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), et signifiées par acte d'huissier le 8 avril 2019, pour des montants respectifs de 25 385 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2011 et 2012, et 26 918 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l'année 2013 et les deux premiers trimestres 2014.

Par jugement rendu contradictoirement le 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
- déclaré recevables les recours formés par M. [R] [D],
- déclaré régulière la procédure en recouvrement diligentée par l'organisme social,
- validé la contrainte établie par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale le 19 mars 2019 et signifiée le 8 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2011 et 2012, pour un montant de 25 385 euros,
- validé la contrainte établie par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale le 19 mars 2019 et signifiée le 8 avril 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2013 et les deux premiers trimestres de l'année 2014, pour le montant de 26 918 euros,
- condamné M. [R] [D] à payer à la caisse générale de la sécurité sociale, la somme de 25 385 euros au titre de la contrainte émise le 19 mars 2019 et signifiée le 8 avril 2019,
- condamné M. [R] [D] à payer à la caisse générale de la sécurité sociale, la somme de 26 918 euros au titre de la contrainte émise le 19 mars 2019 et signifiée le 8 avril 2019,
- condamné M. [R] [D] à payer à la caisse générale de sécurité sociale, la somme de 162,80 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- rejeté la demande formulée par M. [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [D] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 février 2021, M. [R] [D] a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié par pli recommandé daté du 20 novembre 2020, revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Par ordonnance du 19 février 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure, et renvoyé la cause à l'audience du 18 octobre 2021, cette dernière ayant fait l'objet d'un renvoi au 15 novembre 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées à la CGSS de Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [R] [D] demande à la cour de :
- dire que son recours est recevable,
- juger prescrites et infondées les contraintes de la CGSS de Guadeloupe,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2020,
Statuant de nouveau,
- annuler les contraintes délivrées par la CGSS de Guadeloupe,
- condamner la CGSS de Guadeloupe au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [R] [D] soutient que :
- son appel est recevable,
- les mises en demeure lui ont été adressées à une mauvaise adresse, ce qui équivaut à une absence de mise en demeure préalable,
- dès lors, les sommes réclamées par la CGSS sont prescrites,
- il n'a perçu aucun revenu de 2011 à 2014 au titre de son activité d'artisan,
- en conséquence, les contraintes d'un montant de 25 385 euros et 26 918 euros déterminées sur la base d'assiettes fictives, doivent être annulées.

Selon ses dernières conclusions notifiées au conseil de M. [R] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2021, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer le présent recours irrecevable car formé hors délai,
A titre subsidiaire,
- confirmer partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en ce qu'il a déclaré le recours formé par M. [R] [D] recevable, et la procédure en recouvrement diligentée par l'organisme social régulière,
Statuer à nouveau,
- valider la contrainte no2617337 du 19/03/2019 à hauteur de 3 237 euros correspondant à 2 926 euros de cotisations et 311 euros de majorations de retard au titre de périodes comprises entre le 1er trimestre 2011 et le 4ème trimestre 2012,
- valider la contrainte no2617339 du 19/03/2019 à hauteur de 2 506 euros correspondant à 1 876 euros de cotisations et 630 euros de majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres 2014,
- condamner M. [R] [D] à s'acquitter des frais de signification de contrainte d'un montant de 166,60 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [D] aux entiers dépens,
- débouter M. [R] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

La CGSS soutient que :
- à titre principal, M. [R] [D] disposait d'un délai d'un mois pour interjeter appel à compter de la date de réception par la CGSS du jugement, soit jusqu'au 26 décembre 2020,
- l'appel interjeté par M. [R] [D] a été formé le 10 février 2021, soit en dehors du délai légal d'un mois,
- à titre subsidiaire, deux mises en demeure préalables à l'émission de la contrainte 2617337 ont été notifiées à M. [R] [D],
- trois mises en demeure préalables à l'émission de la contrainte 2617339 ont été notifiées à M. [R] [D],
- ces mises en demeure précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient,
- le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents,
- les sommes réclamées ne sont pas atteintes par la prescription,
- en l'absence de déclaration de l'assuré, en l'espèce au titre des années 2008 à 2016, et en application de l'article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale, il est établi une taxation d'office, ou une base forfaitaire majorée, pour permettre le calcul des cotisations,
- compte tenu des déclarations fournies dans le cadre du présent recours, la caisse a procédé à la régularisation de la situation de M. [R] [D],
- dès lors, après régularisation, le solde de la contrainte no2617337 est de 3 297 euros, et le solde de la contrainte no2617339 est de 2 506 euros.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Il est constant que lorsque la notification n'a pu être faite à une partie et faute de signification diligentée par l'autre partie, le délai d'appel ne commence pas à courir.

En l'espèce, le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre était notifié à M. [R] [D] par lettre recommandée datée du 20 novembre 2020 retournée au greffe avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

Dès lors, le jugement n'était pas notifié à M. [R] [D], et il y a lieu de considérer que le délai d'exercice de la voie de recours n'a pas commencé à courir.

En conséquence, l'appel formé par M. [R] [D] le 10 février 2021 est recevable.

Sur la validité des contraintes

Il résulte de l'article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur, que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.

Selon l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi no2011-525 du 17 mai 2011, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Il est constant que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas sa validité, dès lors que l'adresse du destinataire n'est par ailleurs pas contestée.

Les contraintes constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, correspondant à des cotisations dont le montant est calculé conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [R] [D] critique la régularité de deux contraintes signifiées par acte du 8 avril 2019 pour les années 2011, 2012, 2013 et les deux premiers trimestres 2014, au motif que d'une part, les mises en demeure ont été envoyées à une adresse érronée, et d'autre part, qu'il n'a perçu aucun revenu en qualité d'artisan de 2011 à 2014.

Il apparaît que la contrainte no2617337 du 19 mars 2019 fait expressément référence à deux mises en demeure no0002617337 et no0002617338 du 13 février 2014. La CGSS verse aux débats la copie de ces deux mises en demeure portant respectivement sur des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2011, pour un montant total de 16 202 euros, et sur des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2012, pour un montant total de 9 183 euros.

Il apparaît que la contrainte no2617339 du 19 mars 2019 fait expressément référence à trois mises en demeure no0002617330, 0002634636, 0002662263 des 13 février 2014, 22 avril 2014 et 13 août 2014. La CGSS verse aux débats la copie des mises en demeure portant sur des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2013 pour un montant total de 21 950 euros, des cotisations et majorations de retard concernant le premier trimestre 2014 pour un montant total de 6 341 euros, et des cotisations et majorations de retard concernant le deuxième trimestre 2014 pour un montant total de 6 317 euros.

L'ensemble des mises en demeure était adressé à M. [R] [D] à l'adresse suivante : " M. [R] [D] - [Adresse 5]

Les trois mises en demeure du 13 février 2014, ainsi que celle du 22 avril 2014 étaient retournées à l'expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé". En revanche, la mise en demeure du 13 août 2014 était distribuée le 26 août 2014.

M. [R] [D] fait valoir qu'il est domicilié [Adresse 1], et que dès lors, les mises en demeure lui ont été envoyées à une adresse erronée, ce qui équivaut à une absence de mise en demeure préalable.

Force est de constater que l'adresse utilisée par la CGSS correspondait au siège social de l'entreprise ayant pour nom commercial "Momo", lieu où sont centralisées l'administration et la direction de l'entreprise. En outre, M. [R] [D] reconnaît lui même dans ses écritures que cette adresse constitue son "adresse Sirene". Il résulte des éléments du dossier que cette adresse était utilisée par l'assuré lui-même, notamment, dans le cadre de ses correspondances avec le RSI.

Il résulte de l'analyse menée que l'adresse utilisée par la CGSS soit " M. [R] [D] - [Adresse 5]", constitue bien l'adresse réelle de l'assuré en tant que lieu d'exercice de son activité professionnelle. Le fait que les mises en demeure aient été retournées avec la mention "pli avisé et non réclamé", est sans incidence sur leur validité.

Ainsi, les mises en demeure des 13 février 2014, 22 avril 2014 et 13 août 2014 sont régulières en la forme et non atteintes par la prescription.

En outre, ces mises en demeure régulièrement notifiées, ont permis à M. [R] [D] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

M. [R] [D] fait valoir qu'il n'a perçu aucun revenu au titre de son activité d'artisan pour les années 2011 à 2014, et qu'il n'est ainsi redevable d'aucune somme envers la CGSS. Cependant, même en l'absence de revenu, l'assuré doit adresser à l'organisme de sécurité sociale une déclaration de revenus, à défaut, il est établi une taxation d'office.

La CGSS verse aux débats un état des débits à la date du 11 août 2021 à la lecture duquel il apparaît que M. [R] [D] reste redevable au titre des 1er et 2ème trimestres 2011, et de l'année 2012, de la somme totale de 3 237 euros à titre de cotisations et majorations de retard, et au titre des 1er et 2ème trimestre 2014, de la somme totale de 2 506 euros à titre de cotisations et majorations de retard.

La caisse déclare désormais, qu'après régularisation, le solde de la contrainte no2617337 s'élève à la somme de 3 237 euros, et le solde de la contrainte no2617339, à la somme de 2 506 euros.

En conséquence, il convient conformément à la régularisation opérée par la CGSS, de valider les contraintes no2617337 et no2617339 du 19 mars 2019 notifiées par acte d'huissier le 8 avril 2019 pour un montant d'une part, de 3 237 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2011 et l'année 2012, et d'autre part, de 2 506 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2014.

Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.

Le jugement est réformé sur ces points.

Les frais de recouvrement sont à la charge de M. [R] [D].

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Les dépens de la première instance sont mis à la charge de M. [R] [D].

Le jugement est confirmé sur ces deux derniers points.

Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de M. [R] [D].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par M. [R] [D] le 10 février 2021,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 novembre 2020, en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de recouvrement diligentée par l'organisme social, condamné M. [R] [D] aux frais de signification des contraintes, débouté M. [R] [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [R] [D] aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Valide les contraintes no2617337 et no2617339 du 19 mars 2019 notifiées par acte d'huissier le 8 avril 2019 pour un montant d'une part, de 3 237 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2011 et l'année 2012, et d'autre part, de 2 506 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les 1er et 2ème trimestres 2014,

Y ajoutant,

Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de M. [R] [D],

Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/001781
Date de la décision : 03/01/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2022-01-03;21.001781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award