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06/12/2021 | FRANCE | N°21/002061

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 décembre 2021, 21/002061


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 360 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 21/00206 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 19 janvier 2021.

APPELANTE

Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Magaly CHAPEL (Toque 99), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Compagnie d'assurance CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
r>COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le ...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 360 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 21/00206 - No Portalis DBV7-V-B7F-DJFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 19 janvier 2021.

APPELANTE

Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Magaly CHAPEL (Toque 99), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Compagnie d'assurance CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère, .

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, le 20 novembre 2019, Mme [U] a formé opposition à une contrainte émise le 13 septembre 2019 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), signifiée le 8 novembre 2019, au titre de cotisations et majorations de retard, pour les années 2017 et 2018, d'un montant de 16607,85 euros.

Par jugement rendu contradictoirement le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
- validé la contrainte émise le 13 septembre 2019 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), signifiée le 8 novembre 2019, au titre de cotisations et majorations de retard, pour les années 2017 et 2018, d'un montant recalculé de 3320,80 euros,
- condamné Mme [U] [L] à payer à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes la somme de 3320,80 euros au titre de la contrainte émise le 13 septembre 2019,
- dit que les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 92,97 euros, restent à la charge de Mme [U] [L],
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [U] [L] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre de provision.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2021, Mme [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 22 janvier 2021.

Par ordonnance du 1er mars 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fixé un calendrier de procédure et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 octobre 2021 à 14h30. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, dès lors qu'il résulte du courrier de la CARPIMKO du 27 juillet 2021 qu'elle a réceptionné l'ordonnance précitée, qu'elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience des débats et n'a pas davantage sollicité de dispense de comparution.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 25 mai 2021 à la CARPIMKO auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [U] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] soutient qu'il résulte des pièces du dossier que la créance est infondée, la dette ayant été réglée avant la date d'audience du 8 décembre 2020.

MOTIFS :

Il convient de rappeler que la contrainte délivrée suite à une ou plusieurs mises en demeure infructueuses doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation à paiement.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, il résulte des courriers adressés par la CARPIMKO à la cour, en particulier celui du
11 mars 2021, corroboré par l'état de la situation du compte de Mme [U] réalisé par l'huissier de justice chargé du recouvrement de la contrainte litigieuse, que la cotisante a réglé celle-ci depuis le 8 décembre 2020, soit le jour de l'audience devant les premiers juges.

Il résulte des pièces de la procédure que l'état de situation de l'étude d'huissier avait été adressé à la juridiction de première instance par courrier du 30 novembre 2020, expédié le même jour, soit avant l'audience du 8 décembre 2020. Celui-ci mettait en évidence les acomptes versés à l'étude d'un montant de 3670,28 euros, la régularisation du créancier de 13287,05 euros et la mention suivante "Vous devez 0,00 euros".
Dans ces conditions, Mme [U] avait apporté la preuve du règlement de la contrainte litigieuse et la CARPIMKO, bien que précisant lors de l'audience des débats ne pouvant le confirmer, n'avait pas versé de justificatif contraire.
Dès lors, si les premiers juges pouvaient valider ladite contrainte en l'absence d'éléments de nature à démontrer son caractère infondé, ils ne pouvaient condamner Mme [U] au paiement de celle-ci alors que, compte tenu du règlement par Mme [U], il convenait de le constater conformément à sa demande.

Il convient de réformer le jugement sur ce dernier point.

Sur les autres demandes :

Le règlement de la contrainte litigieuse étant intervenu en cours d'instance, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les frais de signification demeuraient à laa charge de Mme [U]. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ont également été réglés par l'intéressée.

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter Mme [U] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 entre la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et Mme [U] [L], en ce qu'il a validé la contrainte émise le 13 septembre 2019 pour un montant de 3320,80 euros et en ce qu'il a dit que les frais de signification d'un montant de 92,97 euros restaient à la charge de Mme [U] [L],

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate le règlement de ladite contrainte et des frais de signification y afférents par Mme [U] [L]

Déboute Mme [U] [L] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 21/002061
Date de la décision : 06/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-12-06;21.002061 ?
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