VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 358 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 20/00641 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre -Pôle Social- le 30 jullet 2020
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
L'autre Bord
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane CHALUS (Toque 42), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASSUR ANCE VIEILLESSE DITE CIPAV prise en la personne de son directeur en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère, .
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, et par Mme Lucile Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social, d'une opposition à deux contraintes signifiées par acte d'huissier sur requête de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en vue du paiement de cotisations.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a déclaré M. [J] [G] irrecevable en son opposition et l'a condamné aux dépens, compte tenu du défaut de production de la copie des deux contraintes.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 7 septembre 2020, M. [J] formait appel de ladite ordonnance, qui lui était notifiée le 13 août 2020.
Par message électronique adressé aux deux parties le 22 octobre 2021, la cour les a invitées à transmettre leurs observations avant le 12 novembre 2021 sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la contrainte inférieur au taux de ressort
Vu les conclusions des parties auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats.
Vu le message adressé par voie électronique le 4 novembre 2020 par M. [J], précisant s'en remettre à la sagacité de la cour.
MOTIFS :
Le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, applicable au litige, s'élève à 4 000 euros, étant précisé qu'il a été porté à 5 000 € pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (articles R 211-3-24 et R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire).
La cour constate que la contestation initiale de M. [J], formée par courrier du 23 septembre 2019, portait exclusivement sur le montant de deux contraintes d'un montant respectif de 2345,52 euros et 703,14 euros précisé dans ledit courrier, aucune demande indéterminée n'ayant été formulée en première instance.
Il appert que M. [J] n'a pas produit lesdites contraintes en première instance et que devant la cour, il verse aux débats une contrainte datée du 28 janvier 2015 d'un montant de 1670,66 euros.
Par suite, la voie de l'appel n'étant pas ouverte, le recours formé par M. [J] est irrecevable, la demande reconventionnelle de la CARPIMKO tendant à valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 1668,80 euros étant, par voie de conséquence, également irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que l'appel formé par M. [J] [G] est irrecevable,
Dit que la demande reconventionnelle de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse est irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens sont à la charge de M. [J] [G].
Le greffier, La présidente,