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06/12/2021 | FRANCE | N°20/002791

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 décembre 2021, 20/002791


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 356 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00279 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 14 janvier 2020 - Pôle Social -

APPELANTE

Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc VAYRAC de la Selarl Société D'assistance Juridique et Sociale - SAJES (Toque 72), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE LA SEC

URITE SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [S]

COMPOSITION DE LA COUR :...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 356 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00279 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGX4

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 14 janvier 2020 - Pôle Social -

APPELANTE

Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc VAYRAC de la Selarl Société D'assistance Juridique et Sociale - SAJES (Toque 72), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA
GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [S]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère, .

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [G], infirmière libérale à Saint-Martin, a saisi le 19 février 2019 le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pôle social d'une contestation des notifications de la Caisse Générale de Sécurité Sociole de la Guadeloupe (CGSS) en date des 7 et 11 décembre 2018 d'indus et des pénalités financières afférents à la facturation de déplacements au titre des années 2016 et 2017 pour les montants respectifs de 4911,17 euros et 1400 euros.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
- déclaré recevables et bien fondées les notifications d'indus et de pénalités financières adressées à Mme [G] [V] les 7 et 11 décembre 2018,
- condamné Mme [G] [V] au paiement de la somme de 4911,17 euros au titre des prestations indûment versées,
- condamné Mme [G] [V] au paiement de la somme de 1400 euros au titre des pénalités financières,
- condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mars 2020, Mme [G] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 25 janvier 2020.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 15 mars 2021 à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau, de :
- dire que ses facturations forfaitaires pour les déplacements sur la base d'un forfait de 9 km correspondent en tous points à l'accord passé entre la CGSS et les IDE et masseurs kinésithérapeutes de [Localité 5] applicable à compter du 8 octobre 2015,
- en conséquence, débouter la CGSS de sa demande en répétition d'un indu pour surfacturations kilométriques qui n'existent pas,
- la décharger de cette demande de répététion d'un indu de 4911,17 euros,
- constater que la pénalité financière infligée est liée principalement à la répétition d'une surfacturation kilométrique qui n'a jamais existé et, en conséquence, dire que cette pénalité est parfaitement irrégulière,
- la décharger dès lors de la pénalité de 1400 euros mise à sa charge,
- condamner la CGSS de la Guadeloupe à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Mme [G] soutient que :
- les décisions litigieuses ne respectent pas l'accord convenu entre la CGSS et les infirmiers ainsi que les masseurs kinésithérapeutes du 8 octobre 2015,
- la méthode de calcul est erronée, alors qu'un forfait était instauré,
- d'autres collègues ou collaborateurs ne se voient pas appliquer les mêmes règles.

Par conclusions notifiées le 16 avril 2021 à Mme [G], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré qui a déclaré bien-fondées les notifications d'indus et de pénalités financières des 7 et 11 décembre 2018,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 4911,17 euros au titre des prestations indûment versées,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 1400 euros au titre des pénalités financières,
- condamner Mme [G] [V] au paiement des éventuels frais de signification et d'exécution,
- rejeter la demande de versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

La CGSS expose que :
- habituellement, les indemnités kilométriques peuvent être facturées si deux conditions tenant à la résidence du patient et la distance qui sépare celle-ci du lieu d'exercice sont remplies,
- compte tenu des spécificités de [Localité 5], une note circulaire de 2015 est venue préciser les modalités de facturation des indemnités kilométriques,
- toutefois, ce texte ne fait pas référence à un forfait, mais précise les modalités de remboursement des déplacements au-delà de 2 kilomètres,
- Mme [G] a procédé à des surfacturations, dont le détail est fourni dans les pièces du dossier,
- les sommes réclamées sont justifiées par les surfacturations constatées.

MOTIFS :

Sur le bien fondé de la demande de restitution de l'indu :

Par lettre circulaire du 8 octobre 2015, la CGSS, tenant compte du contexte particulier dans lequel les professionnels de santé sont appelés à se déplacer à domicile a précisé qu'elle "donne de façon exceptionnelle aux infirmiers et masseurs kinésithérapeutes la possibilité de facturer en tarif IK plaine (sachant qu'à ce jour [Localité 5] n'est pas qualifiée de zone montagne) les déplacements prescrits au domicile de leur patient au-delà de 2km autour de leur cabinet. Toutefois, le nombre de km facturé pour une visite à domicile ne pourra pas être supérieur au nombre moyen de km facturé depuis 3 ans, à savoir 9km aller/retour pour une visite à domicile".

Si les parties s'accordent sur l'application de cette note circulaire, il appert que son interprétation diverge, Mme [G] soutenant l'existence d'un forait de neuf kilomètres et la CGSS soulignant que l'indemnité kilométrique couvre la distance réellement parcourue au-delà de deux kilomètres aller et retour.

L'examen des termes de la lettre-circulaire met en évidence le principe posé du remboursement des déplacements à compter de deux kilomètres autour du cabinet des intéressés. Elle fixe également une limite de remboursement à 9 kilomètres aller/retour.
Ces termes, qui sont clairs, ne permettent pas à Mme [G] d'invoquer valablement l'existence d'un forfait équivalent à 9 kilomètres, quelle que soit la distance parcourue.
La CGSS souligne d'ailleurs à juste titre que la situation de [Localité 5], qui forme une seule et même agglomération a été prise en compte, alors que le principe et les règles de remboursement des indemnités kilométriques sont habituellement soumises à des conditions tenant d'une part à une résidence du patient en dehors de l'agglomération de l'infirmier et, d'autre part, à une distance de plus de 2 kilomètres en plaine et 1 kilomètre en montagne.

Mme [G] verse aux débats une attestation, en date du 4 décembre 2020 d'une infirmière, représentante des membres du collectif des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes ayant négocié en septembre et octobre 2015 avec la direction de la CGSS le montant des indemnités kilométriques précisant que tous les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes se voient appliquer un forfait de 9 kilomètres et n'ont pas fait l'objet d'une remise en cause de ce mode de calcul. Toutefois, il appert que cette attestation, qui au demeurant n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ni corroborée par d'autres pièces, si elle met en évidence l'existence de facturations suivant un forfait, n'est pas de nature à valider une telle analyse du texte applicable, dont les termes, ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus sont clairs. Mme [G] ne saurait davantage se prévaloir de remboursement de la CGSS datant de 2020, postérieurs à la période litigieuse, pour conforter son analyse du texte en faveur d'un forfait, dès lors qu'il demeure loisible à l'organisme social d'agir ultérieurement en répétition d'un éventuel indu.

Si Mme [G] fournit des explications relatives à plusieurs situations visées par des facturations non conformes, la cour observe qu'elle n'assortit pas ses allégation de pièces versées aux débats.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré recevables et fondées les notifications d'indus des 7 et 11 décembre 2018 et a condamné Mme [G] [V] au paiement de la somme de 4911,17 euros au titre des prestations indûment versées.

Sur les pénalités financières :

En application des articles L. 114-17 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, Mme [G] s'est vue infliger une pénalité financière d'un montant de 1400 euros.

En premier lieu, et dès lors que le principe d'un forfait n'est pas prévu par la lettre circulaire du 8 octobre 2015, Mme [G] ne peut invoquer ni son omission ni la présentation tronquée des faits aux membres de la commission ayant statué sur lesdites pénalités.

En deuxième lieu, Mme [G] ne peut davantage se prévaloir d'un vice de procédure ou du défaut du respect du contradictoire tenant au délai de convocation de la commission ou pour présenter des observations qui ne respecterait pas les dispositions de l'article 644 du code de procédure civile, dès lors que celles-ci ont trait à la procédure devant une juridiction. De surcroît, il appert que le délai en cause a été de près de deux mois et que Mme [G] ne s'explique pas sur une éventuelle insuffisance de celui-ci qui lui aurait fait grief.

En dernier lieu, si Mme [G] souligne que la commission est composée de personnels de santé exerçant exclusivement en Guadeloupe et traitant habituellement de cas spécifiques en Guadeloupe, de sorte que, dans leurs décisions ils ne font pas la différence entre les conditions appliquées en Guadeloupe et celles dérogatoires de droit commun à [Localité 5], elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce versée aux débats.

Par suite, et compte tenu des indus relevés, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé les pénalités financières notifiées dans les courriers des 7 et 11 décembre et prononcé la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 1400 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Par voie de conséquence, Mme [G] devra être déboutée de sa demande de décharge de la pénalité de 1400 euros.

Sur les autres demandes :

Il convient de débouter Mme [G], partie perdante au présent litige, de sa demande afférente au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [G].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, entre Mme [G] [V] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [V] de sa demande de décharge de la pénalité financière,

Déboute Mme [G] [V] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de Mme [G] [V].

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/002791
Date de la décision : 06/12/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-12-06;20.002791 ?
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