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06/12/2021 | FRANCE | N°20/001401

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 décembre 2021, 20/001401


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 354 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00140 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGMP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 décembre 2019 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [R] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. FEDELENE
[F]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nad

ine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI (Toque 9), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COU...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 354 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00140 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGMP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 décembre 2019 - Section Commerce -

APPELANT

Monsieur [R] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. FEDELENE
[F]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN - SAMPER - PANZANI (Toque 9), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère, .

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Z] a été embauché par la SARL Fedelene par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de piste.

Par lettre du 21 novembre 2017, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalablement à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 28 novembre 2017.

Par lettre du 8 décembre 2017, l'employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique.

M. [Z] saisissait le 31 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement d'un rappel de salaires et de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- jugé que le licenciement de M. [Z] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Fedelene, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] la somme de 5190,80 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Fedelene, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Fedelene de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Fedelene aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2020, M. [Z] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 7 janvier 2020.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 octobre 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 24 juin 2020 à la SARL Fedelene, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par déclaration du 5 février 2020 au terme duquel il demande à la cour d'annuler et d'infirmer uniquement les chefs suivants de la décision entreprise en ce qu'elle le déboute du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement sur le reste,
- dire bien fondé ledit appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le confirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 5190 euros à ce titre ainsi que la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté pour le surplus,
Y ajoutant,

- condamner la SARL Fedelene à lui verser les sommes suivantes :
* 2085,97 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 17856,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22074,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Fedelene, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui remettre un certificat de travail conforme faisant état de son ancienneté au 1er janvier 1997,
- condamner la SARL Fedelene à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Fedelene aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Daninthe Ernest dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z] soutient que :
- la procédure de licenciement est irrégulière en ce que la lettre de licenciement a été expédiée moins de sept jours ouvrables après l'entretien préalable et qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée,
- les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence la réalité du motif économique invoqué par l'employeur,
- le véritable motif repose sur le souhait de l'employeur de l'évincer,
- la retenue sur salaire s'analyse en une sanction prohibée,
- il est fondé à solliciter la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020 à M. [Z], la SARL Fedelene demande à la cour de :
- juger irrecevable et à tout le moins mal fondé M. [I] en son appel,
En conséquence,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la recevoir en son appel incident portant sur le chef du jugement ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et sur l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'absence de motif économique et retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement pour motif économique est fondé et infirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 5190 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Panzani Nadine dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL Fedelene expose que :
- la date d'envoi de la lettre de licenciement est conforme aux textes applicables,
- le montant de l'indemnité de licenciement respecte les termes de la convention collective applicable,
- la retenue opérée sur le salaire de l'appelant est justifiée,
- le licenciement repose sur la baisse du chiffre d'affaires et la perte d'un client important, dont la réalité est établie par les pièces du dossier.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si la SARL Fedelene demande à la cour de juger l'appel de M. [Z] irrecevable, il appert qu'elle ne développe pas de moyen au soutien de cette prétention.

Dans ces conditions, il convient de débouter la SARL Fedelene de sa demande présentée à ce titre.

Sur le licenciement :

En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 8 décembre 2017 précise : "Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du jeudi 30 novembre 2017, le motif de notre décision est le suivant :
Baisse de chiffre d'affaire constatée sur un trimestre, et en prévision en raison de la perte d'un client important.
Dégradation de notre excédent brut d'exploitation au dernier bilan par rapport à l'exercice précédent".

Pour justifier du motif économique, la SARL Fedelene verse aux débats un tableau retraçant le volume des achats de produits pétroliers de la société à Total Guadeloupe pour le mois de décembre 2017 par comparaison à la même période en 2016, une lettre de résiliation du contrat avec la SARL Voyageurs et un extrait de compte concernant société Voyageurs du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. L'expert comptable de la société précise dans une attestation datée du 3 juillet 2019 qu'au cours des années 2016 à 2018, l'activité "piste" de la SARL Fedelenne a été en constante diminution passant d'un chiffre d'affaires pour le gasoil de 1965502 euros à 1809695 euros et, pour l'essence sans plomb, de 1774606 euros à 1752931, tout en indiquant qu'à la même époque la masse salariale est passée de 192826 euros en 2016 à 210951 en 2018.
Si ces pièces mettent en évidence une baisse des volumes d'achats en décembre 2017, la perte d'un client important, et une légère diminution globale du chiffre d'affaires entre 2016 et 2018, soit pour partie une période postérieure à la date du licenciement, elles ne permettent pas de justifier la dégradation de l'excédent brut d'exploitation alléguée ni des difficultés financières invoquées par l'employeur ni encore la nécessaire suppression du poste de l'appelant, précisée dans les écritures de celui-ci.

Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens allégués par le salarié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :

Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2008, soit depuis 9 ans et 11 mois, étant observé que ses bulletins de paie mentionnent une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1997.

A la date de son licenciement, il était âgé de 48 ans et il ressort des pièces du dossier, en particulier de la requête introductive d'instance que la société Fedelene comportait moins de 11 salariés.

M. [Z] sollicite le versement d'une somme de 22074,58 euros en se prévalant des dispositions de l'article R. 1235-22 du code du travail, qui ne sauraient toutefois s'appliquer dès lors que son application doit être conjointement sollicitée, étant rappelé que le barème mentionné par cet article ne présente qu'un caractère indicatif.

En l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture du contrat de travail, et compte tenu de son salaire brut ainsi que des circonstances de ladite rupture, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié à la perte de son emploi en allouant à M. [Z] la somme de 10000 euros par application du barème mentionné à l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le jugement est réformé sur ce point.

Quant à l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Les dispositions de la convention collective applicable prévoient que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut pas dépasser six mois de salaire et qu'en cas de licenciement pour motif économique, un complément est accordé dès lors que le salarié est âgé de plus de 55 ans.

M. [Z] sollicite le versement d'une somme de 17856,34 euros à titre d'indemnité conventionnelle complémentaire de licenciement.

Il ressort du bulletin de paie du mois de mars 2018 qu'il a perçu la somme de 12456 euros à ce titre.

Or M. [Z], qui demande le versement d'une somme complémentaire de 17856,34 euros ne justifie pas de sa demande alors que celle de 12456 euros perçue correspond à six mois de salaires, et qu'il ne remplit pas les conditions précitées pour bénéficier d'une indemnité complémentaire.

Il convient de débouter le salarié de sa demande formulée à ce titre.

Le jugement est confirmé sur ce point.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :

Aux termes de l'article L. 1233-15 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2o de l'article L. 1441-13.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'entretien préalable a eu lieu le 30 novembre 2017 et que la lettre de licenciement du 8 décembre 2017 a été expédiée le même jour, soit le huitième jour à l'issue de cet entretien.

Dans ces conditions, M. [Z] n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une irrégularité de procédure.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formulée à ce titre.

Sur le rappel de salaire :

Si M. [Z] sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, ce qui inclut celle relative au rappel de salaire, il appert qu'il ne formule aucune demande dans le dispositif de ses écritures relative à la somme réclamée à ce titre.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus, la cour n'est pas tenue d'examiner celle-ci, nonobstant le moyen présenté dans les dernières conclusions du salarié.

Sur les autres demandes :

Il convient d'ordonner la remise par la SARL Fedelene à M. [Z] d'un certificat de travail faisant état d'une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1997, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer la somme de 700 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui accorder un complément de 800 euros en cause d'appel.

Par voie de conséquence, la SARL Fedelene devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la SARL Fedelene, dont distraction au profit de Maître Daninthe Ernest dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la SARL Fedelene de sa demande tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z],

Confirme le jugement rendu le 26 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [Z] [R] et la SARL Fedelene, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Fedelene à verser à M. [Z] [R] une somme de 5190,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de remise d'un certificat de travail,

Réformant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne la SARL Fedelene à verser à M. [Z] [R] la somme de 10000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la SARL Fedelene de remettre à M. [Z] [R] un certificat de travail mentionnant une reprise d'ancienneté à la date du 1er janvier 1997,

Condamne la SARL Fedelene à verser à M. [Z] [R] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les dépens sont à la charge de la SARL Fedelene, dont distraction au profit de Maître Daninthe Ernest dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/001401
Date de la décision : 06/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-12-06;20.001401 ?
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