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06/12/2021 | FRANCE | N°20/001021

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 décembre 2021, 20/001021


VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 353 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00102 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

SASU ETHOS SECURITE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Monsie

ur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 73), avocat au barreau de GUADELOU...

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 353 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00102 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 décembre 2019 - Section Activités Diverses -

APPELANTE

SASU ETHOS SECURITE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉS

Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 73), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Maître [E] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la « SOCIETE DAUPIN SECURITE PRIVEE »
SELARL Montravers [F]- Les Galeries de Houelbourg -
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non rerpésenté

ASSOCIATION AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère, .

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] a été embauché par la SARL Daupin Sécurité Privée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2008 en qualité d'agent de prévention et de sécurité.

M. [M] a été élu délégué du personnel le 17 novembre 2015.

Le marché de sécurité du magasin Ecomax a été attribué à la SASU Ethos Sécurité, avec effet au 12 février 2018.

Plusieurs contrats de travail ont été proposés au cours de l'année 2018 à M. [M], que le salarié a refusé de signer.

Par lettre du 23 mai 2018, la société Ethos sécurité a précisé à M. [M] qu'il n'avait pas fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail au motif que la société Daupin Sécurité Privée ne lui aurait pas transmis les documents y afférents.

Par courrier du 2 juin 2018, la société Ethos a informé le salarié de l'application d'une modification de son contrat de travail à compter du 2 août 2018 et qu'à défaut d'accord, elle envisageait de prononcer son licenciement pour motif économique.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 octobre 2018 aux fins d'obtenir la constatation du transfert de son contrat de travail à la société Ethos Sécurité et la condamnation de celle-ci au versement de diverses sommes liées à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de M. [M] [R],
- pris acte que la partie demanderesse a déclaré à l'audience, se désister de la demande de mise en cause formulée à l'encontre de la SASU Wock Sécurité Privée,
- constaté que la SASU Ethos Sécurité est titulaire du marché Ecomax Petit-Canal depuis le 12 février 2018,
- jugé que la SASU Daupin Sécurité Privée n'est plus l'employeur de M. [M] [R] depuis le 12 février 2018,
- jugé que le contrat de travail de M. [M] [R] a fait l'objet d'un transfert conventionnel vers la SASU Ethos Sécurité à compter du 12/02/2018,
En conséquence,
- condamné la SASU Ethos Sécurité, en la personne de son représentant légal, à procéder à la reprise des éléments du contrat de travail de M. [M] [R], à savoir :
* L'ancienneté acquise au sein de Daupin Sécurité Privée,
* Sa classification niveau V, échelon I, coefficient 210, catégorie employé,
* Son salaire de base avec un taux horaire de 10,85 euros bruts par heure pour un temps plein de 151,67 heures par mois et la prime de 13ème mois,
* Son statut protecteur issu de son mandat de délégué du personnel,
Ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné la SASU Ethos Sécurité, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [M] [R] les sommes suivantes :
* 7408,22 euros à titre de rappel de salaires,
* 740,08 euros au titre de congés payés afférents,
* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les diverses condamnations emportent intérêts légaux à compter du 02/10/2018,
- débouté la SASU Ethos Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SASU Wock Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause la SASU Wock Sécurité Privée,
- mis hors de cause la SASU Daupin Sécurité Privée,
- mis hors de cause la délégation Unedic Ags CGEA,
- condamné la SASU Ethos Sécurité aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2020, la SASU Ethos Sécurité a formé appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 janvier 2020.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 octobre à 14h30.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à personne de Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Daupin Sécurité Privée, qui n'a pas constitué avocat.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2020 à l'AGS CGEA de Fort de France et signifiées par acte d'huissier du 12 juin 2020 à M. [M], la SASU Ethos Sécurité demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- juger qu'aucun transfert du contrat de travail de M. [M] n'a pu avoir lieu au sein de la SASU Ethos Sécurité,
- juger que c'est à bon droit qu'u nouveau contrat de travail lui a été proposé, ce dernier ayant d'ailleurs été accepté par M. [M],
En conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU Ethos Sécurité soutient que :
- l'entreprise sortante n'a pas respecté ses obligations permettant la reprise du marché, alors qu'elle avait accompli les diligences pour se faire connaître de celle-ci,
- aucune autorisation de transfert des salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel n'a été demandée par la société sortante,
- dès lors, le contrat de travail de M. [M] n'a pas pu être transféré,
- le salarié ne pourra qu'être débouté de ses demandes.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020 à M. [M] et la SASU Ethos Sécurité, l'AGS CGEA de Fort-de-France demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
- constater que la société Ethos Sécurité est titulaire du marché Ecomax Petit Canal depuis le 12 février 2018,
- constater que la société Ethos Sécurité est in bonis,
En conséquence,
- juger que la société Daupin Sécurité Privée n'est plus l'employeur de M. [M] depuis le 12 février 2018,
- mettre hors de cause la délégation Unedic AGS,

En tout état de cause,
- juger que sont notamment exclues de la garantie :
* les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),
* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,
* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),
* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),
* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),
* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),
* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),
* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 6,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,
- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de-France.

L'AGS CGEA de Fort-de-France expose que :
- la société Ethos est devenue l'employeur de M. [M] suite à la perte du marché,
- elle avait pour obligation la reprise de l'ensemble du personnel,
- la société Ethos Sécurité ne saurait prétendre ne pas avoir eu connaissance des informations relatives à M. [M] pour lequel elle a procédé aux formalités Urssaf et au paiement du salaire,
- l'AGS CGEA devra être mise hors de cause.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020 à l'AGS CGEA de Fort-de-France et à la SASU Ethos Sécurité, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- constater que son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel vers Ethos Sécurité à compter du 12/02/18,
Et par conséquent,
- condamner la société Ethos Sécurité à la reprise des éléments de son contrat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
* reprise d'ancienneté au 01/08/1997 acquise au sein de Daupin Sécurité Privée,
* reprise de la classification niveau V, échelon 1, coefficient 210, catégorie employé,
* reprise de son salaire de base :
. Taux horaire de 10,85 euros bruts/heure pour un temps plein de 151,67h/mois
. Prime de 13ème mois
* reprise de son statut protecteur issu de son mandat de délégué du personnel,
- condamner la société Ethos Sécurité à lui payer un rappel de salaire de 7408,22 euros bruts, ainsi que 740,08 euros bruts de congés payés afférents,
- infirmer le jugement et condamner la société Ethos Sécurité à lu payer 10000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre reconventionnel :
- condamner la société Ethos Sécurité à payer 3000 eureos au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner à payer les sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [M] fait valoir que :
- les dispositions conventionnelles prévoient le transfert de son contrat de travail en cas de changement d'attributaire du marché,
- il n'existait aucune impossibilité à la reprise de son contrat de travail par la société Ethos, celle-ci ayant d'ailleurs été effective,
- aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était nécessaire à son transfert,
- la société Ethos ne pouvait pas imposer de modification de son contrat de travail,
- il est fondé à solliciter la reprise des éléments du contrat de travail précédent,
- sa demande de dommages et intérêts est justifiée.

MOTIFS :
Conformément aux dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil dans leur version applicable au litige, la société prend fin notamment par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Selon l'article L.643-13 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou bien de droits attachés à la personne du créancier.

Or, il est admis que la créance salariale ou indemnitaire d'un salarié résulte de droits attachés à la personne, de sorte qu'il recouvre l'exercice individuel de son action.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL Daupin Sécurité Privée.

Compte tenu de l'ancienneté de cette procédure, du constat que Me [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Daupin Sécurité Privée n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel et de l'absence d'information de la cour sur l'état d'avancement de la procédure collective, il convient d'inviter la SASU Ethos Sécurité verser aux débats tous documents afférents à cette procédure collective.

Il y a lieu, le cas échéant, d'inviter la partie la plus diligente à faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure collective.

Enfin, il convient d'inviter les parties à parfaire, à l'issue de cette désignation, l'échange de leurs conclusions.

Par suite, il y a lieu de renvoyer l'affaire la conférence virtuelle de mise en état du jeudi 28 avril 2022 à 9 heures en vue de la transmission des documents précités, de l'éventuelle mise en cause du mandataire ad hoc et afin de parfaire l'échange des pièces et conclusions entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit au fond, mis à disposition au greffe

Rabat l'ordonnance de clôture,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 28 avril 2022 à 9 heures

Dit que la SASU Ethos Sécurité devra communiquer à la cour et aux autres parties, avant le 28 février 2022, tous documents afférents à l'état d'avancement de la procédure collective de la SARLDaupin Sécurité Privée,

Invite la partie la plus diligente à faire procéder, le cas échéant, à la désignation d'un mandataire ad hoc,

Invite les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions et à en justifier auprès de la cour,

Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/001021
Date de la décision : 06/12/2021
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-12-06;20.001021 ?
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