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06/12/2021 | FRANCE | N°20/000011

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 06 décembre 2021, 20/000011


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 352 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00001 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du du 3 décembre 2019 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [FL] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A. SOCIETE AGRICOLE DE BOLOGNE
[Adresse

4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa KAMMERER (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 352 DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 20/00001 - No Portalis DBV7-V-B7E-DGAB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du du 3 décembre 2019 - Section Industrie -

APPELANTE

Madame [FL] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A. SOCIETE AGRICOLE DE BOLOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa KAMMERER (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, coneillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 décembre 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [FL] [P] épouse [A] a été engagée par la société agricole de Bologne par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2013, en qualité d'animatrice des ventes de la boutique.

Le 4 avril 2018, Madame [FL] [P] épouse [A] a été victime d'un accident du travail caractérisé par une "attaque de panique (crise d'angoisse, spasmophilie, tétanie)". La salariée a été placée en arrêt de travail avec prolongation jusqu'au 31 août 2018.

Le 29 juin 2018 lors de la visite de reprise, Madame [FL] [P] épouse [A] a été déclarée inapte en un seul examen par le médecin du travail : "L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer. Etude de poste réalisée le 14/06/2018."

Le 2 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe a notifié à Madame [FL] [P] épouse [A] la prise en charge de son accident au titre de législation relative aux accidents du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2018, Madame [FL] [P] épouse [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2018, la société agricole de Bologne a notifié à Madame [FL] [P] épouse [A] son licenciement pour inaptitude.

Estimant avoir subi un harcèlement moral ainsi qu'une discrimination, Madame [FL] [P] épouse [A] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins notamment, de paiement des sommes suivantes:

- 132 305,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale,
- 16 200 euros à titre d'indemnité pour non conformité des fiches de paie,
- 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 420 000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation de son image sans autorisation,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 7 000 euros à titre d'indemnité pour la création du compte Facebook,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts (crédit, frais de banque, dettes),
- 573,57 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 25 juillet 2018,
- 358,21 euros à titre de rappel de prime d'intéressement,
- 7 800 euros à titre de rappel de la prime [K] de 2011 à 2018,
- 16 200 euros à titre de paiement pour la tenue et la mise en ligne Facebook.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :

- dit que le licenciement de Madame [FL] [P] épouse [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que les demandes formulées par Madame [FL] [P] épouse [A] sont régulières,
- condamné la société Bologne, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] les sommes suivantes :
-12 586,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 600 euros à titre de rappel de l'accord dit [K],
- 573,57 euros à titre de treizième mois sur l'année 2018,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour le droit à l'image,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Bologne, en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [FL] [P] épouse [A] les documents suivants : les fiches de paie conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard sur une période de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
- débouté Madame [FL] [P] épouse [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Bologne, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle,
- condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance,
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droits exécutoires en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 517,28 euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2020, Madame [FL] [P] épouse [A] a formé appel dudit jugement qui lui a été notifié le 17 décembre 2019.

Par ordonnance du 14 décembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré la société agricole de Bologne recevable en ses conclusions d'incident, et a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 16 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 18 octobre 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2020 à la société agricole de Bologne, Madame [FL] [P] épouse [A] demande à la cour de :

- ordonner le rejet des débats des pièces 10, 22, 25, 27, et 51,
- ordonner la remise des fiches de paie conformes au titre de l'année 2018,
- dire et juger qu'elle a été victime de discrimination,
- dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- dire et juger que son licenciement est nul pour être intervenu lorsqu'elle était en situation d'accident du travail et pour avoir subi des faits de discrimination et de harcèlement moral,
- à défaut, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse n'ayant pas été signé par un organe représentant légal de la société agricole de Bologne,
- dire et juger l'illustration dans la revue "Le Chasseur Français" illicite, et viole les dispositions protectrices du droit à son image,
En conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 3 décembre 2019 qui a fait l'objet d'un appel limité en ce qu'il a :
- déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que ses demandes sont régulières et les a reçues,
- condamné la société agricole de Bologne à lui payer les sommes suivantes :
- 12 586,40 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 600 euros à titre de rappel de prime [K],
- 573,57 euros au titre du treizième mois,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a :
- rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination et du harcèlement,
- rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
- rejeté son indemnisation au titre du préjudice causé par l'absence de visite médicale,
- rejeté sa demande de réparation à titre de l'obligation de l'employeur de faire jouer son obligation de sécurité,
- limité à 3 000 euros l'indemnisation au titre de l'utilisation de son droit à l'image par l'employeur sans son accord, alors que la demande s'élevait à la somme de 140 000 euros,
Statuant à nouveau,
- débouter la société agricole de Bologne de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société agricole de Bologne à lui payer les sommes suivantes :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 40 000 euros à titre des dommages et intérêts pour discrimination,
- 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 70 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 517,28 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour défaut de visite médicale obligatoire,
- 2 517,28 euros pour non respect de l'obligation de sécurité,
- 2 517,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 140 000 euros à titre d'indemnité résultant de l'utilisation indue de son image,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [FL] [P] épouse [A] soutient que :

- elle a été victime de la part de son employeur d'une discrimination et d'un harcèlement moral,
- elle verse un certain nombre de pièces laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral,
- elle reproche à la société Bologne les faits suivants : retrait de l'accès au compte Facebook, refus abusif d'une formation de massage et bien-être, actes de manipulation afin d'obtenir le renoncement à sa demande de rupture conventionnelle, refus de maintenir la modification de ses horaires de travail, attribution de tâches non conformes au contrat de travail, non assistance à personne en danger, emploi d'un surnom dégradant, non attribution d'une place pour le spectacle du carnaval, modification unilatérale de ses congés payés, accident du travail du 4 avril 2018, tâches humiliantes devant la clientèle, utilisation de son image sans son autorisation, entretiens professionnels irréguliers,
- ces agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail, porté atteinte à ses droits et à sa dignité, et altéré sa santé physique et mentale,
- dès lors qu'elle a subi des actes de harcèlement moral et de discrimination, et qu'elle a été licenciée alors qu'elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail, son licenciement est nul,
- son employeur n'a pas fait procéder à sa visite médicale de reprise suite à son congé maternité,
- le signataire de sa lettre de licenciement n'ayant pas le pouvoir pour représenter l'employeur, la procédure de licenciement est irrégulière,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité physique et mentale,
- la société Bologne a porté atteinte à son droit à l'image et a manqué à son obligation de loyauté en autorisant la diffusion de sa photographie par le magazine "Le Chasseur Français",
- lors de son licenciement, son employeur ne l'a pas informée de son droit individuel à la formation, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice,
- elle n'a pas été entièrement remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis,
- le jugement doit être confirmé quant à la condamnation de la société au paiement d'un rappel de la prime [K], à la condamnation au titre du 13ème mois, et à l'obligation de remise des fiches de paie conformes,
- elle a été à l'initiative de la création du compte Facebook "distillerie bologne boutique" et considère n'avoir perçu aucune compensation financière en contre partie, alors que ce compte génère de la publicité pour la société Bologne.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 à Madame [FL] [P] épouse [A], la société agricole de Bologne demande à la cour de :

- dire que la déclaration d'appel déposée par Madame [FL] [P] épouse [A] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 652 du code de procédure civile et que la cour n'est par suite saisie d'aucune demande,
- constater l'absence de régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre,
A titre subsidiaire,
- dire irrecevables les prétentions non formulées par Madame [FL] [P] épouse [A] dans ses premières conclusions d'appelante sur le fondement de l'article 910 alinéa 1er du code de procédure civile,
En conséquence, sont irrecevables les prétentions suivantes relatives à :
- la prétendue subornation de témoin,
- la régularité des entretiens des 2 et 5 octobre 2017,
- la demande d'indemnisation résultant de la création invention Facebook de Madame [FL] [P] épouse [A],
- la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 70 000 euros,
A titre très subsidiaire,
- ordonner le rejet des débats des pièces no2, 5 à 10, 12, 18, 20 à 25, 27 à 29, 31, 32, 36 à 39, 41, 44 à 52, 54, 56 à 62, 64 à 69, 73, 75, 77, 79, 80, 86, 88, 100, 101 et 118 produites par Madame [FL] [P] épouse [A] sur le fondement des dispositions de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile,
- débouter Madame [FL] [P] épouse [A] de sa demande de production par la société agricole de Bologne de la photocopie du contrat de travail de Monsieur [X] [S],
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a :
- débouté Madame [FL] [P] épouse [A] de ses demandes au titre du prétendu harcèlement moral, de la prétendue discrimination, de la prétendue nullité de son licenciement, du prétendu défaut de visite médicale obligatoire et du prétendu manquement aux obligations de sécurité physique et mentale,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Madame [FL] [P] épouse [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que les demandes formulées par Madame [FL] [P] épouse [A] sont régulières et les reçoit,
- condamné la société agricole de Bologne à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] les sommes suivantes :
- 12 586,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 600 euros à titre de rappel [K].

La société agricole de Bologne expose que :

- à titre principal, la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement,
- dès lors, la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, et la cour ne pourra que confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, les nouvelles prétentions formulées par Madame [FL] [P] épouse [A] dans ses premières conclusions sont irrecevables car elles ne respectent pas le principe de concentration des moyens,
- à titre très subsidiaire, conformément au principe de concentration des moyens, les pièces 9, 28, 29, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 101 et 118 qui sont produites aux débats par Madame [FL] [P] épouse [A], mais qui ne sont citées à l'appui d'aucune prétention, seront écartées,
- s'agissant des demandes de sommation de communiquer formulées par Madame [FL] [P] épouse [A], elles devront être rejetées,
- aucun fait de harcèlement moral ou de discrimination n'est établi,
- Madame [FL] [P] épouse [A] a été remplie dans ses droits au titre de l'allocation de la prime [K],
- le 13ème mois n'est versé qu'aux salariés présents au 31 décembre de l'année visée, dès lors le jugement devra être infirmé sur ce point,
- les irrégularités que Madame [FL] [P] épouse [A] attribue aux bulletins de paie ne sont pas démontrées de sorte que le jugement devra être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise de fiches de paie conformes,
- en disant que le licenciement de Madame [FL] [P] épouse [A] est sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est prononcé ultra petita, la salariée n'ayant pas formulé de demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité, Monsieur [X] [S], en tant que représentant de l'employeur, avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement de Madame [FL] [P] épouse [A],
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [FL] [P] épouse [A] de sa demande en nullité de son licenciement,
- Madame [FL] [P] épouse [A] a été reçue quatre fois par le médecin du travail et doit donc être déboutée de ses demandes relatives à un prétendu défaut de visite médicale obligatoire et à un manquement aux obligations de sécurité physique et mentale,
- depuis le 1er janvier 2015, la lettre de licenciement n'a plus à mentionner les heures acquises au titre du droit individuel à la formation, de sorte que Madame [FL] [P] épouse [A] doit être déboutée de sa demande relative au défaut de la mention de ce droit dans la lettre de rupture,
- d'une part, la demande formulée par la salariée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis constitue une demande nouvelle, et d'autre part, Madame [FL] [P] épouse [A] a été remplie dans ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- la demande formulée par Madame [FL] [P] épouse [A] relative à l'indemnisation résultant de l'utilisation de sa création sur le site Facebook n'est pas justifiée dans son fondement et dans son quantum, dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point,
- Madame [FL] [P] épouse [A] formule des demandes contradictoires en sollicitant une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle soutient que la rupture de son contrat de travail est nulle,
- aucune atteinte à l'image de Madame [FL] [P] épouse [A] ne peut lui être imputée s'agissant de la publication opérée par le magazine "Le Chasseur Français".

MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Selon les dispositions de l'article 901 4o du code de procédure civile modifiées par le décret nº 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société agricole de Bologne fait valoir à titre principal que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation ou d'annulation du jugement. Dès lors, l'employeur considère que la cour n'est saisie d'aucune demande. La société sollicite alors la confirmation en toutes ses dispositions du jugement en date du 3 décembre 2019.

La cour constate à la lecture de la déclaration d'appel du 2 janvier 2020, que Madame [FL] [P] épouse [A] précisait la portée de son appel dans les termes suivants :

"L'appel ne porte que sur une partie du dispositif du jugement à savoir en ce que le tribunal:
- déboutait Madame [FL] [P] épouse [A] du surplus de ses demandes,
- a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination et du harcèlement,
- a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
- a rejeté son indemnisation au titre du préjudice causé par l'absence de visite médicale,
- a rejeté sa demande de réparation au titre de l'obligation de l'employeur de faire jouer son obligation de sécurité,
- a limité à 3 000 euros l'indemnisation au titre de l'utilisation de son droit à l'image par l'employeur sans son accord alors que la demande s'élevait à la somme de 140 000 euros."

Il résulte de ces éléments, que l'énumération opérée par Madame [FL] [P] épouse [A] ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, sans indication précise des chefs de jugement critiqués, outre la mention relative au débouté du surplus de ses demandes.

En l'absence de nouvelle déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond, force est de constater que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée le 2 janvier 2020 a opéré mais seulement dans la limite de ce que le jugement a débouté Madame [FL] [P] épouse [A] du surplus de ses demandes.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [FL] [P] épouse [A] dans ses conclusions, dans la limite de la dévolution du chef du jugement critiqué, à savoir, le débouté du surplus de ses demandes.

En conséquence de ce qui précède, la Cour n'est saisie que des demandes pour lesquelles Madame [FL] [P] épouse [A] a été déboutée en première instance, qui sont :

- la nullité du licenciement,
- 5 034,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 358,21 euros au titre de la prime d'intéressement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 16 200 euros à titre d'indemnité en raison de l'utilisation du compte Facebook,
- 6 000 euros à titre dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, en première instance Madame [FL] [P] épouse [A] formulait les demandes suivantes :

- dire que son licenciement est intervenu alors qu'elle était en situation d'accident de travail, devrait être réintégrée dans son poste avec conséquences légales à savoir, le versement des salaires qu'elle aurait dû percevoir de son licenciement à sa réintégration,
A défaut,
- déclarer le licenciement pour le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bologne à lui payer les sommes suivantes :
- 5 034,56 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 5 034,56 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 172 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 800 euros à titre de rappel de la prime [K],
- 573,57 euros au titre du 13ème mois (année 2018),
- 358,21 euros au titre de la prime d'intéressement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination,
- 16 200 euros à titre d'indemnité résultant de l'utilisation de la création du compte Facebook,
- 140 000 euros à titre d'indemnité résultant de l'utilisation indue de son image,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de visite à la médecine du travail,
- remise des fiches de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, Madame [FL] [P] épouse [A] sollicite notamment, la condamnation de la société Bologne à lui payer les sommes suivantes :

- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,
- 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité physique et mentale.

Il résulte de la lecture du jugement du 3 décembre 2019, que ces demandes n'ont pas été formulées en première instance par Madame [FL] [P] épouse [A].

En outre, la société Bologne souligne dans ses écritures que la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] formulée au titre du non respect de la procédure de licenciement est une prétention nouvelle qui doit être écartée par la cour.

Dès lors d'une part, que les prétentions formulées par Madame [FL] [P] épouse [A] au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, et de l'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité physique et mentale ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises par la salariée devant le conseil de prud'hommes, et qu'elles n'en constituent ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire, elle doivent être déclarées irrecevables en cause d'appel.

D'autre part, la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] de condamnation de la société Bologne à la somme de 70 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul est la conséquence de la demande formulée par la salariée devant le premier juge tendant à dire que son licenciement est intervenu alors qu'elle était en situation d'accident de travail, et qu'elle devrait être réintégrée dans son poste, et pour laquelle la salariée a été déboutée en première instance.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [FL] [P] épouse [A] tendant à la condamnation de la société Bologne à lui payer les sommes de 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, et 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité physique et mentale. En revanche, la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] tendant à la condamnation de la société Bologne à lui payer la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul est recevable.

Sur la demande de rejet des pièces des débats

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombre a chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Madame [FL] [P] épouse [A] sollicite que les pièces suivantes, produites par la société Bologne, soient rejetées des débats :

- pièce no22 (échanges de messages téléphoniques (sms) entre Madame [FW] [G] et Madame [N] [MO]),
- pièce no25 (arrêt de la Chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre rendu le 25 novembre 2019 dans une instance opposant Monsieur [V] [A] à la société Bologne),
- pièce no10 et 27 (attestations non accompagnées d'un document prouvant l'identité des auteurs),
- pièce 51 (comptes rendus des réunions des délégués du personnel de 2017 et 2018).

? En ce qui concerne la pièce no22

Il est constant que le juge ne peut rejeter comme mode de preuve les minimessages adressés par téléphone portable au motif que la lecture a été faite à l'insu de leur destinataire et que cela constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne, sans constater qu'ils ont été obtenus par violence ou par fraude.

En l'espèce, aucun élément versé au dossier ne permet de constater que les messages échangés entre Madame [FW] [G] et Madame [N] [MO] ont été obtenus par violence ou par fraude.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] de voir rejeter la pièce adverse no22.

? En ce qui concerne la pièce no25

Force est de constater que l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Basse-Terre dans une instance opposant Monsieur [V] [A] à la société Bologne, a été prononcé publiquement.

Dès lors, Madame [FL] [P] épouse [A] ne peut se prévaloir du caractère personnel de cette pièce. Il découle du caractère public de la décision, la possibilité pour les tiers d'accéder au texte de la décision et de s'en faire délivrer copie.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] de voir rejeter la pièce adverse no25.

? En ce qui concerne les pièces no10 et 27

Selon l'article 202 du code de procédure civile, l'auteur de l'attestation doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

La société Bologne verse aux débats en pièces no10-1 et 27-1 les copies des pièces d'identité de Messieurs [B] [V] et [MU] [Z].

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] de voir rejeter les pièces adverses no10 et 27.

? En ce qui concerne la pièce no51

Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir qu'aucun de ces comptes rendus des réunions des délégués du personnel n'a été "acté par au moins un délégué du personnel".

Ces comptes rendus se présentent sous la forme de copies d'extraits d'un cahier émanant de la société Bologne, datés, circonstanciés, et faisant apparaître les noms des délégués du personnel présents lors des réunions. L'absence de signatures des parties aux réunions, ne permet pas de considérer que ces comptes rendus possèdent un caractère contradictoire.

Néanmoins, le fait que ces comptes rendus ne soient qu'une retranscription de l'employeur, sans que les signatures des délégués du personnel présents aux réunions ne soient apposées, ne saurait suffir à écarter cette pièce des débats, le juge appréciant souverainement si ces comptes rendus sont de nature à emporter sa conviction.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] de voir rejeter la pièce adverse no51.

Sur l'utilisation du compte Facebook et l'absence d'information du droit individuel à la formation

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

D'une part, Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir qu'elle a créé et géré un compte Facebook pour le compte de la distillerie [Localité 3]. La salariée sollicitait en première instance la somme de 16 200 euros à titre d'indemnité résultant de la création et de l'utilisation du compte Facebook "distillerie bologne boutique".

D'autre part, la salariée expose que son employeur ne l'a pas informée de son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement.

Cependant, force est de constater qu'en cause d'appel, l'appelante n'a énoncé, au dispositif de ses dernières conclusions, aucune prétention en lien avec l'utilisation et la création d'un compte Facebook, et l'absence d'information de son droit individuel à la formation.

En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à l'allocation de dommages et intérêts pour création et utilisation d'un compte Facebook, ainsi que pour l'absence d'information du droit individuel à la formation.

Sur l'absence de visite médicale

Il résulte de l'article R.4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017, que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Le même article dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017, prévoit que le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.

Selon l'article R.4624-21 du code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après un congé de maternité.

Le manquement de l'employeur à cette obligation légale n'ouvre pas de droit systématique à réparation pour le salarié qui devra pour cela démontrer qu'il a effectivement subi un préjudice du fait de ce manquement. Sauf à démontrer l'existence d'un préjudice, un salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts du seul fait de l'absence de visite médicale.

En l'espèce, Madame [FL] [P] épouse [A] expose que de 2013 à 2018 son employeur ne lui a fait passer ni visites périodiques, ni visite médicale de reprise après son congé maternité, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Elle sollicite la somme de 2 517,28 euros euros à titre dommages et intérêts pour absence de visite médicale.

Force est de constater que le 4 avril 2018, Madame [FL] [P] épouse [A] a été victime d'un accident du travail caractérisé par une "attaque de panique (crise d'angoisse, spasmophilie, tétanie)". La salariée a été placée en arrêt de travail avec prolongation jusqu'au 31 août 2018.

Le 29 juin 2018 lors de la visite de reprise, Madame [FL] [P] épouse [A] a été déclarée inapte en un seul examen par le médecin du travail : "L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer. Etude de poste réalisée le 14/06/2018."

Le 2 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe a notifié à Madame [FL] [P] épouse [A] la prise en charge de son accident au titre de législation relative aux accidents du travail.

La société Bologne affirme que Madame [FL] [P] épouse [A] a été "reçue quatre fois à la médecine du travail". Il résulte de la lecture du dossier médical de la salariée que cette dernière a bénéficié d'une visite périodique uniquement le 8 juillet 2013.

En tout état de cause, Madame [FL] [P] épouse [A] n'établit pas de lien de causalité entre l'absence de visites médicales et son attaque de panique.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame [FL] [P] épouse [A] a hauteur de 2 517,28 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi no2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi no2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Madame [FL] [P] épouse [A] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu'elle invoque, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir que le harcèlement moral dont elle a été victime est constitué par les faits relatifs à :

- retrait de l'accès au compte Facebook,
- refus abusif d'une formation de massage et bien-être,
- des actes de manipulation afin d'obtenir le renoncement à sa demande de rupture conventionnelle,
- le refus de maintenir la modification de ses horaires de travail,
- attribution de tâches non conformes au contrat de travail,
- non assistance à personne en danger,
- l'emploi d'un surnom dégradant,
- la non attribution d'une place pour le spectacle du carnaval,
- la modification unilatérale de ses congés payés,
- l'accident du travail du 4 avril 2018,
- des tâches humiliantes devant la clientèle,
- l'utilisation de son image sans son autorisation,
- des entretiens professionnels irréguliers.

Elle sollicite la condamnation de la société Bologne à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

1) Le retrait de l'accès au compte Facebook

Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir qu'elle a été contrainte de fournir à son employeur les codes d'accès au compte Facebook qu'elle avait créé au bénéfice de la distillerie. Ainsi, la salariée considère avoir été écartée de son propre projet de création et de gestion du compte Facebook "distillerie bologne boutique".

Madame [FL] [P] épouse [A] verse notamment aux débats un mail du 3 octobre 2017 à la lecture duquel il apparaît que Monsieur [V] [A] transmettait à la société Bologne l'identifiant ainsi que le mot de passe nécessaires à la connexion au compte Facebook de la distillerie.

Force est de constater que le compte Facebook "distillerie bologne boutique" a été créé par Madame [FL] [P] épouse [A] pour le compte de la société Bologne et dans le cadre de l'exercice de son emploi. Dès lors, la salariée ne pouvait revendiquer un usage personnel et exclusif de cet outil de travail.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

2) Le refus abusif d'une formation de massage et bien-être

Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Madame [FL] [P] épouse [A] fait grief à la société Bologne de lui avoir refusé une formation professionnelle de massage et bien-être au motif qu'elle était sans lien avec son emploi au sein de la distillerie.

La salariée verse aux débats l'attestation de Monsieur [VS] [D], conseiller en insertion, lequel affirme le 3 août 2018, que Madame [FL] [P] épouse [A] lui a "fait part en janvier 2016, du refus de son responsable, qui ne voulait pas lui financer sa formation de "soins d'esthétique corporel", alors que la loi autorise un salarié à se former dans n'importe quel domaine, même si cette formation ne correspond pas aux métiers existants dans la structure".

Il résulte de ces éléments que Madame [FL] [P] épouse [A] a sollicité une formation sans lien avec son emploi d'animatrice des ventes. Dès lors, elle ne pouvait reprocher à son employeur de lui avoir opposé un refus alors qu'il incombait uniquement à la société Bologne d'assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail d'animatrice des ventes.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

3) Des actes de manipulation afin d'obtenir le renoncement à sa demande de rupture conventionnelle

Madame [FL] [P] épouse [A] expose qu'elle a sollicité auprès de la société Bologne une rupture conventionnelle, mais que son employeur l'a manipulée afin qu'elle renonce à une telle demande.

Pour faire la preuve de ce grief la salariée verse aux débats les attestations de Monsieur [MU] [Z], distillateur, et de Madame [FR] [J], responsable comptable, lesquels confirment que Madame [FL] [P] épouse [A] a sollicité auprès de son employeur, une rupture conventionnelle. Les attestants précisent que la société Bologne a accepté cette demande de rupture conventionnelle. Madame [FR] [J] ajoutait que la salariée "a finalement décidé de faire un aménagement de son temps de travail, dans le but de devenir masseuse ou d'ouvrir une société de massage".

Madame [FL] [P] épouse [A] produit également la copie d'un papier libre faisant apparaître, sans explications, une suite de différents calculs munuscrits. Cet élément constitue selon la salariée la preuve que son employeur l'a manipulée en lui faisant le calcul de la perte financière qu'elle subirait si elle quittait l'entreprise.

La cour constate que ce seul élément, n'est pas de nature à démontrer un acte de manipulation de la part de la société Bologne à l'égard de Madame [FL] [P] épouse [A] dans le but qu'elle renonce à sa demande de rupture conventionnelle. De plus, selon les témoignages produits, Madame [FL] [P] épouse [A] a finalement souhaité rester au sein de la société Bologne tout en aménageant son temps de travail afin de pouvoir réaliser son projet professionnel dans un autre secteur d'activité.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

4) Le refus de maintenir la modification de ses horaires de travail

Madame [FL] [P] épouse [A] confirme que dans le but de mener à bien son projet de reconversion professionnelle, elle a sollicité de son employeur un aménagement d'horaires lui permettant de ne plus travailler les samedis.

Le contrat de travail de la salariée précisait en son point 5 que Madame [FL] [P] épouse [A] "devra respecter les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise", sans indication d'une répartition des horaires en fonction des jours de la semaine.

Le 30 mars 2015, Madame [FL] [P] épouse [A] écrivait à la société Bologne afin de solliciter un aménagement de son temps de travail dans les conditions suivantes : du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30.

Par mail du 23 avril 2018, Madame [FL] [P] épouse [A] reprochait à son employeur que ces nouveaux horaires n'avaient été effectifs que pour une durée de six mois.

Par mail du 2 mai 2018, Monsieur [X] [S], directeur général de la société Bologne, précisait à Madame [FL] [P] épouse [A] que : "En avril 2016, pour satisfaire à une demande de votre part, nous avions accepté d'aménager vos horaires. Après une période de 6 mois, pour prendre en compte la forte progression de l'activité de la boutique et afin de ne pas pénaliser vos collègues de la boutique, il vous a été demandé de reprendre vos horaires initiaux d'avant avril 2016. Vous avez accepté ce nouveau changement d'horaires comme en atteste les plannings horaires de la boutique qui ont été régulièrement affichés en 2017 et 2018, et que vous avez validés par votre signature. L'organisation actuelle de la boutique ne permet pas de modifier les plannings horaires et nous ne pouvons pas accéder à votre demande de revenir aux horaires que vous aviez sollicités en avril 2016."

Madame [FL] [P] épouse [A] considère à tort que son courrier du 30 mars 2015 constitue un avenant à son contrat de travail liant la société Bologne, ce document ne comportant, contrairement à ce que soutient la salariée, ni la signature de l'employeur, ni la signature de la responsable de la boutique.

Il résulte de l'analyse menée que Madame [FL] [P] épouse [A] ne peut faire grief à son employeur de fixer, conformément aux dispositions contractuelles, les plannings horaires de travail en fonction de l'organisation de la boutique.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

5) L'attribution de tâches non conformes au contrat de travail

Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir qu'à la fin de l'année 2016, c'est-à-dire, depuis l'arrivée de Madame [T] [MO] dans l'entreprise, elle s'est vue retirer des responsabilités et confier des tâches n'ayant aucun rapport avec sa fonction d'animatrice des ventes. La salariée reproche également à son employeur de lui avoir confié comme tâche, le 2 février 2018, d'étiqueter des boutielles de rhum alors que cela ne faisait pas partie de ses missions.

Selon le contrat de travail de Madame [FL] [P] épouse [A], la salariée avait pour missions :

"- accueillir les visiteurs à la boutique de la distillerie et répondre à leurs demandes et attentes,
- effectuer la visite guidée sur la fabrication du rhum,
- apporter sa contribution à la vente des produits de la boutique, aider au rangement des articles en rayons,
- participer aux manifestations commerciales et culturelles organisées par la société sur le site,
- exécuter toute tâche qui lui sera demandée dans le cadre de sa fonction."

Les échanges de messages écrits opérés via la messagerie WhatsApp et versés aux débats par Madame [FL] [P] épouse [A] sont imprécis, et ne permettent pas à eux seuls de déduire que Madame [N] [MO] a retiré à la salariée la mission de passer une commande auprès des fournisseurs. La salariée reproche également à son employeur de lui avoir confié par message WhatsApp, la réalisation d'un "bon" alors que cela ne fait pas partie de ses attributions. Cependant, le contrat de travail de Madame [FL] [P] épouse [A] prévoit expressément que la salariée exécutera toute tâche qui lui sera demandée dans le cadre de ses fonctions d'animatrice de vente boutique, ce qui laisse supposer que l'établissement de "bons" (de commande) entre dans le cadre de ses fonctions.

Madame [FL] [P] épouse [A] évoque dans ses écritures la production de messages WhatsApp audio mais ne verse aux débats que des captures d'écran desdits messages sans aucune retranscription de leur contenu audio.

De plus, Madame [FL] [P] épouse [A] s'appuie sur les courriers de Madame [CC] [C] adressés à Madame [N] [MO] alors qu'ils ne font pas référence à la journée du 2 février 2018 évoquée par la salariée et au cours de laquelle la responsable lui aurait demandé d'étiqueter des bouteilles de rhum. Ils ne concernent que l'emploi de vendeuse de Madame [CC] [C].

En conséquence, le grief n'est pas établi.

6) Non assistance à personne en danger

Madame [FL] [P] épouse [A] reproche à Madame [N] [MO], d'une part, au mois de décembre 2016, d'avoir refusé d'appeler la police alors que cinq clients de la boutique étaient en train de l'agresser verbalement, et d'autre part, le 22 mai 2017 et le 4 avril 2018, d'avoir refusé d'appeler les pompiers alors qu'elle était victime d'un malaise puis d'un accident de travail.

Pour faire la preuve de ces manquements, Madame [FL] [P] épouse [A] verse aux débats les témoignages de Mesdames [FR] [J], responsable comptable, et [U] [VC], comptable.

Il résulte de ces témoignages que les cinq clients de la boutique avaient manifestement "consommé de l'alcool" et étaient "agités". Le secrétariat de la société a donc appelé les forces de l'ordre, et des agents de police se sont déplacés sur les lieux.

Monsieur [VH] [H], ancien salarié de la société Bologne, précise que lors de cet incident, "Madame [MO] n'a pas voulu appeler les forces de l'ordre."

S'agissant du malaise de la salariée survenu le 22 mai 2018, Madame [FL] [P] épouse [A] s'appuie sur un enregistrement audio de Monsieur [L] [R], sans toutefois produire le fichier audio en tant que tel, mais uniquement une capture d'écran dudit fichier informatique, plaçant ainsi la cour dans l'impossibilité de vérifier son contenu.

Monsieur [VH] [H] atteste également que le "4 avril 2018, le jour où Madame [A] a eu son malaise, j'étais au bar à côté de la réserve, [N] se trouvait à l'entrée, et je l'ai entendu dire "non, c'est pas la peine d'appeler les pompiers, je vais appeler son mari." Le stagiaire [E] a insisté pour appeler les pompiers mais Madame [MO] refusait toujours."

La salariée produit également des échanges de messages via l'application WhatsApp à la lecture desquels il résulte que le jour de son accident du travail, un médecin présent sur les lieux à contacté les pompiers.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de ces évènements, les personnes présentes sur place (les membres du secrétariat, le médecin, Madame [N] [MO]) ont réagi en contactant soit la police, les pompiers, ou le mari de Madame [FL] [P] épouse [A].

Dès lors, Madame [FL] [P] épouse [A] est mal fondée à reprocher à son employeur une non assistance à personne en danger.

En conséquence, le grief n'est pas fondé.

7) L'emploi d'un surnom dégradant

Madame [FL] [P] épouse [A] fait grief à Madame [N] [MO] de la surnommer dès le début de l'année 2017, "zendyenn épissée".

Pour faire la preuve de cette allégation, la salariée verse aux débats les témoignages de Madame [O] [M], ancienne salariée de la société, et de Monsieur [VH] [H].

A la lecture de ces attestations, il est confirmé que Madame [N] [MO] employait le surnom de "zendyenn épissée" à l'égard de Madame [FL] [P] épouse [A] malgré le refus de cette dernière, et cela, devant les clients de la boutique.

En conséquence, le grief est établi.

8) La non attribution d'une place pour le spectacle du carnaval

Madame [FL] [P] épouse [A] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d'une place pour le spectacle du carnaval, alors que la fédération du carnaval avait offert à la responsable de la boutique plusieurs places pour l'ensemble de l'équipe.

La salariée ne produit aucune pièce à l'appui de ce grief.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

9) La modification unilatérale de ses congés payés

Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir que le 3 mars 2016, son employeur a unilatéralement modifié ses dates de congés qui avaient été préalablement validés.

La salariée verse aux débats le témoignage de Monsieur [F] [W], ancien directeur de production de la société Bologne, lequel évoque de manière imprécise et générale au sein de l'entreprise des "suppressions de vacances au dernier moment".

Madame [FL] [P] épouse [A] s'appuie également sur un courrier de Madame [CC] [C] adressé à Madame [N] [MO] qui affirme de manière non circonstanciée, sans évoquer la situation de Madame [FL] [P] épouse [A], que "mes périodes de congés sont d'ailleurs imposées au gré de ces fonctions".

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser le fait que le 3 mars 2016, la société Bologne a unilatéralement modifié les dates de congés préalablement validés de Madame [FL] [P] épouse [A].

En conséquence, le grief n'est pas établi.

10) L' accident du travail du 4 avril 2018

Madame [FL] [P] épouse [A] expose que son accident du travail survenu le 4 avril 2018, est la conséquence de la remarque dont elle a fait l'objet de la part de Madame [N] [MO], à savoir : "Ok mais fais vite, je n'ai pas que ça à faire, et tu dois emballer les colis de [I]".

La salariée ne s'appuie sur aucune pièce pour démontrer ses allégations.

En outre, la cour considère que la seule existence d'un accident du travail ne saurait à elle seule caractériser la faute de l'employeur.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

11) Des tâches humiliantes devant la clientèle

Madame [FL] [P] épouse [A] affirme que son employeur lui a confié une tâche dévalorisante et portant atteinte à sa dignité, à savoir, le nettoyage de bouteilles sales qui avaient été stockées dans des cartons ces derniers étant souillés par des excréments de rats et d'iguanes.

La salariée verse aux débats une photographie la montrant en train de nettoyer des bouteilles à l'aide d'un évier, et sur le sol, apparaissent des cartons sales et empilés.

Cette photographie démontre que Madame [FL] [P] épouse [A] effectuait le nettoyage de bouteilles et que les cartons dont elles étaient issues comportaient des traces de salissures, sans toutefois que cet élément suffise à lui seul à démontrer que cette tâche revêtait un caractère humiliant devant la clientèle de la boutique.

En conséquence, le grief n'est pas établi.

12) L'utilisation de son image sans son autorisation

Madame [FL] [P] épouse [A] fait valoir que le 24 mai 2017, une vidéo a été diffusée par Madame [N] [MO] sans son consentement; au mois d'août 2017, son image a été diffusée sans son autorisation dans le magazine "Le chasseur français", ce qui lui a causé un préjudice; et enfin, le 28 janvier 2018, Madame [N] [MO] a une nouvelle fois voulu poster une photographie sur laquelle elle apparaissait.

La salariée considère que l'utilisation de son image sans son consentement a dégradé ses conditions de travail.

Force est de constater que le conseil de prud'hommes par jugement du 3 décembre 2019, a condamné la société Bologne à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour atteinte au droit à l'image aux motifs suivants :

"Attendu qu'indépendamment du droit d'auteur, l'utilisateur doit être vigilant lorsque sur le contenu apparaissent des personnes ou des biens;
Attendu qu'une autorisation doit être demandée pour utiliser l'image d'une personne, si celle-ci est identifiable par ces traits mais également par le contexte, le décor ou autre; cette autorisation doit être précise (durée, territoire, modalité, etc...) Afin d'assurer que la personne a donné son consentement à toutes utilisations qui seront faites de l'image.
Attendu que le seul fait d'avoir accepté d'être pris en photo ne vaut pas acceptation que l'image soit utilisée sur une affiche promotionnelle;
Attendu qu'au vu du contrat de travail à durée déterminée établi en date du 1er février 2012, entre les parties, qu'il n'est pas mentionné l'utilisation de l'image à des fins commerciales; il convient de condamner l'employeur à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour utilisation de son image à des fins commerciales."

Comme vu précédemment, il y a lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [FL] [P] épouse [A] dans ses conclusions, dans la limite de la dévolution du chef du jugement critiqué, à savoir, le débouté du surplus de ses demandes.

Ainsi, le jugement est devenu définitif relativement à la condamnation de la société Bologne à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour atteinte au droit à l'image.

En conséquence, le grief est établi.

13) Des entretiens professionnels irréguliers

Madame [FL] [P] épouse [A] expose qu'au cours d'un entretien du 2 octobre 2017 elle a subi des réprimandes de la part de Monsieur [X] [S].

Par mail du 4 octobre 2017 intitulé "compte rendu de notre réunion", Madame [FL] [P] épouse [A] relatait auprès de son employeur les difficultés relationnelles rencontrées avec Madame [MO], mais ne faisait aucune référence a des "réprimandes" que Monsieur [S] lui aurait adressées.

La salariée verse aux débats le témoignage de Madame [O] [M], ancienne salariée de la société Bologne, laquelle, sans avoir assisté à l'entretien, précise que Madame [FL] [P] épouse [A] était "dans un état de tremblement " à l'issue de l'entrevue et "s'est réfugiée dans la cuisine en larme."

Madame [FL] [P] épouse [A] fait également grief à son employeur, prise en la personne de Madame [MO], d'avoir fortement insisté le 4 octobre 2017, afin que la salariée vienne travailler alors que la Guadeloupe était placée en vigilance grise.

Par mail du 4 octobre 2017, Madame [FL] [P] épouse [A] signalait à Monsieur [S] un fait survenu le 20 septembre 2017 et qu'elle reprochait à Madame [MO] : "Par ce mail je vous signifie un fait qui s'est déroulé le 20 septembre 2017. Vous n'êtes pas sans savoir que le cyclone [Y] est passé sur la Guadeloupe dans la nuit du 18 septembre 2017. Suite à cet évènement exceptionnel, la Guadeloupe a été placée en vigilance violette, puis en vigilance grise. Il a été notifié par le Préfet que "seules les personnes habilitées et les déplacements d'urgence sont autorisés pour les opérations de déblaiement et d'assistance aux personnes", et cette alerte a été maintenue jusqu'au mercredi 12h00. Malgré cet arrêté, Madame [MO] nous a contacté via WhatsApp pour nous dire que nous devions aller avec elle à la boutique pour la nettoyer avec une vive insistance, trouvant toutes sortes d'excuses afin d'aller à l'encontre de l'arrêté préfectoral, et ce, sans tenir compte de nos refus. Je tenais à vous signaler ce fait, qui a mon sens est grave, car Madame [MO] n'hésite pas à mettre ses salariés en péril pour sa boutique."

La salariée verse aux débats la copie d'un cahier de l'entreprise par lequel Monsieur [S] procédait le 5 octobre 2017 au résumé des faits dénoncés par Madame [FL] [P] épouse [A] : "[FL] [A] ayant envoyé à la direction un mail de signalement d'un fait indiquant une pression de sa supérieure hiérarchique visant à lui imposer un déplacement au cours de la période de vigilance grise suite à l'ouragan [Y], la direction a diligenté une enquête et donne lecture aux délégués du personnel du résultat de cette enquête. Les délégués du personnel conviennent qu'il n'y a eu aucune forme de pression exercée sur Madame [FL] [A] et que les accusations ne sont pas avérées. La direction précise que Madame [A] sera entendue en entretien dès la fin de la réunion des délégué du personnel."

Par mail du 6 octobre 2017, Monsieur [S] répondait à Madame [FL] [P] épouse [A] dans les termes suivants : "Compte tenu de la gravité des faits que vous nous avez signalés dans le mail ci-dessous, j'ai immédiatement entrepris une enquête, et eu un entretien avec Madame [MO]. Cette question a été discutée au cours de la réunion des délégués du personnel du 5 octobre. Madame [MO] m'a transmis l'intégralité des échanges du groupe constitué sur WhatsApp ([T] [MO], [O] [M], [N] [MO] et vous-même). A la lecture de ces échanges, il apparaît clairement qu'aucune forme de pression n'a été utilisée pour demander aux employés de la boutique de se rendre à la boutique le mercredi 20 septembre. Les faits : tôt le matin du 20 septembre, Madame [MO] n'avait pas l'information concernant le maintien de la vigilance grise, vous l'avez informée, elle a décidé de se rendre seule au magasin, ce qui relève de sa responsabilité personnelle d'administrateur / actionnaire de l'entreprise et vous a clairement donné consigne de rester chez vous en vous donnant rendez-vous le jeudi 21 septembre à 7h00 pour la reprise du travail. La lecture de ces échanges a été faite aux délégués du personnel qui ont convenu que Madame [MO] n'avait exercé aucune pression pour vous demander d'aller à la boutique le 20 septembre. Comme je vous l'ai indiqué lors de notre entretien du 5 octobre à 13h00, au cours duquel vous avez admis avoir "mal interprété les échanges avec Madame [MO]" et exprimé des excuses, je considère que l'incident est clos."

Force est de constater à la lecture de l'ensemble de ces éléments, que les propos reprochés à Madame [MO] ne sont pas retranscrits par la salariée.

En outre, la salariée ne saurait reprocher à son employeur, dans le cadre de ces entretiens informels,dont il n'est pas établi qu'ils aient été pris dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de ne pas lui avoir laissé la possibilité de se faire assister.

Par ailleurs, les différents témoignages produits aux débats et émanant d'autres salariés de la société, ne font pas référence aux deux entretiens évoqués par Madame [FL] [P] épouse [A], mais relatent des difficultés rencontrées par ces autres salariés au cours de l'exécution de leurs contrats de travail (surcharge de travail, mésentente avec Madame [MO], grève illimitée).

En conséquence, le grief n'est pas établi.

En définitive, l'utilisation par l'employeur d'un surnom dégradant et l'atteinte au droit à l'image sont avérés, Madame [FL] [P] épouse [A] n'apportant aucun élément permettant d'établir le retrait de l'accès au compte Facebook, le refus abusif d'une formation de massage et bien-être, des actes de manipulation afin d'obtenir le renoncement à sa demande de rupture conventionnelle, le refus de maintenir la modification de ses horaires de travail, l'attribution de tâches non conformes au contrat de travail, la non assistance à personne en danger, la non attribution d'une place pour le spectacle du carnaval, la modification unilatérale de ses congés payés, la faute de l'employeur en lien avec l'accident du travail du 4 avril 2018, des tâches humiliantes devant la clientèle, ou encore des entretiens professionnels irréguliers.

La Cour considère que ces seuls faits ne suffisent pas pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que Madame [FL] [P] épouse [A] doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.

Enfin, Madame [FL] [P] épouse [A] verse aux débats divers documents médicaux (arrêts de travail, prescriptions médicales, et rapports médicaux). Cependant, le harcèlement moral invoqué n'étant pas établi, il ne saurait se déduire de la seule altération de la santé de la salariée révélée par des certificats médicaux, l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la discrimination

L'article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction issue de la loi no2017-256 du 28 février 2017, pose un principe général de non-discrimination en énonçant qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m?urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Selon l'article L.1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En application de ce texte, la salariée n'a donc pas à démontrer l'existence d'une discrimination. En revanche, elle doit présenter des faits laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui soient propres à justifier la différence apparente de traitement.

Madame [FL] [P] épouse [A] qui sollicite l'allocation de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, invoque les faits suivants qui selon elle laissent présumer une discrimination :

- un surnom dégradant en raison de son origine ethnique,
- une mise à l'écart du groupe WhatsApp de travail.

La cour considère que ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination.

Dès lors, il incombe à l'employeur de prouver que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

- Un surnom dégradant en raison de son origine ethnique

La société Bologne conteste avoir utilisé à l'égard de Madame [FL] [P] épouse [A] le surnom "Zendyenn Epissée".

L'employeur explique que ce surnom était utilisé par la collègue de Madame [FL] [P] épouse [A], Madame [O] [M]. La société Bologne verse aux débats un extrait d'une discussion WhatsApp à la lecture de laquelle il apparaît que Madame [O] [M] employait le 7 janvier 2017 à l'égard de Madame [FL] [P] épouse [A] ce surnom : "Merci ma Zindienne Epicée."

La cour constate cependant que selon les témoignages de Madame [O] [M] et de Monsieur [VH] [H], Madame [N] [MO] employait le surnom de "zendyenn épissée" à l'égard de Madame [FL] [P] épouse [A] malgré le refus de cette dernière, et cela, devant les clients de la boutique.

En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire, n'établit pas que l'utilisation du srunom "Zendyenn Epissée" à l'égard de Madame [FL] [P] épouse [A], est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'origine.

- Une mise à l'écart du groupe WhatsApp de travail

L'employeur ne conteste pas le fait que Madame [FL] [P] épouse [A] ne faisait pas partie du groupe WhatsApp par lequel les salariés et l'employeur communiquaient. La société Bologne expose cependant que la société Bologne n'est pas à l'origine de la création de ce groupe de discussion WhatsApp, et que la salariée alors en arrêt de travail, n'avait pas à être importunée par des échanges relatifs à son activité professionnelle.

La salariée explique que lorsqu'elle a été placée en arrêt de travail suite à son accident du travail, un nouveau groupe WhatsApp a été créé par Madame [T] [MO] sans qu'elle soit ajoutée en qualité de participante.

Force est de constater que selon les pièces versées au dossier, Madame [FL] [P] épouse [A] faisait partie du groupe WhatsApp de discussion intitulé "[Localité 3] style" créé le 19 novembre 2017 par Madame [T] [MO].

Il apparaît également que Madame [T] [MO] a créé un groupe WhatsApp intitulé "[Localité 3]" dont la date de création n'est pas connue, comprenant cinq participants, et au titre duquel Madame [FL] [P] épouse [A] ne faisait pas partie.

L'ensemble de ces éléments laissent supposer que si Madame [FL] [P] épouse [A] n'a pas été ajoutée au groupe de discussion "[Localité 3]" c'est uniquement dans le but de ne pas la solliciter pour des raisons professionnelles suite à son accident du travail.

En conséquence, l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire, établit que l'exclusion de la salariée du nouveau groupe WhatsApp, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son état de santé.

En définitive, l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire, n'établit pas que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'origine.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En outre, la société Bologne sera condamnée à verser à Madame [FL] [P] épouse [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'origine.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1132-1 du code du travail modifié par loi no2016-1547 du 18 novembre 2016,
aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.

Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1132-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Madame [FL] [P] épouse [A] sollicite la réintégration dans la société ainsi que, sans détermination du montant, le versement des salaires qu'elle aurait dû percevoir de son licenciement à sa réintégration. En outre, elle reclame la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Force est de constater que la réintégration de la salariée dans l'entreprise s'avère impossible. En effet, selon la visite de reprise du 29 juin 2018, le médecin du travail précisait que "l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", et déclarait Madame [FL] [P] épouse [A] "inapte en un seul examen selon la procédure d'inaptitude de l'article R.4624-42 - L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer."

Madame [FL] [P] épouse [A] dont le licenciement est nul, et dont la réintégration est impossible, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (cinq ans), de sa rémunération, de son âge, des circonstances de la rupture, Madame [FL] [P] épouse [A] est en droit de prétendre à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Madame [FL] [P] épouse [A] fait grief à la société Bologne de lui avoir versé seulement deux mois de préavis (soir la somme de 5007,36 euros), alors que selon la convention collective applicable, trois mois de préavis doivent être versés au salarié qui comptabilise une ancienneté supérieure à deux ans, soit en l'espèce, une somme totale de 7 551,84 euros.

La société Bologne soutient que la convention collective applicable ne prévoit qu'un préavis de deux mois et que Madame [FL] [P] épouse [A] a dès lors, était remplie dans ses droits.

Au moment de la rupture des relations contractuelles, Madame [FL] [P] épouse [A] occupait un poste d'animatrice des ventes, qualification employée, et comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans.

Il n'est pas contesté que Madame [FL] [P] épouse [A] a perçu lors de la rupture de son contrat de travail, la somme de 5007,36 euros en paiement de son indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire. L'employeur verse aux débats la copie d'un chèque en date du 2 août 2018, justifiant le paiement de cette indemnité au bénéfice de de Madame [FL] [P] épouse [A].

Il résulte de la lecture de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008, dans sa partie concernant le personnel ouvriers et employés, et plus précisément en son article 27.102 en vigueur étendu, que la durée du préavis est de deux mois en cas de licenciement d'un salarié ayant une ancienneté dans l'entreprise de deux ans.

En conséquence, Madame [FL] [P] épouse [A] sera déboutée de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 517,28 euros.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Nonobstant la demande de Madame [FL] [P] épouse [A] formulée en première instance au titre de la prime d'intéressement à hauteur de 358,21 euros, cette prétention n'est pas étayée en cause d'appel, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter la société Bologne de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bologne sera condamnée à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de la société Bologne.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que dans la limite de l'effet dévolutif opéré, la Cour n'est saisie que du chef de jugement expressément critiqué à savoir, celui qui déboute Madame [FL] [P] épouse [A] du surplus de ses demandes,

Déclare irrecevables les demandes de Madame [FL] [P] épouse [A] tendant à la condamnation de la société agricole de Bologne à lui payer les sommes de 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, et 2 517,28 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité physique et mentale,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à l'allocation de dommages et intérêts pour création et utilisation d'un compte Facebook, et pour absence d'information du droit individuel à la formation, ainsi que relativement à un rappel de la prime d'intéressement,

Déboute Madame [FL] [P] épouse [A] de sa demande de rejet des pièces adverses no22, 25, 10, 27 et 51,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 3 décembre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [FL] [P] épouse [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, et de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

L'infirme pour le surplus,

Dit que licenciement de Madame [FL] [P] épouse [A] est nul,

Condamne la société agricole de Bologne à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'origine,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Y ajoutant,

Déboute la société agricole de Bologne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société agricole de Bologne à payer à Madame [FL] [P] épouse [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la société agricole de Bologne,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 20/000011
Date de la décision : 06/12/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-12-06;20.000011 ?
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