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15/11/2021 | FRANCE | N°21/002081

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 15 novembre 2021, 21/002081


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 719 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 21/00208
No Portalis DBV7-V-B7F-DJFW

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2021, enregistrée sous le no 19/00793.

APPELANTES :

Madame [J] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FOLG »
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/S

T BART

S.E.L.A.R.L. BCM Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « FOLG »
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Re...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 719 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 21/00208
No Portalis DBV7-V-B7F-DJFW

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 01 février 2021, enregistrée sous le no 19/00793.

APPELANTES :

Madame [J] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FOLG »
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.E.L.A.R.L. BCM Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « FOLG »
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Association FOLG
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme Niberon de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Me Sully Lacluse de la SELARL Lacluse et Cesar, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 15 juillet 2015, la cour d'appel de Fort de France a condamné la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe ( la FOLG) à payer à M. [P] [V] les sommes de 6.490,32 euros au titre de la prime annuelle, 1.907,20 euros au titre des heures supplémentaires, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, 300 euros pour irrégularité de procédure, a fait droit à la demande reconventionnelle de la FOLG et a condamné M. [V] à payer à la FOLG la somme de 7.888,36 euros pour non respect du préavis, et a ordonné à la FOLG la remise de tous les documents sociaux dûment rectifiés conformément à la demande et la production de l'attestation de régularisation des droits au titre de la retraite de base salariés ( ARRCO) pour les années 1982, 2003 à 2005 et la même production pour les droits au titre de la retraite cadre de 1997 à 2006 à M. [V].

Cet arrêt a été notifié à la FOLG le 27 juillet 2015.

Par arrêt du 29 mars 2017, la cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt seulement en ce qu'il a condamné la FOLG à payer à M. [V] la somme de 6.490,32 euros au titre de prime annuelle et 1.907,20 euros au titre des heures supplémentaires et remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort de France autrement composée.

Aucune des parties n'a saisi la cour d'appel de renvoi.

La FOLG a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 5 juillet 2019.

Par acte d'huissier des 2 avril et 8 novembre 2019, M. [V] a fait assigner la FOLG , puis en intervention forcée le SELARL BCM et Me [B] ès qualités respectivement d'administrateur et de mandataire de la FOLG afin principalement de voir prononcer une astreinte pour garantir la remise des documents sociaux et attestation de régularisation des droits à la retraite.

Par décision du 1er février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- constaté que M. [V] a déclaré sa créance le 30 novembre 2020,
- ordonné à la FOLG de remettre à M. [V] tous les documents sociaux dûment rectifiés conformément à la demande, la production de l'attestation de régularisation des droits au titre de la retraite de base ( ARRCO) pour les années 1982 à 1989 , 2003 à 2005 et la même production de l'attestation de régularisation des droits au titre de la retraite cadre de 1997 à 2006 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la FOLG à verser à M. [V] la somme de 7.015,66 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [V] à verser à la FOLG la somme de 2.015,66 euros au titre de répétition de l'indu,
- ordonné la compensation entre la somme de 7.015,66 euros due par la FOLG et celle de 2.015,66 euros due par M. [V],
- dit que Me [B] et la SELARL BCM qui ont été assignées ès qualités, ne sauraient être condamnées à titre personnel à garantir le versement de toute somme allouée à M. [V] dans le cadre de la première instance,
- débouté pour le surplus de ses demandes,
- mis les dépenses à la charge de la FOLG,
- condamné la FOLG à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [B], ès qualités de liquidateur de la FOLG, la SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de la FOLG, et la FOLG ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 22 février 2021, de l'ensemble des chefs de jugement expressément visés.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2021.

M. [V] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 17 mars 2021.

Le 17 mars 2021, Me [B], ès qualités de liquidateur de la FOLG, la SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de la FOLG, et la FOLG ont fait signifier leur déclaration d'appel à M. [V] en réponse à l'avis du 16 mars 2021 donné par le greffe.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le président de chambre a déclaré la demande de radiation de l'affaire du rôle, adressée au conseiller de la mise en état, irrecevable.

A l'audience du 13 septembre 2021, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/Me [B], ès qualités de liquidateur de la FOLG, la SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de la FOLG, et la FOLG, appelants :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2021 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- le condamner à rembourser sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la somme de 5.015,66 euros indûment perçue,
- le condamner à payer à la FOLG la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'astreinte résultant de l'incompétence du juge de l'exécution et sur le fond l'impossibilité pour la FOLG de produire les documents dont la production est mise à sa charge.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ M. [V], intimé :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2021 par lesquelles l'intimé demande à la cour de:
- confirmer en tout point le jugement contesté,
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et au versement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le juge de l'exécution en application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution est parfaitement compétent pour assortir d'une astreinte une condamnation prononcée par une autre juridiction et que la FOLG n'a toujours pas exécuté son obligation de délivrance et de régularisation mise à sa charge.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de la demande

L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Le pouvoir reconnu par la loi au juge de l'exécution pour ordonner une astreinte et par conséquent modifier le dispositif d'une décision de justice résulte du fait que la disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n'a dès lors pas autorité de la chose jugée.

Dès lors, si comme le soutiennent les appelantes, aux termes de l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, il n'en demeure pas moins qu'il a le pouvoir d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, quand bien même cette décision aurait rejeté une précédente demande d'astreinte.

Il s'ensuit que la demande sera déclarée recevable.

Sur la fixation de l'astreinte

L'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution sus visé donne le pouvoir au juge de l'exécution de prononcer une astreinte si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il appartient au juge de l'exécution en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de vérifier notamment que l'exécution de l'obligation soit matériellement possible.

En l'espèce, l'obligation que M. [V] souhaite voir assortie d'une astreinte, est définie selon le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France en date du 15 juillet 2015 comme suit : la remise de tous documents sociaux dûment rectifiés conformément à la demande et la production de l'attestation de régularisation des droits au titre de la retraite de base salarié (ARRCO) pour les années 1982 à 1989, 2003 à 2005 et la même production pour les droits au titre de la retraite cadre de 1997 à 2006.

Cette injonction de production de pièces est motivée par la cour d'appel de Fort de France par le défaut d'affiliation de M. [V] au titre de la retraite de base des salariés (ARRCO) de 1982 à 2005 ainsi qu'à la caisse de retraite des cadres (AGIRC) de septembre 1997 à 2005.

La FOLG soutient qu'elle a effectué de nombreuses démarches auprès des différents organismes collecteurs pour régulariser la situation de M. [V] et qu'elle s'est trouvée confrontée de à nombreuses difficultés matérielles pour l'obtention de justificatifs.

Elle verse aux débats ses demandes d'affiliation retraite et d'adhésion au régime de la retraite des cadres adressées les 21 et 31 mai 2010 au directeur de la CGRR ( pièces 22, 23 et 24) ainsi qu'un certificat d'adhésion au régime de retraite AGIRC en date du 12 juillet 2010 et des attestations d'affiliation du 1er janvier 2003 au 6 juin 2006 établies à la demande de la FOLG par l'UGRC les 12 juillet 2010, 21 juin et 6 septembre 2011.

Outre les attestations d'affiliation établies à sa demande, elle soutient que le seul document en mesure d'établir la régularisation opérée par l'employeur auprès des organismes sociaux est le relevé de carrière, que seul le salarié est en mesure de solliciter.

Par sommation de communiquer en date du 31 mai 2019, elle a ainsi sollicité le relevé de carrière intégral de M. [V] au régime général et à l'AGIRC et ARRCO à jour de l'année 2019.

Par bordereau de communication de pièces du 19 juin 2019, M.[V] produit un relevé de situation individuelle constitué d'une synthèse de ses droits dans les régimes de retraite légalement obligatoires, mentionnant pour la retraite de base l'acquisition de 117 trimestres et pour la retraite complémentaire, l'acquisition de 4.048,50 points en qualité de salarié du secteur privé (ARRCO) et de 1.726 points en qualité de salarié cadre du secteur privé (AGIRC), et de deux tableaux récapitulatifs des droits , l'un mentionnant le nombre de trimestres acquis au titre de la retraite de base des salariés du régime général de la sécurité sociale et l'autre relatif à la retraite complémentaire des salariés du secteur privé, mentionnant les points ARRCO et AGIRC accumulés par le salarié.

La FOLG fait valoir que le relevé relatif à la retraite complémentaire rapporte la preuve de la régularisation par ses soins de la situation de M. [V] auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC conformément à sa demande.

M. [V] conteste d'une part la parfaite régularisation de ses droits par la FOLG en faisant valoir que le caractère incomplet du tableau de relevé de carrière, lequel ne mentionne aucun point pour les années 1997 à 2002 au titre du régime de retraite complémentaire des cadres AGIRC et aucun point au titre du régime de l'ARCCO pour le premier semestre de l'année 2006.

Cependant, la FOLG justifie au moyen de la notification de classement au coefficient 490 du groupe 7 comme délégué APAC en application de la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, adressée à M. [V] le 2 juin 2003, et versée aux débats en pièce 46, que ce dernier n'a accédé au statut de cadre qu'à compter du 1er janvier 2003; de sorte qu'il est logique que les cotisations à la retraite complémentaires des cadres n'aient été versées qu'à compter de cette date.

M. [V] soutient d'autre part qu'aucun trimestre au titre de la retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 ,1987, 1988 et 1989 ne figure sur le tableau récapitulant ses droits au titre du régime général.

Il résulte toutefois de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France que M. [V] reprochait à la FOLG son défaut d'affiliation au titre de la retraite de base des salariés ARRCO de 1982 à 2005 et à la caisse de retraite des cadres AGIRC de septembre 1997 à 2005, et qu'estimant ce défaut d'affiliation acquis, la cour a enjoint à la FOLG la production des attestations de régularisation des droits ainsi éludés.

Ainsi le libellé de l'obligation de production de pièces exclut le régime de base des salariés du régime général de la sécurité sociale et ne porte que sur les justificatifs de régularisation des droits au titre du régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé ( ARRCO et AGIRC).

Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que la FOLG a rapporté la preuve au moyen d'attestations et du relevé de situation individuelle de M. [V] qu'elle a régularisé la situation de M. [V] au titre du régime de retraite complémentaire hormis l'absence de point pour le premier semestre 2006 sur laquelle elle ne s‘est pas expliquée.

Les circonstances d'exécution de l'arrêt ainsi rappelées et analysées ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts

M. [V] sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution dommageable de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 15 juillet 2015.

Mais il résulte de ce qui précède que la FOLG a régularisé les droits à la retraite complémentaire de M. [V] auprès de l'ARCCO et de l'AGRC, de sorte que M. [V] ne justifie d'aucun préjudice.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé et qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes de restitution de l'indu et de compensation

L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une demande de restitution de sommes indûment versées dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée.

La FOLG sollicite la restitution par M. [V] de la somme de 5.015,66 euros correspondant au trop perçu dans le cadre de la saisie attribution pratiquée le 26 mai 2016 en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 15 juillet 2015 pour un montant de 21.201,54 euros, cantonnée à la somme de 16.185,88 euros.

M. [V] ne conteste pas être redevable de cette somme mais sollicite une compensation avec la somme de 3.000 euros qui lui a été allouée par la cour de cassation dans son arrêt du 27 novembre 2013 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La FOLG établit avoir payé cette somme de 3.000 euros au moyen de trois chèques de 1.000 euros remis au conseil de M. [V] les 24 février, 31 mars 2014 et 5 décembre 2015 ( pièces 14, 15 et 16).

M. [V] ne justifie en conséquence d'aucune créance à compenser avec la somme de 5.015,66 euros dont il est débiteur.

En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre la créance de 5.015,66 euros et celle de 3.000 euros et en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la FOLG la somme de 2.015,66 euros au titre de la répétition de l'indu.

Sur les demandes accessoires

M. [V] qui succombe en appel sera condamné à payer à la FOLG la somme de 2.500 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté pour la même raison de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la demande d'astreinte formée par M.[V] recevable,

Déboute M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [P] [V] à restituer à la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe ( FOLG) la somme de 5.015,66 euros,

Condamne M. [P] [V] à payer à la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe ( FOLG) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [V] aux entiers dépens.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/002081
Date de la décision : 15/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-11-15;21.002081 ?
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