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15/11/2021 | FRANCE | N°20/010311

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 15 novembre 2021, 20/010311


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 716 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 20/01031
No Portalis DBV7-V-B7E-DIUO

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le no 18/00015.

APPELANTE :

S.C.I. Le Manathan
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A. La Caisse D'Epargne
[Adresse 5]
[Localité 1]

N

on représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 716 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 20/01031
No Portalis DBV7-V-B7E-DIUO

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le no 18/00015.

APPELANTE :

S.C.I. Le Manathan
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

S.A. La Caisse D'Epargne
[Adresse 5]
[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière,à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement d'orientation du 19 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- dit la procédure de saisie immobilière régulière,
- constaté que la créance de la Caisse d'épargne (la CEPAC) est certaine, liquide et exigible,
- fixé le montant de la créance de la CEPAC à la somme de 294.296,72 euros arrêtée au 7 février 2018 sans préjudice des intérêts en cours,
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers portant sur un immeuble sis sur la commune de [Localité 3] lieudit [Localité 4], cadastré AX [Cadastre 2],
- dit qu'il sera procédé à la vente forcée à l'audience du 25 mars 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
- fixé le montant de la mise à prix , conformément au cahier des conditions de vente à la somme de 40.000 euros.

La SCI Le Manathan a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions expressément visées, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 décembre 2020.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 1er mars 2021, la SCI Le Manathan a été autorisée à assigner à jour fixe la CEPAC à l'audience du 13 septembre 2021 à 9 heures.

La SCI Le Manathan n'a pas fait assigner la CEPAC à l'audience du 13 septembre 2021.

La Cepac n'a pas constitué avocat. En l'absence d'assignation et de signification de la déclaration d'appel, l'arrêt sera rendu par défaut.

Le greffe a adressé trois avis de régularisation du droit de timbre sous peine d'irrecevabilité en date des 3 mars, 2 juillet et 31 août 2021 au conseil de la SCI Le Manathan.

A l'audience du 13 septembre 2021, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des articles R 311-7, R322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement et que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

En l'espèce, La SCI Le Manathan a relevé appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution le 31 décembre 2020 et a déposé une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe devant le premier président de la cour d'appel le 23 février 2021.

Par ordonnance du 1er mars 2021, le premier président a autorisé la SCI Le Manathan à assigner la CEPAC à l'audience 13 septembre 2021 sans que l'appelante ne fasse procéder à l'assignation autorisée.

Le non-respect de la procédure d'assignation à jour fixe applicable à l'appel du jugement d'orientation est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel.

De surcroît, il résulte des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à cet article, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon les cas, constatée d'office par le magistrat ou la formation de jugement compétente.

Il est constant que l'appelante n'a pas procédé au paiement requis malgré l'envoi de trois avis par greffe en date des 3 mars 2 juillet et 31 août 2021 sollicitant la régularisation du droit de timbre d'un montant de 225 euros de sorte que l'appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel du jugement d'orientation rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, déposé le 31 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel par la SCI Le Manathan et enregistré sous le numéro de rôle 20/01031 irrecevable,

Laisse les dépens à la charge de la SCI Le Manathan.

Et ont signé,

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/010311
Date de la décision : 15/11/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-11-15;20.010311 ?
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