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15/11/2021 | FRANCE | N°20/006841

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 15 novembre 2021, 20/006841


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No715 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 20/00684
No Portalis DBV7-V-B7E-DHX6

Décision déférée à la cour : Jugement de surendettement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 Août 2020, enregistrée sous le no 11/20/000760

APPELANT :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Non comparant,représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Société Caisse Fédérale De Cré

dit Mutuel Antilles Guyane
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non comparante

Société SIP Grande-Terre
[Adresse 4]
[Adresse 4]

No...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No715 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 20/00684
No Portalis DBV7-V-B7E-DHX6

Décision déférée à la cour : Jugement de surendettement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 Août 2020, enregistrée sous le no 11/20/000760

APPELANT :

Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Non comparant,représenté par Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

Société Caisse Fédérale De Crédit Mutuel Antilles Guyane
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non comparante

Société SIP Grande-Terre
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Non comparante

Société Eos France Ex - Credirec
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Non comparante

Société Caisse De Credit Mutuel Le Gosier
Représentée dans la présente procédure par la Caisse Fédérale De Crédit Mutuel Antilles Guyane, poursuite et diligence de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Non comparante,représentée par Me Louis-raphaël Morton de la SCP Morton et Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BAR, substitué par Me Jérôme Niberon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme [C] [H],
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à dispositon de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 31 janvier 2018, M. [J] [U] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Le 18 décembre 2018, la commission a déclaré la demande recevable et en l'absence de contestation sur la recevabilité, a imposé le 31 octobre 2019, le remboursement des dettes, en 73 mensualités sans intérêt, sur la base d'une capacité de remboursement de 224 euros, avec effacement du solde à l'issue du plan.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 12 novembre 2019, la caisse Fédérale de Crédit Mutuel a contesté les mesures imposées. Elle a indiqué qu'elle refusait l'effacement partiel de sa créance, au motif que le plan précédent avait été déclaré caduc, faute d'avoir été respecté par le débiteur. Elle a ajouté que M. [U] ne payait pas l'assurance de ses prêts et que, de manière générale, il n'avait jamais voulu régler ses dettes.
Par jugement du 19 août 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
-déclaré le recours recevable et bien fondé,
-écarté des débats les pièces envoyées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, par courrier reçu le 8 juillet 2020, hormis l'accusé de réception en date du 27 novembre 2019,
-fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de SIP Grande Terre à la somme de 3520 euros,
-fixé la capacité de remboursement à 1094 euros,
-en conséquence, infirmé les mesures imposées le 31 octobre 2019,
-dit que le remboursement des dettes de M. [U] se fera sur la base du tableau annexé à 0 % d'intérêt sur 27 mois,
-fixé la date d'application du plan de remboursement au premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2020,
-dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
-rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [J] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
-rappelé que le débiteur devra prendre directement, et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et ces mesures seront caduques,
-suspendu pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M.[J] [U] et a rappelé aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
-dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée sera suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
-dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, M. [J] [U] devra reprendre contact avec la commission,
-rappelé que M. [J] [U] ne pourra plus bénéficier de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
-rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ ou aux reports édictés au profit de M. [J] [U],
-dit que le présent jugement sera notifié à M. [J] [U] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de la Guadeloupe par lettre simple,
-rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,
-rappelé que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l'interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
-rappelé que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été notifiée à M. [J] [U], par lettre recommandée du 19 août 2020, dont il a signé l'accusé de réception le 3 septembre suivant. Il a interjeté appel le même jour de ladite décision, son courrier étant parvenu au greffe de la cour le 25 septembre 2020.

Le 16 décembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier a régularisé sa constitution d'intimée.

L'affaire a été appelée le 8 mars 2021 et renvoyée à l'audience du 13 septembre 2021.

A cette occasion, le conseil de M. [J] [U] a indiqué qu'il entendait se désister de son appel, la dette auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Gosier ayant été soldée. Cette dernière, représentée par Maître Niberon, substituant son conseil, n'a émis aucune observation. Les autres parties n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.

MOTIFS
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code indique enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il résulte des dispositions précitées que le désistement d'appel de M. [J] [U] est parfait et n'a nullement besoin d'être accepté par les parties adverses, dès lors qu'il n'est accompagné d'aucune réserve et que celles-ci, n'ont nullement formé d'appel incident ou de demande incidente.
Partant, au vu de ce désistement, il y a lieu de constater l'acquiescement de M. [J] [U] au jugement déféré.
M. [J] [U] sera enfin condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Constate que M. [J] [U] se désiste de son appel,
Dit que le désistement de M. [J] [U] vaut acquiescement au jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Et ont signé,

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/006841
Date de la décision : 15/11/2021
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-11-15;20.006841 ?
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