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15/11/2021 | FRANCE | N°20/005781

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 15 novembre 2021, 20/005781


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 714 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 20/00578
No Portalis DBV7-V-B7E-DHP2

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin- Saint-Barthélémy , décision attaquée en date du 07 juillet 2020, enregistrée sous le no 20/00025

APPELANTE :

S.A.S. Jicky Marine Center
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Représentée par Me Delphine Tissot de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTr>
INTIMES :

Monsieur [K] [I] [H] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Représenté par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gou...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 714 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 20/00578
No Portalis DBV7-V-B7E-DHP2

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin- Saint-Barthélémy , décision attaquée en date du 07 juillet 2020, enregistrée sous le no 20/00025

APPELANTE :

S.A.S. Jicky Marine Center
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]

Représentée par Me Delphine Tissot de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [K] [I] [H] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]

Représenté par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton et Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [U] [Y] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton et Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [G] [Z] [D] Epouse [FG]
Chez Mr [F] [FG]
[Adresse 5]
[Localité 8] Etats-Unis

Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton et Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [I] [E] [W] [D]
[Adresse 7]
Iles Vierges américaines

Non représenté

Madame [B] [E] [C] Divorcée [P]
[Adresse 3]
Canada

Non représentée

Madame [M] [A] [C] Epouse [O]
[Adresse 1]
Canada

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins,Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Novembre 2021.

GREFFIER,

Lors des débats Mme Sonia Vicno,
Lors du prononcé Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique reçu par Me [J] notaire à [Localité 9] les 6 mai et 13 juin 1977, M. [T] [D] et Mme [N] [D] ont consenti un bail à construction à la société Omnium Tourisme Antilles portant sur un terrain situé [Adresse 10] d'une contenance de 17 ares et 25 centiares pour une durée de quarante années expirant le 31 décembre 2015.

La société Omnium Tourisme Antilles, autorisée par les bailleurs, a concédé des droits sur ce terrain à M. [V] [L] et à la société Linnez'e nv.

Par acte authentique du 24 avril 2002, M. [L] a donné à bail à la société Saber des locaux et la fraction de terrain (lot no 10) pour y exercer l'activité de gestion et exploitation économique et commerciale relative aux transports maritimes et agence de courtage.

Par acte authentique du 13 avril 2006, la société Linnez'e nv a donné à bail à la même société Saber des locaux et une fraction de terrain ( lot no 4) pour y exercer la même activité de gestion, exploitation économique et commerciale relatives aux transports maritimes et agence de courtage.

Selon acte reçu le 4 avril 2010 par Me [FJ], notaire à [Localité 13]- [Localité 11] la société Saber a cédé son fonds de commerce à la société Jicky Marine Center, comportant notamment le droit au bail pour le restant à courir des locaux dans lequel le fonds est exploité.

Sur assignation des ayants droits de M. et Mme [D], le tribunal de grande instance de Basse-Terre, par jugement du 10 septembre 2015, a ordonné l'expulsion de la société Omnium Tourisme Antilles ainsi que celle des personnes de son chef dont M. [L] et la société Linnez'e nv à qui elle avait cédé une partie de ses droits.

Par exploit d'huissier du 3 décembre 2015,M. [L] a signifié le jugement du 10 septembre 2015 à la société Jicky Marine Center.

La société Jicky Marine Center a obtenu des consorts [D] un délai de grâce pour quitter les lieux, moyennant le versement d'une indemnité d'occupation de 5.000 euros par mois jusqu'au 25 septembre 2018, date à laquelle elle a été informée du refus des consorts [D] de lui accorder un délai supplémentaire.

Par acte d'huissier du 12 novembre 2018, les consorts [D] ont fait délivrer à la société Jicky Marine Center un commandement d'avoir à quitter les lieux en vertu du jugement du 10 septembre 2015.

Suivant exploit d'huissier du 14 novembre 2018, la société Jicky Center a saisi le tribunal de grande instance d Basse-terre d'une action tendant à faire constater qu'elle bénéficiait d'un bail commercial depuis le 1er janvier 2006.

Suivant exploit d'huissier du 27 mars 2019, la société Jicky Center a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 12 novembre 2018.

Par jugement en date du 10 septembre 2019, le juge de l'exécution de Basse- Terre a prononcé la nullité l'assignation déposée le 30 avril.

Le 16 octobre 2019, il a été procédé à l'expulsion de la société Jicky Marine Center.

Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2019, la société Jicky Marine center a assigné les consorts [D] aux fins de voir déclarer nulle l'expulsion du 16 octobre 2019 et de voir ordonner la réintégration de la société Jicky Marine Center dans les locaux, outre l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 7 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin-Saint Barthélémy a :
- débouté la société Jicky Marine Center de la totalité de ses demandes,

- condamné la société Jicky Marine Center à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Société Jicky Marine Center a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 août 2020, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : en ce qu'il a débouté la société Jicky de la totalité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 mars 2021.

Les 16,17 et 18 septembre 2020, la société Jicky Marine Center a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'ensemble des intimés en réponse à l'avis du 8 septembre 2020 donné par le greffe. Cette signification a été faite par dépôt en l'étude d'huissier puis à personne pour M. [K] [D] et Mme [Y] [D] épouse [X], par dépôt en l'étude d'huissier puis par acte de transmission à autorité compétente étrangère pour M. [I] [E] [D] et Mmes [B] [C] divorcée [P], [M] [C] épouse [O] et [G] [D] épouse [FG].

Mme [Y] [D] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 22 octobre 2020.

Les cinq autres intimés n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'audience du 8 mars 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ La SAS Jicky Marine Center, appelante :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2021 par lesquelles l'appelante demande à la cour de :
- surseoir à statuer et ordonner le renvoi de cette affaire postérieurement au 19 mars 2021,
- dire que la société Jicky Marine Center est recevable en ses écritures,
- déclarer les conclusions de Mme [X] irrecevables,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du procès verbal d'expulsion du 16 octobre 2019,
- prononcer la nullité de l'expulsion de la société Jicky Marine Center opérée selon procès verbal du 16 octobre 2019,
- ordonner la réintégration de la société Jicky Marine Center dans les locaux situés [Adresse 4],
- débouter Mme [X] de toutes ses demandes,
- condamner solidairement les intimés à payer à la société Jicky Marine Center la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.

2/ Mme [Y] [D] épouse [X], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 septembre 2021 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
- dire que la déclaration d'appel ne défère à la cour aucun chef critiqué du jugement, et que la cour n'est saisie d'aucune demande,
- dire que les significations délivrées le 18 septembre 2020 à Mmes [C] divorcée [P] et [C] épouse [O] et à M. [I] [E] [D] sont entachées d'irrégularité,
- dire que les significations délivrées le 17 septembre 2020 à domicile élu à Mmes [C] divorcée [P] et [C] épouse [O] et à M [I] [E] [D] sont entachées d'irrégularité,
- dire que Mmes [C] divorcée [P] et [C] épouse [O] et à M. [I] [E] [D] ont subi un grief en ce qu'ils n'ont pas eu connaissance de la signification de la déclaration d'appel,
- prononcer la nullité des actes délivrés les 17 et 18 septembre 2020 en ce qui concerne Mmes [C] divorcée [P] et [C] épouse [O] et à M. [I] [E] [D],
- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des intimés en raison de l'indivisibilité du litige,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Jicky Marine Center mal fondée en ses moyens et l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société Jicky Marine Center à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

A titre liminaire, il convient d'exposer que l'affaire fixée à l'audience du 8 mars 2021 a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2021 de sorte que la demande de sursis à statuer jusqu'au 19 mars 2021 date d'expiration du délai de six mois posé par l'article 688 du code de procédure civile, formulée par l'appelante est sans objet.

Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est limité.

Mme [X] fait valoir que la déclaration d'appel déposée par la société Jicky Marine Center ne précise pas expressément les chefs critiqués, en ce qu'elle mentionne « chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité : en ce qu'il a débouté la société Jicky Marine Center de la totalité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ».

Elle soutient que l'appel porte sur la totalité des demandes formulées par la société Jicky Marine Center, sans avoir énoncé précisément les chefs critiqués, de sorte que l'effet dévolutif n'opère pas.

Toutefois, la cour observe que la déclaration vise exactement chacun des chefs de jugement critiqué figurant au dispositif du jugement, et qu'il ne saurait être reproché à l'appelante le libellé du dispositif qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sans préciser chacune d'entre elles.

Il s'ensuit que la cour d'appel est valablement saisie et Mme [X] sera déboutée de sa demande tendant à faire constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est pas régulièrement saisie.
Sur la caducité de la déclaration d'appel

Soutenant l'indivisibilité du litige entre les intimés, Mme [X] soutient que les significations de la déclaration d'appel et des conclusions aux cinq autres intimés non constitués, réalisées dans un premier temps à domicile élu en l'étude de l'huissier puis à l'étranger sont irréguliers et doivent être annulés et que faute de signification valable de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à l'ensemble des intimés, la caducité est encourue.

La cour observe que l'assignation des intimés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Martin en date du 27 novembre 2019 délivrée chez Me [R] huissier de justice à Basse-Terre domicile élu n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [X].

Elle note également que Me [R] ayant refusé de recevoir les actes de signification, en qualité de domicile élu, diligentés le 17 septembre 2020, l'appelante a procédé à de nouvelles significations, à personne pour Mme [X] et M. [I] [D] le 17 septembre 2020 et par acte de transmission à autorité compétente étrangère en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 aux quatre autres intimés, domiciliés aux îles vierges américaines et au Canada par actes du 18 septembre 2020.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner la régularité des actes délivrés à domicile élu, régularisés par de nouvelles significations réalisées dans le délai.

S'agissant des actes de signification à l'étranger soumis aux dispositions des articles 684 à 688 du code de procédure civile, la société Jicky Marine Center verse aux débats les actes établis par Me [S] huissier de justice à [Localité 13] attestant pour chacun des intimés de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception à ABC LEGAL ( Process Forwarding International) Seattle Office 633 Yesler Way WA 98104 Seattle USA du projet d'acte destiné à être signifié à chacun des intimés à l'adresse mentionnée dans le jugement dont appel en application de l'article 684-1 du code de procédure civile, les justificatifs des envois par lettres recommandées avec demande d'avis de réception d'une copie de l'acte à signifier conformément aux dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, le retour cet envoi concernant Mme [M] [A] [C] ainsi qu' un message du clerc d'huissier instrumentaire du 23 décembre 2020 indiquant que malgré les relances, il n'avait été destinataire d'aucun retour des formalités venant de l'étranger.

Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile qui permet au juge de statuer au fond, lorsque, comme cela vient d'être démontré toutes les diligences ont été accomplies en vue de sa notification au destinataire s'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, dès lors que l'acte a été transmis selon les modes prévues par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou à défaut selon les prescriptions des articles 684 à 687, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et qu'aucun justificatif n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Il s'ensuit que les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ont été régulièrement délivrés à l'ensemble des intimés de sorte que la demande de caducité sera rejetée.

Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès verbal de conciliation exécutoire après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.

Lorsque le bailleur dispose d'une décision ordonnant l'expulsion de son locataire et que les occupants ne tiennent leur droit d'occupation que de ce dernier et ne possèdent pas de droit opposable au bailleur, l'expulsion du locataire doit entraîner celle de tous occupants de son seul chef, de sorte que le bailleur peut poursuivre l'expulsion des occupants en vertu du seul titre obtenu à l'encontre du locataire.

En l'espèce l'expulsion contestée a été poursuivie en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre ordonnant l'expulsion de la société Linnez'e nv et de M. [V] [L], tant de corps que de biens et de tous occupants de leur chef , des locaux à compter du 1er janvier 2006 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et si besoin avec l'assistance de la force publique.

Il est constant que la société Jicky Marine Center a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société Saber selon acte de cession reçu le 4 avril 2010 par Me [FJ], notaire à [Localité 13]- [Localité 11], et qu'elle occupe le lieu du chef, deux baux consentis par M. [L] et la société Linnez'e nv le 1er avril 2006 à la société Saber , expirant le 31 décembre 2015.

Dès lors, contrairement aux allégations de la société Jicky Marine Center, sa qualité d'occupant du chef de M. [L] et la société Linnez'e nv permet aux bailleurs de procéder à son expulsion sans qu'il n'y ait lieu d'obtenir une décision de justice à son encontre, et sans qu'il n'y ait davantage lieu de lui notifier la décision d'explusion.

La condition de simultanéité posée par l'appelante pour procéder à son expulsion, simultanément à celle du locataire principal, sans notification de la décision ne résulte d'aucun texte, de sorte qu'elle fait valoir une condition qui ajoute au texte de loi susvisée et qui ne saurait être retenue par la cour d'appel.

L'absence de délivrance d'un commandement de quitter les lieux aux locataires principaux, M. [L] et la société Linnez'e, invoquée par la société Jicky Marine Center, n'est pas davantage une cause d'irrégularité de l'expulsion dès lors qu'après avoir notifié aux locataires principaux la décision ordonnant leur expulsion, l'huissier instrumentaire a, conformément au texte susvisé, et en toute logique, adressé un commandement de quitter les lieux à celle qui concrètement les occupait.

La société Jicky Marine Center ne peut de bonne foi reprocher à l'huissier instrumentaire de lui avoir notifié préalablement à son expulsion un commandement de quitter les lieux, comme elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir signifier ce commandement au locataire principal, qui n'occupait pas matériellement les lieux.

Elle ne peut davantage tirer de la simple la tolérance des bailleurs, qui ont accepté à compter du 1er janvier 2006 sa demande de délai de grâce et ont reconduit à 9 reprises son maintien dans les lieux moyennant une indemnité d'occupation, un droit propre à occuper les lieux.

En effet, les neuf courriers sollicitant des délais de grâce versés aux débats mentionnent tous sans aucune ambiguïté comme objet : demande de délai de grâce et rappellent la notification par le bailleur , à toutes fins, en date du 3 décembre 2015 du jugement du 10 septembre 2015 ordonnant son expulsion en qualité d'occupant du chef de .. et que cette tolérance n'entraîne aucune novation du jugement du 10 septembre 2015 qu'elle entend exécuter .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société Jicky Marine Center qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Dit que la demande de sursis à statuer est sans objet,

Dit que la cour d'appel est régulièrement saisie par l'effet dévolutif de l'appel,

Déboute Mme [Y] [D] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Jicky Marine Center à payer à Mme [Y] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Jicky Marine Center de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Jicky Marine Center aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 20/005781
Date de la décision : 15/11/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-11-15;20.005781 ?
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