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15/11/2021 | FRANCE | N°19/004501

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 02, 15 novembre 2021, 19/004501


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 710 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 19/00450
No Portalis DBV7-V-B7D-DCPN

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-A-Pitre,décision attaquée en date du 21 décembre 2018, enregistrée sous le no 2017/3294

APPELANTS :

Monsieur [H] [L] agissant ès-qualité d'ayant-droit de Monsieur [D] [L], décédé le [Date décès 6] 2019
[Adresse 15]
[Localité 14]

Représenté par Me Marie-Catherine Djimi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST B

ART

Madame [T] [S] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [L], né le [Date naissance 2]20...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 710 DU 15 NOVEMBRE 2021

No RG 19/00450
No Portalis DBV7-V-B7D-DCPN

Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-A-Pitre,décision attaquée en date du 21 décembre 2018, enregistrée sous le no 2017/3294

APPELANTS :

Monsieur [H] [L] agissant ès-qualité d'ayant-droit de Monsieur [D] [L], décédé le [Date décès 6] 2019
[Adresse 15]
[Localité 14]

Représenté par Me Marie-Catherine Djimi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [T] [S] agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur, [B] [L], né le [Date naissance 2]2005 à [Localité 10], ayant-droit de Monsieur [D] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Catherine Djimi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [G] [M] agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [X] [L], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10], ayant-droit de Monsieur [D] [L]
[Adresse 17]
[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Catherine Djimi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A.R.L. Au Petit Marche
[Adresse 13]
[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Catherine Djimi, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEES :

S.A.R.L. Comapagnie Antillaise De Panification
[Adresse 3]
[Localité 14]

Non représentée

S.A.R.L. LKN France-Orchestra
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me Valérie Fructus-Barathon, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Sonia Vicino
Lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement l par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin,greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Au petit marché, dont le gérant était M. [D] [L] décédé le [Date décès 6] 2019, a pour activité le commerce de détail de fruits et légumes dans quatre magasins situés à [Localité 11], [Localité 16] et aux [Localité 8].

Le 8 décembre 2016, M. [D] [L] a souscrit pour le compte de la société Au petit marché des abonnements passerelle monétique auprès de la société LKN France Orchestra.

M. [D] [L] a découvert que les sommes provenant des paiements par carte bancaire effectués par les clients du magasin du [Localité 11] n'étaient pas créditées sur son compte bancaire mais sur celui de la société Compagnie antillaise de panification- tout chaud pour un montant total de 31.800,37 euros.

Exposant que malgré plusieurs demandes en restitution de cet indu, la société Compagnie antillaise de panification n' a pas remboursé M. [D], et la société LKN France-Orchestra a contesté toute responsabilité dans ce dysfonctionnement, indiquant que cette erreur de paramétrage n'était pas de son fait ou de l'un de ses salariés, la société Au petit marché et M.[D] [L] ont assigné la société LKN France-Orchestra et la SARL Compagnie antillaise de panification devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre par acte d'huissier des 16 novembre et 7 décembre 2017, afin d'obtenir la restitution des sommes indûment perçues par la société Compagnie antillaise de panification ainsi que la condamnation de la société LKN France-Orchestra pour manquement à ses obligations contractuelles.

Par décision du 21 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre:
- s'est déclaré non saisi des demandes de la SARL Au petit marché et de M. [D] [L] formalisées dans le cadre des dernières écritures , en l'absence de comparution des parties ou de leur conseil à l'audience du 12 octobre 2018,
- a écarté des débats les pièces versées par la SARL Au petit marché et M. [D] [L],
- a débouté la SARL Compagnie antillaise de panification de sa demande reconventionnelle en indemnisation contre la SARL Au petit marché et de M. [D] [L] pour procédure abusive,
- a débouté la SARL Compagnie antillaise de panification et la SARL LKN France-Orchestra de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et a condamné la SARL Au petit marché et M. [D] [L] aux entiers dépens.

La SARL Au petit marché, Mme [T] [S], Mme [G] [M] et M. [H] [L], ès qualités d'ayant-droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L] décédé le [Date décès 6] 2019 ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 avril 2019, en mentionnant expressément leur appel de chacun des chefs du jugement.

La SARL LKN France-Orchestra a régularisé sa constitution d'intimée par la voie électronique le 30 mai 2019.

Le 17 juin 2019,les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel à la SARL Compagnie antillaise de panification en réponse à l'avis du 4 juin 2019 donné par le greffe. Cette signification a été faite à personne morale.

La SARL Compagnie antillaise de panification n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 8 juin 2020, le conseiller de la mise en état a:
- débouté la SARL LKN France-Orchestra de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Au petit marché et par les consorts [L], [S] et [M] ès qualités d'ayant droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L] décédé le [Date décès 6] 2019,
- condamné la SARL LKN France-Orchestra à payer la somme de 1.000 euros à la SARL Au petit marché ainsi que la somme globale de 500 euros aux consorts [L], [S] et [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté la SARL LKN France-Orchestra de sa propre demande de ce chef,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a:
- déclaré l'appel recevable,
- ordonné la réouverture des débats ,
- invité les parties à produire les quatre contrats signés le 8 décembre 2016 par la société Au petit marché, M. [D] [L] et la société LKN France-Orchestra dans leur intégralité,
- invité les parties à fournir des explications sur la nature et la remise du matériel désigné dans ces quatre contrats comme suit: ...IWL numéro de série WL801154135, INGENICO numéro de série IWL 250 ( B) 60456856 et INGENICO EFI 9305 numéro de série P11106450,
- dit que les parties après s'être communiquées les pièces et observations, les déposeront au greffe par la voie électronique au plus tard le 24 mai 2021,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2021.
Par observations déposées au greffe le 21 mai 2021, les appelants exposent que lors de la souscription des abonnements, la société LKN France-Orchestra n'avait pas remis à M. [L] la copie des conditions générales et que la sommation de communiquer délivrée à la société LKN France-Orchestra est restée sans effet, de sorte qu'il appartiendra à la cour de tirer les conséquences de cette absence de communication.

Par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2021, la société LKN France- Orchestra demande à titre principal de déclarer l'action des appelants irrecevable, faute pour eux de justifier de leur qualité de seuls héritiers, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris, à titre reconventionnel de condamner la compagnie Antillaise de panification à lui payer la somme de 31.800,37 euros perçue indûment, et en toute hypothèse de condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/La SARL Au petit marché et Mme [T] [S], Mme [G] [M] et M. [H] [L], ès qualités d'ayant droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L] décédé le [Date décès 6] 2019, appelants :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2020 par lesquelles les appelants demandent à la cour de:
- recevoir la société Au petit marché et les consorts [L] en l'intégralité de leurs demandes et les dire bien fondées,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 21 décembre 2018,
- condamner la société LKN France-Orchestra à payer à la société Au petit marché la somme de 31.800,37 euros correspondant au préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
- condamner solidairement la société LKN France-Orchestra et la société Compagnie antillaise de panification à payer à la société Au petit marché la somme de 15.000 euros et aux consorts [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société LKN France Orchestra de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
- condamner la société Compagnie antillaise de panification et la société LKN France Orchestra au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Djimi, conformément aux termes de l'article 699 du même code outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté et de la nature du litige.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

2/ La société LKN France-Orchestra, intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que M. [H] [L] et Mmes [T] [S] représentant [B] [L] et [G] [M] représentant [K] [L] ne justifient pas de leur qualité de seuls héritiers de M. [D] [L],

- déclarer l'action de M. [H] [L] et Mmes [T] [S] représentant [B] [L] et [G] [M] représentant [K] [L] irrecevable dans la poursuite de [D] [L],
- déclarer l'action de la société Au petit marché irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré non saisi des demandes formulées par la SARL Au petit marché et M. [D] [L],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les pièces versées aux débats,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que les terminaux TPE ont été achetés par la SARL Au petit marché représenté par M. [D] [L],
- constater que la SARL LKN France-Orchestra ne fournit qu'un système de passerelle monétique,
Par voie de conséquence,
- dire que la société LKN France-Orchestra n'a fourni que l'abonnement passerelle monétique à la SARL Au petit marché,
- mettre hors de cause la société LKN France-Orchestra,
- statuer ce que de droit sur la condamnation de la société Compagnie antillaise de panification - tout chaud,
- débouter la SARL Au petit marché de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner M. [H] [L] et Mmes [T] [S] représentant [B] [L] et [G] [M] représentant [K] [L] à payer à la société LKN France-Orchestra la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

3/ La société Compagnie antillaise de panification non constituée

La déclaration d'appel lui a été signifiée à sa personne de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE L'ARRET

La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité des appelants a été tranchée dans l'arrêt avant dire droit qui a déclaré l'appel recevable.

Sur l'absence de comparution des demandeurs à l'audience du 12 octobre 2018

Le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre s'est déclaré non saisi des demandes de la SARL Au petit marché et Mme [D] [L] en l'absence de comparution à l'audience du 12 octobre 2018 de son conseil et a écarté des débats les pièces versées par les demandeurs.

La société LKN France-Orchestra demande à la cour de confirmer le jugement dont appel au visa des articles 860-1, 446-1, 468 et 15 et 16 du code de procédure civile.

Les consorts [L] et la SARL Au petit marché soutiennent qu'ils étaient représentés en première instance par leur avocate qui a toujours été présente lors des audiences des 12 janvier, 2 mars, 13 avril, 1er juin, 6juillet et 7 septembre 2018, et qu'à la dernière audience du 12 octobre 2018 à laquelle l'affaire avait été une nouvelle fois renvoyée, celle-ci n'a pas pu être présente mais a adressé un courrier à la juridiction le jour même pour expliquer son absence et a adressé son dossier de plaidoirie à la juridiction.

Il résulte des termes même du jugement que les demandeurs, outre leur assignation délivrée les 16 novembre et 7 décembre 2017, ont déposé des conclusions signifiées aux défenderesses le 13 avril 2018, auxquelles celles-ci ont répondu par des conclusions signifiées les 21 et 28 juin 2018 pour la SARL LKN France-Orchestra et le 31 mai 2018 pour la SARL Compagnie antillaise de panification.

Le tribunal s'est déclaré non saisi au visa de l'article 446-1 et 860-1 du code de procédure civile en constatant l'absence des demandeurs lors de l'audience, du 12 octobre 2018, alors que le dossier avait fait l'objet de six renvois accordés en présence du conseil des demandeurs, que des échanges de pièces et conclusions avaient été réalisés comme indiqué dans l'exposé du litige et que le jour même le conseil des demandeurs adressait à la juridiction un courrier pour expliquer son absence en raison du blocage des routes et sollicitait l'autorisation de déposer son dossier.

Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté comme le mentionne le jugement, les demandeurs ne sauraient pâtir de l'absence de leur conseil à l'audience quelles qu'en soient les raisons alléguées, il appartenait au premier juge, soit de procéder à un énième renvoi, soit de radier l'affaire, soit d'autoriser le dépôt du dossier afin de sauvegarder les droits des demandeurs.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l'affaire sera examinée au fond en cause d'appel en application de l'article 568 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur responsabilité contractuelle de la société LKN France Orchestra

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1231-1 de ce même code énonce que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution d'une obligation.

Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que la société Au petit marché a signé quatre abonnements de passerelle monétique de 12 mois avec la société LKN France Orchestra le 8 décembre 2016 pour chacun de ses quatres magasins situés à [Localité 11], [Localité 16] et [Localité 8].

Il est également constant que du fait du dysfonctionnement du terminal de paiement électronique mis en place dans l'un des magasins de [Localité 11], les sommes correspondant aux paiements par carte bancaire par les clients entre décembre 2016 et février 2017 n'ont pas été créditées sur le compte de la société Au petit marché mais sur le compte de la société Compagnie antillaise de panification pour un montant total de 31.800,37 euros.

La SARL Au petit marché et les consorts [L] soutiennent que la société LKN France-Orchestra est responsable du mauvais paramétrage du terminal de paiement électronique réalisé, par son mandataire la société SAREMA, à l'origine de son préjudice.

Pour sa part, la société LKN France-Orchestra conteste l'obligation contractuelle qui lui est imputée et soutient que l'abonnement souscrit consiste pour la société LKN France Orchestra à proposer au client de passer par une ligne internet plutôt que par une ligne téléphonique afin d'enregistrer les transactions financières dans ses magasins, sans intervention de sa part sur le matériel utilisé et en particulier sur le paramétrage des données bancaires des terminaux de paiement électronique.

La SARL Au petit marché et les consorts [L] soutiennent que l'abonnement a été signé avec la société LKN France-Orchestra à travers son intermédiaire en Guadeloupe la société SAREMA et que M. [L] avait confié le terminal de paiement destiné à l'établissement du [Localité 11] à un salarié de la société SAREMA, mandataire de la société LKN France-Orchestra, pour le paramétrer, avant sa mise en service le 16 décembre 2016.

La cour constate qu'aucune des parties n'a produit les contrats sollicités dans leur intégralité, et notamment le verso sur lequel figurait les conditions générales de vente, d'installation et de maintenance du matériel et qu'elles n'ont pas davantage produit les documents sur l'entrée en possession par la société Au petit marché des terminaux de paiement ..IWL numéro de série WL801154135, INGENICO numéro de série IWL 250 (B) 60456856et INGENICO EFI 9305 numéro de série P 11106450 mentionnés sur les contrats d'abonnement.

Il résulte de la copie de la première page de ce contrat d'abonnement que figure la mention "offre partenaire SAREMA " en entête du contrat, ou " client SAREMA "sans aucune explication ou précision, suivie du nom de la société LKN Orchestra qui apparaît comme seule co-contractante.
Cependant, en l'absence de tout autre élément, ces seules mentions ne démontrent pas la qualité de mandataire de la société SAREMA alléguée par les appelants.

L'allégation des appelants selon laquelle la société SAREMA serait le mandataire de la société LKN Orchestra ne résulte dès lors d'aucun document versé aux débats, si ce n'est des déclarations de M. [D] [L] devant la brigade de gendarmerie de [Localité 9] le 8 mars 2017,consignées en ces termes dans le procès verbal : "...j'ai acheté un terminal de paiement carte bleue en métropole il y a plusieurs années, début décembre 2016, j'ai confié cet appareil à M. [N] [A] qui travaille avec la société SAREMA qui est basée à [Adresse 12] .. Le 16 décembre 2016, M. [N] m'a rendu l'appareil, je l'ai mis en fonctionnement dans mon commerce et le 1 ou le 2 janvier 2017, j'ai constaté que le ticket de commerçant indiquait comme société Compagnie tout chaud à [Localité 14]. J'ai contacté M. [N] a plusieurs reprises, il disait que ce n'était pas l'appareil qui posait problème mais la banque ...".

Les appelants ne produisent aucun courrier de réclamation adressé à la société LKN France-Orchestra, laquelle n'est au demeurant pas mentionnée dans la plainte, faisant référence à une société mandataire, chargée du paramétrage des terminaux de paiement. Ils ne produisent pas davantage de réclamation auprès de la société SAREMA.

En l'absence de production de l'intégralité des contrats d'abonnement ou de courriers de réclamation rappelant la teneur des obligations contractuelles, les appelants, à qui la charge de la preuve incombe en application de l'article 1353 du code civil susvisé, ne rapportent pas la preuve qu'il entrait dans le champ contractuel des abonnements passerelle monétique, l'obligation pour la société LKN France Orchestra de paramétrer les terminaux de paiements, préalablement acquis.

Il s'ensuit que la demande de condamnation de la société LKN France- Orchestra au paiement de la somme de 31.800,37 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles sera rejetée.

La demande tendant à voir condamner la société LKN France-Orchestra solidairement avec la société Compagnie antillaise de panification tout chaud au paiement de la somme de 15.000 euros à la société Au petit marché et 5.000 euros aux consorts [L], à titre de dommages et intérêts, dont le fondement juridique non mentionné, ne peut résulter que de sa responsabilité contractuelle, sera également rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Compagnie antillaise de panification - tout chaud

La cour constate que les appelants bien qu'ils aient relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, ont abandonné en cause d'appel leur demande en restitution de l'indu formulée à l'encontre de la société Compagnie antillaise de panification, en ce qu'elle ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions déposées au greffe.

Les appelants ne formulent plus à son encontre qu'une demande de condamnation solidaire avec la société LKN France-Orchestra à payer à la société Au petit marché la somme de 15.000 euros et aux consorts [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette demande de condamnation à des dommages et intérêts, dont le fondement juridique n'est pas mentionné, ne peut être fondée que sur la responsabilité délictuelle en l'absence de toute relation contractuelle démontrée ni même alléguée entre la société Compagnie antillaise de panification-tout chaud et la société Au petit marché et les consorts [L].

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Au petit Marché et les consorts [L] exposent que la société Au petit marché s'est trouvée impuissante face à la déviation des sommes qui lui étaient dues sur le compte de la société Compagnie antillaise de panification et qu'en refusant délibérément de lui restituer les sommes indûment perçues, cette dernière lui a porté un préjudice résultant d'une privation d'un chiffre d'affaires correspondant aux achats réalisés par les clients du 16 décembre 2016 au 20 février 2017.

Il résulte des pièces versées aux débats par les appelants et notamment des échanges par courrier et courriel entre le conseil de la société Au bon marché et le responsable de la société Compagnie antillaise de panification en date du 16 novembre 2017 ( pièces 12 et 13) que cette dernière reconnaissait la perception indue de la somme de 31.800 euros, mais sollicitait un abandon substantiel de la somme réclamée et proposait un échelonnement des paiements entre 800 et 1.000 euros par mois, refusés par la société Au bon marché.

La société Au bon marché justifie au moyen de la production des justificatifs de paiement de l'appareil monétique et de ses relevés de comptes que le dysfonctionnement du terminal de paiement l'a privé d'un chiffre d'affaire de 31.800,27 euros du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, provoquant un problème de trésorerie (pièces 4,5 et 8).

Si la société Compagnie antillaise de panification n'est pas à l'origine du dysfonctionnement de terminal de paiement ayant dérouté les paiements sur son compte bancaire, il n'en demeure pas moins que son refus de restituer une somme indûment perçue constitue une faute ayant provoqué

un préjudice financier caractérisé par l'absence de recouvrement du chiffre d'affaire indûment détourné.

En conséquence, la société Compagnie antillaise de panification sera condamnée à payer à la société Au bon marché la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Au bon marché.

En revanche la demande formulée par les consorts [L] à hauteur de 5.000 euros sera rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice en lien direct avec la faute sus-énoncée.

Sur les demandes accessoires

La société Compagnie Antillaise de panification - Tout chaud qui succombe en appel sera condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux appelants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société LKN France Orchestra fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants seront déboutés de leur demande à l'encontre de la société LKN France -Orchestra fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à pitre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau dans la limite des prétentions des parties,

Déboute la société Au petit marché et Mme [T] [S], Mme [G] [M] et M. [H] [L], ès qualités d'ayant-droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société LKN France-Orchestra,

Condamne la société Compagnie antillaise de panification à payer à la société Au petit marché la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute Mme [T] [S], Mme [G] [M] et M. [H] [L], ès qualités d'ayant-droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L] décédé le [Date décès 6] 2019, de leurs demandes de condamnation de la société Compagnie antillaise de panificationn à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Compagnie antillaise de panification à payer à la société Au petit marché,

Déboute Mme [T] [S], Mme [G] [M] et M. [H] [L], ès qualités d'ayant-droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société LKN France-Orchestra de sa demande de condamnation de la société Au petit marché et à Mme [T] [S], Mme [G] [M] et M. [H] [L], ès qualités d'ayant-droit ou de représentant légal des ayants-droit de M. [D] [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compagnie antillaise de panification aux dépens.

Et ont signé,

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 19/004501
Date de la décision : 15/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-11-15;19.004501 ?
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