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21/06/2021 | FRANCE | N°19/001921

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 21 juin 2021, 19/001921


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 271 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 19/00192 - No Portalis DBV7-V-B7D-DB3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guyane en date du 7 janvier 2016.

APPELANTE

Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI , avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTO

NOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) s...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 271 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 19/00192 - No Portalis DBV7-V-B7D-DB3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guyane en date du 7 janvier 2016.

APPELANTE

Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI , avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 juillet 1979, Madame [F] [E] informait la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) de son exercice en médecine libérale à compter du 6 août 1979 et sollicitait en conséquence son affiliation à la caisse.

Par lettre recommandée en date du 13 mars 2013, Madame [F] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte en date du 18 février 2013 signifiée par huissier de justice le 11 mars 2013 sur requête de la CARMF pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2012 d'un montant total de 20 343,15 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a?:

- déclaré l'opposition de Madame [F] [E] recevable,
- validé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de Madame [F] [E] portant sur une somme de 20 343,15 euros, comprenant les majorations de retard et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux,
- débouté Madame [F] [E] de l'ensemble de ses autres demandes.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2016, Madame [F] [E] a formé appel du ce jugement.

Par arrêt rendu contradictoirement le 1er juin 2017, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et condamné Madame [F] [E] à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [E] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne.

Le 18 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation no1308 F-D contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne, dans les termes suivants :

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00101), entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
- condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Madame [F] [E] la somme de 3 000 euros.

Après cassation et sans qu'une notification dudit arrêt soit justifiée, Madame [F] [E] saisissait la cour d'appel de Basse-terre par déclaration en date du 29 janvier 2019 réceptionnée au greffe le 13 février 2019.

Par avis du 26 mars 2019, le président de la chambre sociale a fixé une date d'appel de l'affaire et a invité Madame [F] [E], à peine de caducité, à procéder à la signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans un délai de dix jours.

Par convocation du 26 mars 2019, les parties ont été appelées à l'audience du 2 septembre 2019 laquelle a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'au 3 mai 2021 à 14h30, pour voir statuer sur l'appel de la décision rendue le 7 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane.

Par acte du 15 avril 2019, Madame [F] [E] a fait procéder à l'égard de la CARMF par voie d'huissier de justice, à la signification de sa déclaration de saisine sur renvoi après cassation.

Le 24 avril 2019, Maître Michaël Sarda s'est constitué dans la défense des intérêts de la CARMF.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2019 à la CARMF, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Madame [F] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- annuler la mise en demeure du 11 décembre 2012 et la contrainte du 18 février 2013,
- débouter la CARMF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la CARMF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [F] [E] soutient que :

- la mise en demeure ainsi que la contrainte sont nulles,
- elle n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- la CARMF ne justifie d'aucun exercice médical non salarié à son encontre,
- les éléments produits par la CARMF ne sont pas probants,
- la CARMF ne pouvait procéder par voie de taxation d'office sans avoir déterminé le montant des revenus concernés.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [F] [E], et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARMF demande à la cour de?:

- déclarer l'appel recevable en la forme,
- débouter Madame [F] [E] de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane le 7 janvier 2016 en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [F] [E] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CARMF expose que :

- toute activité médicale non salariée entraîne l'affiliation obligatoire à la CARMF,
- Madame [F] [E] a été affiliée à la CARMF du fait de son activité médicale libérale à effet du 1er octobre 1979,
- Madame [F] [E] s'est installée en Guyane pour exercer son activité médicale libérale à compter du 4 septembre 2008,
- en l'absence de déclaration en vue de son affiliation, la caisse a procédé à son affiliation d'office à compter du 1er octobre 2008,
- durant l'année 2012, Madame [F] [E] qui a perçu des honoraires, a bien eu une activité médicale libérale,
- les montants et taux des cotisations dues par les praticiens sont fixés par décret,
- à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus dans les délais prévus au titre de l'année 2010, la CARMF a procédé d'office à l'appel d'une cotisation forfaitaire pour l'exercice 2012,
- une mise en demeure en date du 11 décembre 2012 a été adressée à Madame [F] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception pour avoir paiement de cotisations et majorations de retard au titre de l'exercice 2012 d'un montant total de 20 343,15 euros,
- une contrainte correspondante a été signifiée à Madame [F] [E] le 12 mars 2013,
- la mise en demeure ainsi que la contrainte ont permis à Madame [F] [E] de connaître la nature, la cause et l'étendue des sommes réclamées,
- si l'article D.642-3 du code de la sécurité sociale impose à la CARMF d'adresser un imprimé à ses affiliés avant le 1er octobre de chaque année afin que ceux-ci déclarent leurs revenus, le texte n'impose cependant pas un envoi par courrier recommandé avec accusé de réception ni n'impose aux organismes de sécurité sociale de faire la preuve de l'envoi et de la réception par chacun de ses affiliés de cet imprimé.

MOTIFS

Le litige est circonscrit par l'arrêt de cassation qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne, dans les termes suivants :

"Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie des moyens précédemment soumis au premier juge, que l'appelant réitérait expressément dans ses conclusions d'appel, au soutien de ses prétentions, que le premier juge avait écartées, la cour d'appel, qui n'a pas porté d'appréciation sur ces moyens, a violé les textes susvisés."

Sur le bien fondé de la contrainte

Selon l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L.613-7 sont calculés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation.

Il résulte de l'article D.642-3 du même code dans sa version applicable, que les assurés sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la section professionnelle dont ils relèvent les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L.642-2. Cette déclaration doit être effectuée au moyen d'un imprimé dont le modèle est soumis à l'avis favorable de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et que les sections doivent adresser le 1er octobre au plus tard à tous leurs assurés.

Les contraintes constituent des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, correspondant à des cotisations dont le montant est calculé conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Il est constant que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est donc nécessaire qu'elle précise, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, à défaut la contrainte est frappée de nullité, sans que soit exigée la preuve d'un grief.

En l'espèce, par courrier du 24 juillet 1979, Madame [F] [E] informait la CARMF de son exercice en médecine libérale à compter du 6 août 1979 et sollicitait en conséquence son affiliation à la caisse.

Par courrier en réponse du 2 août 1979, la CARMF informait Madame [F] [E] de son affiliation pour les régimes de base, complémentaire vieillesse, invalidité décès et avantage social vieillesse à compter du 1er octobre 1979.

Selon une fiche émanant du centre de formalités des entreprises du 21 novembre 2008, Madame [F] [E] exerçait une activité de médecin généraliste remplaçant à compter du 4 septembre 2008.

Par formulaire retourné à la CARMF, le conseil de l'ordre des médecins indiquait que Madame [F] [E] exerçait une activité médicale libérale depuis le 12 septembre 2008, avec installation depuis le 1er janvier 2009.

Par courrier du 27 mai 2009, la CARMF interrogeait Madame [F] [E] sur son installation en qualité de médecin libéral :

"Docteur,

Tout médecin qui exerce une activité médicale libérale, même minime, doit cotiser à la caisse autonome de retraite des médecins de France.

Pour nous permettre de déterminer si vous devez être ou non affilié à notre caisse, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans le délai d'un mois la déclaration en vue d'affiliation ci-jointe après l'avoir remplie et fait contresigner par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Merci de nous fournir des renseignements très précis concernant votre installation (date et lieu, mode d'exercice, spécialité), de nous indiquer si vous êtes conventionnée et dans l'affirmative le secteur conventionnel choisi (...) En joignant à votre déclaration un exemplaire biffé de votre feuille de soins.

Si votre activité médicale libérale se limite à des remplacements et que vos revenus ne dépassent pas un plafond fixé à 11 000 euros à compter de 2008, vous avez la possibilité de demander une dispense d'affiliation à condition de remplir l'attestation sur l'honneur de non assujettissement à la taxe professionnelle."

Par courrier du 25 juin 2009, la CARMF notifiait à Madame [F] [E] en raison de l'absence de renseignements sur sa situation professionnelle, son affiliation d'office à la caisse à compter du 1er octobre 2008.

Selon le fichier national des praticiens au titre de l'exercice 2012, Madame [F] [E] percevait un total d'honoraires égal à la somme de 188 336,35 euros.

Madame [F] [E] critique la régularité de la mise en demeure et de la contrainte au motif qu'elles ne permettent pas de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent. Par ailleurs, Madame [F] [E] fait valoir que la CARMF ne lui a pas adressé l'imprimé de déclaration de revenus conformément à l'article D.642-3 alinéa 6 du code de sécurité sociale.

Au titre de l'année 2012, Madame [F] [E] ne justifie pas avoir adressé à la CARMF une déclaration de revenus d'activité pour l'année 2010, période constituant la base de calcul des parts proportionnelles des cotisations dues au titre de l'exercice 2012.

Il apparaît à l'examen des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure du 11 décembre 2012, adressée par pli recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2012. La contrainte fait expressément référence à cette mise en demeure qui détaille sur l'année les cotisations poste par poste. Madame [F] [E] était ainsi en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, sans que la mise en demeure n'ait à comporter, ni les bases de calcul, ni le mode de calcul des cotisations.

Ainsi, la mise en demeure du 11 décembre 2012 fait apparaître un montant total dû de 20 343,15 euros au titre de cotisations base vieillesse provisionnel, complémentaire vieillesse, allocations supplémentaires vieillesse, invalidité décès, et allocation de remplacement revenu concernant la période d'exigibilité au titre de l'année 2012, majorations de retard comprises.

La contrainte du 18 février 2013, qui fait expressément référence à la mise en demeure du 11 décembre 2012, porte sur un montant total dû de 20 343,15 euros, au titre de cotisations concernant la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, majorations de retard comprises.

Force est de constater que la CARMF explique dans ses dernières écritures le mode de calcul et le principe de l'appel d'une cotisation forfaitaire d'office.

Enfin, Madame [F] [E] s'appuie sur l'absence de preuve de l'envoi d'une déclaration de revenus par courrier du 27 mai 2009, mais qui demeure sans incidence sur la contrainte litigieuse laquelle porte sur une période d'exigibilité correspondant à l'année 2012.

Force est de constater que Madame [F] [E] qui conteste avoir été destinataire des courriers des 27 mai 2009 et 25 juin 2009 de la CARMF, ne justifie pas avoir adressé à la caisse suite à la mise en demeure du 11 décembre 2012, une déclaration à jour en vue de son affiliation afin que sa situation soit reconsidérée par la caisse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de valider la contrainte du 18 février 2013 signifiée par acte d'huissier de justice le 12 mars 2013.

En conséquence, Madame [F] [E] sera déboutée de ses demandes de nullité de la mise en demeure du 11 décembre 2012 et de nullité de la contrainte du 18 février 2013.

Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur les autres demandes

Compte tenu des développements précédents, Madame [F] [E] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Madame [F] [E] sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la CARMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens sont mis à la charge de Madame [F] [E].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane le 7 janvier 2016 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Madame [F] [E] à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de Madame [F] [E],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 19/001921
Date de la décision : 21/06/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-06-21;19.001921 ?
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