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21/06/2021 | FRANCE | N°18/015881

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 21 juin 2021, 18/015881


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 269 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01588 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2016.

APPELANTE

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

ORGANISME CAISSE AUTO

NOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Michaël SARDA (Toque 1) su...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 269 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01588 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2016.

APPELANTE

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

ORGANISME CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maitre SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2004, Madame [E] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et validé la contrainte.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, Madame [E] [I] a formé appel dudit jugement.

Par arrêt rendu contradictoirement le 3 avril 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a :

- rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de Madame [E] [I],
- déclaré irrecevables les dernières conclusions adressées par le conseil de Madame [E] [I], le 6 février 2017, jour des débats,
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [E] [I] à l'encontre du jugement du 30 mai 2006.

Madame [E] [I] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Le 29 novembre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation :

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; 
- condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Après cassation, Madame [E] [I] saisissait à nouveau la cour d'appel de Basse-terre par déclaration réceptionnée au greffe le 10 décembre 2018 qui visait expressément l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2018, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 3 avril 2017, ainsi que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2006.

Par convocation du 15 janvier 2019, les parties ont été appelées à l'audience du 2 septembre 2019 laquelle a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'au 3 mai 2021 à 14h30.

Par acte du 15 avril 2019, Madame [E] [I] a fait procéder par voie d'huissier de justice, à la signification de la déclaration d'appel de saisine après cassation à l'égard de la CARMF.

Le 30 août 2019, Maître Michaël Sarda s'est constitué dans la défense des intérêts de la caisse autonome de retraite des médecins de France.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019 à la CARMF, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Madame [E] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- annuler la mise en demeure du 11 décembre 2012 et la contrainte du 18 février 2013 de la CARMF,
- débouter la CARMF de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la CARMF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame [E] [I] soutient que :

- elle est bien fondée à former opposition à la contrainte de la CARMF du 18 février 2013,
- la CARMF ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable,
- elle n'a pas été placée en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,
- la CARMF n'a pas respecté les dispositions de l'article D.642-3 du code de la sécurité sociale,
- le jugement du 7 janvier 2016 doit être infirmé.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception à Madame [E] [I], et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARMF demande à la cour de :

A titre principal,
- déclarer l'appel de Madame [E] [I] en date du 29 septembre 2015 irrecevable, car interjeté hors du délai d'un mois prévu à l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce,
A titre subsidiaire,
- constater que la cour est saisi d'un contentieux de la sécurité sociale en application des articles L.142-1, L.142-2, et R.142-28 du code de la sécurité sociale, et que seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité d'un titre exécutoire,
- constater en tout état de cause que le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Cayenne a déjà été saisi d'une contestation relative aux titres de la CARMF portant sur l'exercice 2003, et s'est déjà prononcé par jugement du 6 janvier 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter l'ensemble des demandes et arguments de Madame [E] [I] tendant à solliciter la nullité des actes de signification du 11 janvier 2007 de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 mai 2006, et du 28 mai 2004 de la contrainte du 9 mars 2004, ainsi que tendant à contester la validité de la procédure de recouvrement comme étant non fondés.

La CARMF expose que :

- à titre principal, l'appel interjeté par Madame [E] [I] à l'encontre du jugement du 30 mai 2006 est irrecevable,
- ledit jugement a été signifié par voie d'huissier de justice le 11 janvier 2007 à Madame [E] [I], alors que cette dernière a interjeté appel le 29 septembre 2015, soit plus de 8 ans après,
- à titre subsidiaire, l'acte de signification du 11 janvier 2007 n'est pas contestable,
- de plus, les juridictions en charge du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas compétence pour statuer sur la validité ou les difficultés liées à un titre exécutoire ou un acte d'huissier,
- le juge de l'exécution par décision du 6 janvier 2014, a considéré que pour l'année 2003, la CARMF disposait d'un titre exécutoire,
- à titre infiniment subsidiaire, les arguments de Madame [E] [I] tendant à l'annulation des actes de signification du 11 janvier 2007 de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 30 mai 2006, et du 28 mai 2004 de la contrainte du 9 mars 2004 ne sont pas fondés.

MOTIFS

Le litige est circonscrit par l'arrêt de cassation qui casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de céans.

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.142-28 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 mai 2006 a fait l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice à l'égard de Madame [E] [I] le 11 janvier 2007.

Madame [E] [I] interjetait appel le 29 septembre 2015 du jugement en date du 30 mai 2006 signifié par acte d'huissier de justice le 11 janvier 2007, soit plus de huit ans après, c'est-à-dire en dehors du délai fixé par l'article R.142-28 du code de sécurité sociale.

Force est de constater que Madame [E] [I] ne conteste pas la régularité dudit acte de signification par voie d'huissier de justice du jugement du 30 mai 2006.

De plus, il apparaît que Madame [E] [I] opère dans ses écritures, une confusion entre le jugement du 30 mai 2006 dont appel, et un jugement rendu le 7 janvier 2016.

Il résulte de ces constatations qu'en l'absence de contestation par l'appelante de la régularité de la signification du jugement du 30 mai 2006, la cour n'a pas à vérifier d'office cette régularité et déclare par conséquent, l'appel de Madame [E] [I] irrecevable.

Sur les autres demandes

Compte tenu des développements précédents, Madame [E] [I] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de Madame [E] [I].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de Madame [E] [I],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/015881
Date de la décision : 21/06/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-06-21;18.015881 ?
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