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21/06/2021 | FRANCE | N°18/013221

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 21 juin 2021, 18/013221


VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 267 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01322 - No Portalis DBV7-V-B7C-DAPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 3 juillet 2018.

APPELANTE

Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Agnès BOURACHOT (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS)
[Adre

sse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du...

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 267 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01322 - No Portalis DBV7-V-B7C-DAPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 3 juillet 2018.

APPELANTE

Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Agnès BOURACHOT (Toque 14), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE (CGSS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Souriant Valérie, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 22 octobre 2015, Mme [D] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe (TASS) en opposition à une contrainte délivrée le 27 août 2015, par le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe et signifiée le 08 octobre 2015, pour la somme de 66 999 euros, au titre des cotisations dues pour les 3ème trimestre 2006 et 4ème trimestre 2007, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2009, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, y compris les majorations de retard.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [D] [R] à la contrainte délivrée le 27 août 2015 par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et signifiée le 8 octobre 2015 pour la somme de 66 999 euros ;
- en conséquence, validé ladite contrainte pour son montant ;
- condamné Mme [D] [R] au paiement de la somme de 66 999 euros
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 10 octobre 2018, Mme [D] [R] a interjeté appel de ce jugement dans la date de notification n'est pas établie au dossier.

Les parties ont conclu l'affaire a été retenues à l'audience du 26 avril 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [D] [R] demande à la cour de :
ORDONNER la jonction de la présente procédure d'appel et la procédure d'appel enrôlée par la cour d'appel de Basse-Terre sous le n 18/01319
A TITRE PRINCIPAL,
- INFIRMER le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 3 juillet 2018 (n 21500860) dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- DECLARER prescrites les cotisations et majorations antérieures à 2009,
- DECLARER inexigibles les cotisations et majorations portant sur le 4ème trimestre 2012 et sur les cotisations du 1er au 3ème trimestre 2013 faute de production de l'accusé de réception de la mise en demeure du 4 novembre 2013,
- CONSTATER qu'elle n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et n'a ainsi pas été en mesure de pouvoir utilement contester et/ou régulariser sa situation,
- CONSTATER que le montant des cotisations réclamées est, au surplus, erroné et non justifié,
- PRONONCER l'annulation de la contrainte rendue par le Directeur de l'organisme requérant datée du 27 août 2015, et signifiée le 8 octobre 2015, avec toutes conséquences de droit,
- DIRE ET JUGER que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de la la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,
- CONDAMNER la la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) à lui verser la somme de 10.000 euros pour manquement à son obligation d'information,
- CONDAMNER la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Mme [D] [R] expose, en substance, que :
- les sommes portant sur la période antérieure à 2009 sont prescrites, soit 4698 euros ;
- la caisse générale de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure du 4 novembre 2013 ;
- la contrainte et la mise en demeure ne lui permette pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ;
- Les sommes réclamées par la la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) dans le cadre de ces poursuites apparaissent erronées dans la mesure où le montant des cotisations sociales rattachées à l'exercice 2010 doit être rattaché à l'exercice 2008 ; qu'elle a déclaré au titre de l'exercice 2008 un revenu exceptionnel ouvrant droit à l'application du mécanisme du bouclier fiscal, mécanisme selon lequel un contribuable ne pouvait être assujetti à une imposition supérieure à 50 % de ses revenus, y compris la CSG et CRDS. (Article 1 du Code général des impôts modifié par la loi n 2007-1223 du 21 août 2007) ; qu'elle a opposé le bénéfice de ce mécanisme à la CGSS de la GUADELOUPE qui ne lui a jamais répondu.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en ce qu'il a déclaré le recours formé par Mme [D] [R] recevable mais mal fondé ;
Statuer à nouveau
VALIDER la contrainte du 27/08/2015, signifiée le 08/10/2015 à hauteur de 62 984 euros soit 59 738 euros de cotisations et 3 246euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2006 et des périodes du 1er trimestre 2009 au 3ème trimestre 2013 ;
CONDAMNER Mme [D] [R] au paiement des frais de signification qui s'élèvent à 74,47euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause
CONDAMNER Mme [D] [R] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER Mme [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
- la jonction ne se justifierait pas dès lors que les organismes et les cotisations réclamées sont bien distincts ;
- conformément à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte a été décernée après trois mises en demeure adressées à la cotisante par lettres recommandées dont les accusés de réception ont tous étés produits ;
- la contrainte et les mises en demeure permettent à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;
- les charges sociales réclamées au titre des périodes du 4ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2008 sont effectivement prescrites ;
- le bouclier fiscal ne s'applique pas aux charges sociales ;
- Mme [D] [R] bénéficie d'exonération ainsi que de l'abattement spécifique DOM

MOTIFS DE LA DECISION

I / Sur la demande de jonction

L'article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

Mme [D] [R] expose qu'elle fait l'objet de poursuites parallèles de l'URSSAF portant sur la somme de 13 869,45 euros dont la majeure partie concernent les cotisations afférentes à ses revenus rattachés à l'exercice 2008 ; que cette affaire a fait l'objet d'un jugement également déféré devant la cour de céans (NoRG 18/01322) ; que dans le cadre de ces deux procédures, elle invoque l'inapplication par les organismes sociaux des règles du bouclier fiscal en vigueur en 2008 ; que la cour ne saurait donc se prononcer sur la présente affaire sans régler en même temps l'affaire l'opposant à la CGSS, sauf à faire fi des règles du bouclier fiscal en vigueur en 2008.

La caisse générale de sécurité sociale comme l'URSSAF Centre Val de Loire venant aux droits de la RAM Antilles Guyane se sont opposées à la jonction.

La cour considère qu'il n'existe pas entre les litiges, qui ne concernent pas les mêmes parties, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

II / Sur la régularité de la contrainte

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

L'article R133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (...)

La contrainte du 8 octobre 2015 vise trois mises en demeure :
- Une mise en demeure datée du 5 mars 2007, reçue le 12 mars suivant, portant sur les cotisations du 3ème trimestre 2006,
- Une mise en demeure datée du 15 octobre 2012, reçue le 17 octobre suivant, portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2007 et du 1er trimestre 2008 au 3ème trimestre 2012
- Une mise en demeure du 4 novembre 2013, portant sur le 4ème trimestre 2012 et sur les cotisations du 1er au 3ème trimestre 2013.

Contrairement à ce que soutient Mme [D] [R], les trois accusés de réception ont finalement été produits.

Il convient de rappeler ici qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n'en affecte pas la validité dès lors qu'elle a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse fournie par le cotisant.

En l'espèce, les mises en demeure litigieuses ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'adresse du cabinet d'avocat de Mme [D] [R], [Adresse 3], qui correspond toujours à son adresse professionnelle puisqu'elle figure sur les conclusions adressées à la cour.

La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que la référence aux mises en demeure qui précisent la nature des cotisation (allocations familiales, contribution à la formation professionnelle, contribution sociale généralisée et CRDS), permet à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.

III / Sur la prescription

L'article L244-3 du Code de la sécurité sociale dispose : «L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi... »

Par ailleurs, l'article L244-11 du Code de la sécurité sociale (applicable avant l'entrée en vigueur de la loi N 216-1827 du 23/12/2016) prévoyait que « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3 ».

Il résulte de ces dispositions que :
-Le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement se situe un mois après la date de la mise en demeure adressée par l'organisme ;
-La contrainte délivrée au-delà d'un délai de 5 ans et un mois faisant suite à la mise en demeure est prescrite.

L'article 2231 du Code civil précise : «L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».

L'article 2240 du Code civil précise : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

En l'espèce, la mise en demeure du 05/03/2007 concerne le 3ème trimestre 2006 ; la mise en demeure du 15/10/2012 concerne les périodes du 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2012 ; la mise en demeure du 04/11/2013 concerne les périodes du 4ème trimestre 2012 au 3ème trimestre 2013.

En application de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, il apparaît que les charges sociales réclamées au titre des périodes du 4ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2008, réclamées sur la mise en demeure du 15/10/2012, sont prescrites car il n'y a aucun acte interruptif de la prescription de la dette.

Mme [R] a formulé deux demandes de sursis à poursuites :
-une demande de moratoire de paiement dans le cadre des dispositions LODEOM (Plan Corail) lors des mouvements de 2009 ;
-une demande d'échéancier de paiement par saisine de la Commission départementale des Chefs des Services Financiers (CCSF) en 2010.

Les demandes de moratoire de paiement constituent des reconnaissances de dettes et interrompent la prescription de l'action en recouvrement en vertu de l'article 2240 du Code civil.

Les charges sociales relatives au 3ème trimestre 2006, visées sur la mise en demeure du 05/03/2007 ne sont donc pas prescrites du fait des reconnaissances de dettes de 2010.

Les charges sociales relatives aux périodes du 1er trimestre 2009 au 3ème trimestre 2012 (mise en demeure du 15/10/2012) ainsi que celles du 4ème trimestre 2012 au 3ème trimestre 2013 (mise en demeure du 04/11/2013) sont reprises sur la contrainte signifiée le 08/10/2015.

La signification de contrainte respecte les délais de reprise et de recouvrement.

Les charges sociales susmentionnées ne sont donc pas prescrites.

IV / Sur le quantum de la dette

Il ressort des calculs produits la caisse générale de sécurité sociale en ses écritures que celle-ci a respecté la législation en matière de détermination des cotisations et majorations de retard.

Contrairement à ce que soutient Mme [D] [R], le mécanisme dit de « bouclier fiscal » ne s'applique pas en matière de cotisations sociales, lesquelles sont calculées sur la base des revenus déclarés.

Au vu des développements qui précèdent, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 62 984 euros dont 59 738 euros de cotisations.

V / Sur l'obligation d'information

La caisse générale de sécurité sociale à un devoir de conseil et d'accompagnement de ses usagers.

En l'espèce, Mme [D] [R] reproche la caisse générale de sécurité sociale de ne pas lui avoir apporté de réponse s'agissant du bouclier fiscal.

Force est cependant de constater que la disposition dite du bouclier fiscal ne s'applique pas en matière de cotisations sociales.

Il s'ensuit que Mme [D] [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l'absence de réponse de la caisse générale de sécurité sociale s'agissant du bouclier fiscal.

VI / sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de jonction ;

Réforme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 3 juillet 2018, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Mme [D] [R] à la contrainte délivrée le 27 août 2015 ;

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte délivrée par la caisse générale de sécurité sociale le 27 août 2015 à concurrence de 62 984 euros dont 59 738 euros de cotisations ;

Condamne Mme [D] [R] au paiement des frais de signification de ladite contrainte, s'élevant à la somme de 74,47 euros ;

Condamne Mme [D] [R] aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/013221
Date de la décision : 21/06/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-06-21;18.013221 ?
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