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22/02/2021 | FRANCE | N°18/015301

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 22 février 2021, 18/015301


VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 96 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01530 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 21 août 2018.

APPELANT

Monsieur [B] [L] [M]
C/o [D] [A],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparant ni représenté

INTIMÉES

S.A.R.L. BATIVRD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au ba

rreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté...

VS-GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 96 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01530 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 21 août 2018.

APPELANT

Monsieur [B] [L] [M]
C/o [D] [A],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparant ni représenté

INTIMÉES

S.A.R.L. BATIVRD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseiller, présidente et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt mixte du 25 mai 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a :
- infirmé en toutes ses dispositionS le jugement rendu le 21 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe entre M. [M] [B] [L], la SARL BATIVRD et la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1],
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident du travail dont M. [M] [B] [L] a été victime le 19 mai 2014, est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SARL BATIVRD,
- fixé au maximum la majoration de capital,
- alloué à M. [M] [B] [L] une provision de 3 000 euros, qui sera avancée par la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1],
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonné une expertise médicale de M. [M] [B] [L] ,
- désigné pour y procéder :
Monsieur le Docteur [T] [J] [Adresse 4]
[Adresse 4]
Expert près la Cour d'Appel de Basse-Terre,
- lui a confié pour mission de :
1) convoquer M. [M] [B] [L], ainsi que les autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception et les conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents relatifs à l'accident en particulier le certificat médical initial,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
3) fournir un maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
4) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5) indiquer la nature de tous les soins et médicaments prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de fin de ceux-ci,
6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motive sur sa nécessité et son imputabilité,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle, et leurs conséquences,
10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
11) procéder, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12) analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
. La réalité des lésions initiales,
. La réalité séquellaire
. L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en
précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ,
13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des
justificatifs produits,
Si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables,
14) chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanent qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien après consolidation,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15) lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
Dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
16) décrire les souffrances physiques, psychique sou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon les échelles habituelles de sept degrés,
17) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
18) dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage, postérieures à la consolidation, directement imputables à l'accident, sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles,
19) préciser la situation professionnelle du blessé avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à une activité rémunératrice,
20) dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- dit que la caisse générale de sécurité sociale [Localité 1] devra communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- dit que l'expert devra faire parvenir aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine ;
- désigné la Présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d'expertise ;
- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] fera l'avance des frais d'expertise ;
- dit que M. [M] [B] [L] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d'expertise afin que l'affaire soit de nouveau audiencée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour débats au fond,
- réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.

L'expert désigné par la cour a déposé le 20 septembre 2020, avec l'accord de la présidente de la chambre sociale, son rapport faisant état de l'absence de documents et du demandeur.

Vu la lettre du conseil de M. [M] en date du 15 octobre 2020, adressée à la cour, sollicitant la désignation d'un nouvel expert au motif de l'irrégularité de la convocation de l'appelant aux opérations d'expertise.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Selon l'article 383 du même code, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

La cour constate que l'expert désigné par la cour a rendu un rapport faisant état de la carence de M. [M], à défaut de communication de pièces et de présence de celui-ci aux opérations d'expertise.

Par lettre du 30 septembre 2020, le greffe de la cour a convoqué M. [M] à l'audience des débats du lundi 4 janvier 2021 à 14h30.

Toutefois, l'absence de M. [M] aux opérations d'expertise et le défaut de communication de pièces en lien avec les missions de l'expert ne permettent pas à la cour de statuer sur le litige, les écritures de l'appelant afférentes à la demande d'une nouvelle expertise ne pouvant valablement être prises en compte, dès lors qu'elle n'ont pas été reprises oralement lors de l'audience, alors que la procédure est sans représentation obligatoire et orale.

Par suite, il convient de prononcer la radiation de l'affaire, laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

L'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par M. [M] de la communication d'écritures et pièces à la cour, ainsi que de leur notification aux autres parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Précise que l'affaire ne sera réenrôlée qu'à la condition que M. [M] [B] [L] communique à la cour ses conclusions et pièces, ainsi que les justificatifs de leur notification aux autres parties.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/015301
Date de la décision : 22/02/2021
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-02-22;18.015301 ?
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