La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2020 | FRANCE | N°20/009241

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 13, 07 décembre 2020, 20/009241


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION 20/924

ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. N... V...
né le [...] à Port au Prince (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [...]

Comparant - Assisté de Me Patrice TACITA avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 6 décembre 2020 à 19 h 50 d'une ordonnance du 5 décembre 2020 à 19 h 03 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribu

nal judiciaire de Pointe à Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non re...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION 20/924

ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. N... V...
né le [...] à Port au Prince (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [...]

Comparant - Assisté de Me Patrice TACITA avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 6 décembre 2020 à 19 h 50 d'une ordonnance du 5 décembre 2020 à 19 h 03 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, absent bien que régulièrement convoqué,

Le ministère Public
Représenté à l'audience par Madame la procureure générale près ladite cour, entendue en ses observations

*************
Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Rony PAKIRY, greffier,

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 2 décembre 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. N... V... pendant une durée de 1 an,

Vu l'arrêté de placement en rétention de M. N... V... pris par le préfet de la Guadeloupe le 2 décembre 2020 ;

Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 5 décembre 2020 à 19 h 03,

Vu l'appel interjeté par M. N... V... le 6 décembre 2020 à 19 h 50 de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Vu les débats à l'audience du 7 décembre 2020 à 16 h 30 en présence de Mme C... U..., interpréte en langue créole haïtienne serment préalablement prêté, (inscription probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre 2018) ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative :

Attendu qu'en application de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution; que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale ;

Que selon l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ;

Que les dispositions susvisées imposent effectivement au juge avant toute assignation à résidence d'un étranger de vérifier qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité d'une part et d'autre part de constater que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution;

Attendu qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que lors de son audition du 2 décembre 2020, N... V..., de nationalité haïtienne, étranger en situation irrégulière sur le territoire national, relève du principe de la rétention administrative; que lors de son audition du 2 décembre 2020, il a déclaré que le passeport avec lequel il était entré sur le sol français via la voie maritime en y accédant par une plage, avait brûlé dans un incendie et qu'il ne détenait que la photocopie de cet ancien passeport; qu'à l'occasion de l'instance d'appel, il présente un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport portant mention d'une délivrance le 7 décembre 2020 par le consul du consulat général de la République d'Haïti, soit le jour même de la tenue de présente audience ;

Attendu qu'en tout état de cause, il n'en demeure pas moins que, l'intéressé ne justifie pas ainsi de la remise aux services de police préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention de l'original d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité ;

Que dès lors, faute du constat de ce préalable, le juge de premier ressort ne pouvait ordonner l'assignation à résidence ; que ce faisant, sa décision ayant ordonné la prolongation du maintien de N... V... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre prononçant la prolongation du maintien en rétention de N... V... ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme la procureure générale;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 7 décembre 2020 à 18 heures 30.

Le greffier La présidente de chambre, délégataire du premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 20/009241
Date de la décision : 07/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-12-07;20.009241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award