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07/12/2020 | FRANCE | N°20/009221

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 13, 07 décembre 2020, 20/009221


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION 20/0922

ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. E... F...
né le [...] à Anse à Galets (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [...]

Comparant - Assisté de Me Alex MARIUS avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 5 décembre 2014 d'une ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,

et

d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, absent bien que régulièrement co...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION 20/0922

ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. E... F...
né le [...] à Anse à Galets (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [...]

Comparant - Assisté de Me Alex MARIUS avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 5 décembre 2014 d'une ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, absent bien que régulièrement convoqué,

Le ministère Public
Représenté à l'audience par Madame la procureure générale, entendue en ses observations

*************
Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Rony PAKIRY, greffier,

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er décembre 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. E... F... pendant une durée de 1 an,

Vu l'arrêté de placement en rétention de M. E... F... pris par le préfet de la Guadeloupe le 1er décembre 2020;

Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 4 décembre 2020 à 20 h 41 ;

Vu l'appel interjeté par M. E... F... le 5 décembre 2020 à 21 h 16 de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 4 décembre 2020 à 21 h 41 ;

Vu les débats à l'audience du 7 décembre 2020 à 16 h 30 en présence de Mme L... B..., interpréte en langue créole haïtienne serment préalablement prêté, (inscription probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre 2018) ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;

Sur le fond :

Attendu qu'en application de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution; que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale ;

Que selon l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ;

Que les dispositions susvisées imposent effectivement au juge avant toute assignation à résidence d'un étranger de vérifier qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité d'une part et d'autre part de constater que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution;

Attendu qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que E... F..., de nationalité haïtienne, étranger en situation irrégulière sur le territoire national, relève du principe de la rétention administrative; que lors de son audition le 1er décembre 2020, il a déclaré avoir perdu tous ses documents d'identité (passeport, pièce d'identité); qu'à l'occasion de l'instance d'appel, il verse aux débats l'original d'un passeport, dont la communication est ainsi tardive, puisque ce dernier aurait du être remis préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention aux services de police ;

Attendu que par suite, l'intéressé ne justifie pas de la remise au service de police préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention de l'original d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité,

Que dès lors, faute du constat de ce préalable, le juge de premier ressort, dont l'ordonnance ne peut également pour les motifs ci-dessus donner lieu à annulation, ne pouvait ordonner l'assignation à résidence ; que par voie de conséquence, sa décision ayant ordonné la prolongation du maintien de E... F... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, sa décision ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre susvisée prononçant la prolongation du maintien en rétention d'E... F... ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme la procureure générale;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 7 décembre 2020 à 19 heures .

Le greffier La présidente de chambre, délégataire du premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 20/009221
Date de la décision : 07/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-12-07;20.009221 ?
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