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07/12/2020 | FRANCE | N°20/009211

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 13, 07 décembre 2020, 20/009211


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION 20/0921

ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. A... D...
né le [...] à Port au Prince (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [...]

Comparant - Assisté de Me Patrice TACITA, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 5 décembre 2020 d'une ordonnance du 4 décembre 2020 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Po

inte à Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, absent b...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE
RETENTION 20/0921

ORDONNANCE DU 7 DECEMBRE 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. A... D...
né le [...] à Port au Prince (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : [...]

Comparant - Assisté de Me Patrice TACITA, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 5 décembre 2020 d'une ordonnance du 4 décembre 2020 de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, absent bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée,

Le ministère Public
Représenté à l'audience par Madame le procureur général près ladite cour, entendue en ses observations,

*************
Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Rony PAKIRY, greffier,

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 25 novembre 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. A... D... pendant une durée de 2 ans,

Vu l'arrêté de placement en rétention de M. A... D... pris par le préfet de la Guadeloupe le 25 novembre 2020 ;

Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 28 novembre 2020,

Vu la requête présentée le 3 décembre 2020 par M. A... D... aux fins de remise en liberté,

Vu l'ordonnance de maintien de la mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 4 décembre 2020 à 19 h 02,

Vu l'appel interjeté par M. A... D... le 5 décembre 2020 à 19 h 27 de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Vu les débats à l'audience du 7 décembre 2020 à 16 h 30 en présence de Mme R... S..., interpréte en langue créole haïtienne serment préalablement prêté, ( inscription probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre 2018) ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;

Sur la demande de mise en liberté:

Attendu qu'en application de l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution; que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale ;

Que selon l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ;

Que les dispositions susvisées imposent effectivement au juge avant toute assignation à résidence d'un étranger de vérifier qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité d'une part et d'autre part de constater que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution;

Attendu qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que A... D... , de nationnalité haïtienne, étranger en situation irrégulière sur le territoire national, relève du principe de la rétention administrative; qu'il verse aux débats la photocopie d'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport portant mention d'une délivrance le 2 décembre 2020 par le consul du consulat général de la République d'Haïti; qu' il n'est détenteur d'aucun document justificatif de son identité, la seule photocopie d'un tel document, non remis préalablement au service de police ou de gendarmerie, étant inefficiente pour suppléer les documents susvisés ;

Attendu que par suite, l'intéressé ne justifie pas de la remise au service de police préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention de l'original d'un passeport ou celle d'un document d'identité en cours de validité ;

Que dès lors, faute du constat de ce préalable, c'est par une juste appréciation que le juge de premier ressort, qui ne pouvait ordonner l'assignation à résidence, a écarté la demande de mise en liberté présentée par M. A... D... ; que ce faisant,sa décision, qui ne saurait ainsi être annulée, ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 4 décembre ayant rejeté les demandes de A... D... ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme la procureure générale;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 7 décembre 2020 à 18 heures 30.

Le greffier Le président de chambre, délégataire du premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 20/009211
Date de la décision : 07/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-12-07;20.009211 ?
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