La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2020 | FRANCE | N°18/014971

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 09 novembre 2020, 18/014971


GB/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 241 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 18/01497 - No Portalis DBV7-V-B7C-DA6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 août 2018.

APPELANT

Monsieur H... Y...
[...]
[...]
[...]
Comparant en personne

INTIMÉE

ORGANISME CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[...]
[...]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat

au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience pub...

GB/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 241 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 18/01497 - No Portalis DBV7-V-B7C-DA6X

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 21 août 2018.

APPELANT

Monsieur H... Y...
[...]
[...]
[...]
Comparant en personne

INTIMÉE

ORGANISME CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[...]
[...]
Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2016 d'une opposition à une contrainte délivrée le 31 octobre 2016 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) et signifiée le 20 décembre 2016, pour la somme de 588,03 euros au titre des cotisations dues pour la période du 01/04/15 au 31/12/15, y compris les majorations de retard.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. Y... H... à une contrainte délivrée le 31 octobre 2016 par le directeur de la CIPAV et signifiée le 20 décembre 2016, pour la somme de 588,03 euros, y compris les majorations de retard,
- en conséquence, validé ladite contrainte pour son montant signifié de 588,03 euros dont 547,50 euros de cotisations et 40,53 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/04/15 au 31/12/15,
- condamné M. Y... H... au paiement des frais de signification.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2018, M. Y... formait appel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié.

Par conclusions du 16 mars 2020, régulièrement notifiées à la CIPAV lors de l'audience du 24 juin 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement déféré,
- constater qu'il n'a travaillé que trois trimestres, à savoir le dernier trimestre 2015 et les deux premiers trimestres 2016,
- juger que la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) sera tenue de recalculer les charges sociales sur la base des ces trois trimestres,
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi,
- condamner la CGSS aux entiers dépens.

M. Y... soutient que :
- les sommes perçues sont inférieures aux seuils prévus pour le paiement des cotisations sociales dues au titre des revenus dont il a bénéficié chaque année,
- il a subi un préjudice du fait de la somme réclamée à tort, justifiant le versement de dommages et intérêts à ce titre.

Par conclusions du 9 décembre 2019, régulièrement notifiées à M. Y..., auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CIPAV demande à la cour de :
- liminairement, déclarer irrecevable en la forme l'appel interjeté par M. Y..., s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort eu égard au montant de la contrainte contestée,
- juger au surplus au vu des motifs susvisés que la mise en demeure notifiée à M. Y... le 17 mai 2016 et la contrainte décernée le 31 octobre 2016 répondent en la forme aux exigences de la loi et permettent à l'appelant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations,
- confirmer par suite la validation de la contrainte décernée le 31 octobre 2016 en son montant de 588,03 euros représentant les cotisations (547,50 euros) et les majorations de retard (40,53 euros) dues pour la période du 1er avril 2015 du 31 décembre 2015,
- condamner M. Y... au paiement des dépens de l'instance comprenant notamment les frais de recouvrement, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La CIPAV expose que :
- l'appel est irrecevable, dès lors qu'il est dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort,
- la contrainte devra être validée en son montant.

MOTIFS :

En application des articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale applicable à la date du jugement déféré, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.

En l'espèce, la contestation initiale de M. Y... portait exclusivement sur le montant de la contrainte litigieuse d'un montant de 588,03 euros, aucune demande indéterminée n'ayant été formulée en première instance.

Dès lors, c'est à juste titre que le jugement, qui portait sur une demande inférieure à 4000 euros a été qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort.

Par suite, la voie de l'appel n'étant pas ouverte, celui formé par M. Y... est irrecevable.

La cour n'étant pas valablement saisi d'un appel, il convient de débouter la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte.

Les dépens, incluant les frais de recouvrement, seront mis à la charge de M. Y....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit que l'appel formé par M. Y... H... est irrecevable,

Déboute la CIPAV de sa demande de validation de la contrainte,

Dit que les dépens, incluant les frais de recouvrement, sont mis à la charge de M. Y... H....

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/014971
Date de la décision : 09/11/2020
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-11-09;18.014971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award