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09/11/2020 | FRANCE | N°18/014961

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 04, 09 novembre 2020, 18/014961


GB/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 250 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 18/01496 - No Portalis DBV7-V-B7C-DA6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 24 juillet 2018

APPELANT

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Mme O..., munie d'un pouvoir

INTIMÉ

Monsieur K... D...
[...]
[...]
Représenté par Maître Gérard DERUSSY de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, ( Toque

48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audi...

GB/VS

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 250 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

AFFAIRE No : No RG 18/01496 - No Portalis DBV7-V-B7C-DA6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 24 juillet 2018

APPELANT

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Mme O..., munie d'un pouvoir

INTIMÉ

Monsieur K... D...
[...]
[...]
Représenté par Maître Gérard DERUSSY de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, ( Toque 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseiller,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 novembre 2020

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. D... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2016 d'une opposition à une contrainte délivrée le 1er juin 2016 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) et signifiée le 14 juin 2016, pour la somme de 76689,62 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2000 et la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) de 2000, les 1er et 2ème trimestres 2001, le 2ème trimestre 2002, la régularisation annuelle 2008 et 2009, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2010, 2011, 2012 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, y compris les majorations de retard.

Par jugement rendu contradictoirement le 24 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée par M. D... K... à une contrainte délivrée le 1er juin 2016 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) et signifiée le 14 juin 2016, pour la somme de 76689,62 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2000 et la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) de 2000, les 1er et 2ème trimestres 2001, le 2ème trimestre 2002, la régularisation annuelle 2008 et 2009, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2010, 2011, 2012 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013, y compris les majorations de retard,
- en conséquence, annulé purement et simplement ladite contrainte,
- débouté M. D... K... de sa demande de condamnation aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2018, la CGSS formait appel partiel dudit jugement, dont il n'est pas justifié qu'il lui a été préalablement et régulièrement notifié.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées le 12 mars 2019 à M. D..., auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 24 juillet 2018, en ce qu'il a purement et simplement annulé la contrainte litigieuse,
Statuer à nouveau :
- valider la contrainte litigieuse à hauteur de 65335 euros représentant 57681 euros de cotisations et de contributions sociales et 7654 euros de majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2010, 2011 et 2012 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013,
- condamner M. D... au paiement de ladite somme.

La CGSS soutient que :
- l'appel est recevable, observation étant faite qu'elle n'est pas en mesure de verser aux débats la notification du jugement,
- la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les textes et a été signée par un auteur disposant d'une délégation de pouvoir régulière,
- le mode de calcul des cotisations découle de l'application d'un taux prévu par décret,
- les versements invoqués par M. D... sont sans lien avec la contrainte litigieuse,
- la contrainte devra être ramenée au montant de la mise en demeure versée aux débats,

- la contrainte devra être partiellement validée, compte tenu de la justification de l'une des trois mises en demeure y afférentes.

Par conclusions du 17 mai 2019, régulièrement notifiées à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. D... demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et subsidiairement nulle la déclaration d'appel reçue le 19 novembre 2018 au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et émanant de : "CGSS Guadeloupe Direction du Recouvrement",
- confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2018 entre les parties, en toutes ses dispositions,
Plus subsidiairement,
- ramener la créance à la somme de 54763 euros,
- condamner l'appelante aux dépens.

M. D... fait valoir que :
- l'appel est tardif,
- la déclaration d'appel est nulle, à défaut d'être conforme aux textes applicables,
- son règlement de la somme de 10752 euros doit être pris en compte dans la validité de la créance.

Par conclusions notifiées à la CGSS le 16 décembre 2019, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. D... demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et subsidiairement nulle la déclaration d'appel reçue le 19 novembre 2018 au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et émanant de : "CGSS Guadeloupe Direction du Recouvrement",
- confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2018 entre les parties, en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, débouter la CGSS de la Guadeloupe de ses demandes faute pour elle de justifier du bien fondé de sa demande,
- plus subsidiairement, la déclarer prescrite,
- condamner l'appelante aux dépens.

M. D... expose que :
- à défaut pour la CGSS de justifier de la date de notification du jugement, l'appel est irrecevable,
- la déclaration d'appel ne comporte pas toutes les mentions prescrites par les textes applicables et il n'est pas établi que le signataire avait qualité pour établir cet acte,
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées,
- la mise en demeure du 15 octobre 2012 n'est pas versée aux débats,
- les sommes réclamées avant le 1er janvier 2010, voire le 1er janvier 2009 sont prescrites.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.

En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure et du dossier ne permet pas d'établir l'existence d'une notification du jugement déféré.

En l'absence d'une telle notification ou de toute pièce permettant d'établir la date de celle-ci, ainsi que la mention des voies et délais de recours, le délai d'appel ne peut courir.

Dès lors, l'appel de la CGSS est recevable.

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1o (...) Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2o L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3o L'objet de la demande.

Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Contrairement à ce que soutient M. D..., la déclaration d'appel, qui porte la mention de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, est régulière dans la désignation de la personne morale, dotée de la personnalité juridique. La cour observe que ladite déclaration comporte également la mention de son siège social et de la personne qui la représente légalement.

Dès lors, M. D... ne saurait se prévaloir de l'absence de ces précisions sur la déclaration d'appel.

Si la mention de la forme de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe n'est pas précisée, M. D... n'invoque, ni ne justifie du grief que lui cause cette irrégularité.
Par suite, aucune nullité de la déclaration ne peut donc être retenue pour ce motif.

M. D... ne saurait valablement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 1328 du code civil pour mettre en cause la date certaine de la délégation de signature de l'auteur de l'acte d'appel, qui n'est pas applicable au cas d'espèce, s'agissant d'un acte administratif.

Il convient, par conséquent, de débouter M. D... de sa demande de nullité de l'acte d'appel.

Sur la nullité de la contrainte :

En ce qui concerne la validité de la contrainte :

La contrainte, qui comporte l'indication du montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et les majorations de retard, ainsi que les références aux mises en demeure, permet à M. D... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La cour rappelle qu'il n'est nullement fait obligation à la CGSS de mentionner les taux appliqués et le détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de l'application d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.

De surcroît, il n'est ni allégué, ni établi que les calculs détaillés présentés par la CGSS, seraient erronés, alors qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Par suite, M. D... ne saurait se prévaloir de l'absence de justification des sommes réclamées.

En ce qui concerne les mises en demeure et la prescription de la créance :

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'article R 244-1 du même code précise que l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La contrainte litigieuse vise trois mises en demeure, no [...]06 en date du 15/10/12, no [...]271 en date du 12/12/12 et no [...]04 en date du 04/11/13.

La CGSS admet ne pas être en mesure de produire aux débats les mises en demeure du 15 octobre 2012 et du 12 décembre 2012 et, par voie de conséquence, ne pas pouvoir en tenir compte dans le montant des sommes réclamées.

En revanche, la CGSS verse au dossier la mise en demeure du 4 novembre 2013, notifiée à M. D... le 6 novembre 2013 et comportant les périodes concernées, la nature des cotisations en cause, les sommes dues avec la distinction entre les cotisations et les majorations de retard. M. D... ne peut valablement se prévaloir d'une prescription de la créance concernant les sommes réclamées avant le 1er janvier 2010, voire le 1er janvier 2009, dès lors que la mise en demeure précitée concerne des périodes à compter du 1er trimestre 2010.

Si M. D... a réglé la somme de 10572 euros, il appert que celle-ci ne peut être déduite du montant de la contrainte litigieuse, dès lors qu'elle concerne les cotisations dues au titre des régularisations annuelles 2008 et 2009 et qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce paiement aurait été imputé à tort sur lesdites cotisations.

Dès lors, il convient de valider la contrainte pour un montant de 65335 euros correspondant à 57681 euros de cotisations et contributions, ainsi que 7654 euros de majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2010, 2011 et 2012 et des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2013.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation de M. D... à verser à la CGSS la somme de 65335 euros, dès lors qu'elle est redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à l'organisme de disposer d'un titre exécutoire.

Les dépens seront mis à la charge de M. D....

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit que l'appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe est recevable,

Déboute M. D... K... de sa demande de nullité de la déclaration d'appel,

Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 24 juillet 2018 entre M. D... K... et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,

Statuant à nouveau,

Valide la contrainte délivrée le 1er juin 2016 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et signifiée le 14 juin 2016, pour un montant de 65335 euros correspondant à 57681 euros de cotisations et contributions, 7654 euros de majorations de retard au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2010, 2011 et 2012 et des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2013,

Dit que les dépens sont à la charge de M. D... K...,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/014961
Date de la décision : 09/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-11-09;18.014961 ?
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