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26/10/2020 | FRANCE | N°20/007701

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 13, 26 octobre 2020, 20/007701


COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

No RG 20/00770
No Portalis DBV7-V-B7E-DH6H

ORDONNANCE
du 26 octobre 2020

Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. LE PRÉFET DE LA GUADELOUPE
L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente,
Appelante de l'ordonnance du 23 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre portant assignati

on à résidence de M. Y... Q...

A l'égard de :

Monsieur Y... Q...
né le [...] à Roseau (B...)
de nationalité d...

COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE

No RG 20/00770
No Portalis DBV7-V-B7E-DH6H

ORDONNANCE
du 26 octobre 2020

Par devant Nous, Gaëlle BUSEINE, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. LE PRÉFET DE LA GUADELOUPE
L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente,
Appelante de l'ordonnance du 23 octobre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre portant assignation à résidence de M. Y... Q...

A l'égard de :

Monsieur Y... Q...
né le [...] à Roseau (B...)
de nationalité dominicaise
Actuellement assigné à résidence chez Mme R... J...,
[...] ,
[...]

Non Comparant

Ayant pour avocat Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué, absent.

Ayant pour interprète Madame U... S... ,interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Basse-Terre, présente.

Le Ministère Public, représenté par M. Eric RAVENET, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent aux débats.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le lundi 26 octobre à 10h00.

***

Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe du 19 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une durée de deux ans, notifiée à M. Y... Q... le même jour,

Vu la décision de M. Le Préfet de la Région Guadeloupe en date du 19 octobre 2020 portant placement en rétention administrative de M. Y... Q... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et celles fixant le pays de renvoi, notifiées à l'intéressé le même jour,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 octobre 2020 rendue à 10h30, statuant sur une première demande du Préfet de la Guadeloupe de prolongation d'une mesure de rétention administrative de M. Y... Q..., rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclarant régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. Y... Q... et ordonnant l'assignation à résidence de M. Y... Q... pendant une durée de trois mois.

Vu l'appel formé le 23 octobre 2020 par M. Le Préfet de la Région Guadeloupe à 15h56, portant sur la décision précitée rejetant la demande de prolongation de rétention administrative de M. Y... Q... et l'assignant à résidence.
Vu les convocations adressées le 23 octobre 2020 à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, le 24 octobre 2020 à M. Y... Q... et son avocat et le 26 octobre 2020 à l'interprète, en vue de l'audience du lundi 26 octobre à 10h00,

Vu les conclusions de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence de passeport en cours de validité remis par l'intéressé et compte tenu du risque qu'il se soustraie à la présente mesure.

Vu les réquisitions du Ministère Public sollicitant d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. Y... Q..., compte tenu de la tardiveté de la remise des documents relatifs à son identité, dès lors qu'ils n'ont pas été communiqués avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, de l'absence de copie du passeport et de la précédente mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé.

M. le Préfet de la Guadeloupe, M. Y... Q..., son conseil, n'étaient pas présents à l'audience des débats, ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L' appel interjeté par M. Le Préfet de la Région Guadeloupe dans les délais est déclaré recevable.

Sur l'assignation à résidence :

Selon l'article L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.

Il résulte des termes de l'ordonnance déférée que M. Y... Q... a produit à l'audience devant le juge des libertés et de la détention un document original no016/2020 provenant du consulat de la B... à Pointe-à-Pitre, portant certificat d'identité et justificatif de demande de nouveau passeport.

Toutefois, ces documents remis uniquement à l'audience et non antérieurement à celle-ci, dans des conditions qui ne respectaient pas les dispositions précitées, ne permettait pas de considérer que M. Y... Q... disposait de garanties de représentation suffisantes et pouvait être assigné à résidence.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point.

Sur la demande de prolongation du placement en rétention :

Il ressort des pièces du dossier que M. Y... Q... est entré clandestinement en Guadeloupe au cours de l'année 2017 et s'y est maintenu de manière irrégulière. Compte tenu de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement du 25 novembre 2018, qui a été exécutée par l'intéressé et de sa présence irrégulière à l'issue de celle-ci, le risque de soustraction à la décision du 19 octobre 2020, portant obligation de quitter le territoire français est établi. De surcroît, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y... Q... disposerait de garanties suffisantes de représentation.

Il convient, en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. Y... Q... pour une durée maximale de 28 jours.

PAR CES MOTIFS :

Infirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a assigné à résidence M. Y... Q...,

Statuant à nouveau,

Déclarons bien fondée la requête de M. Le Préfet de la Guadeloupe en date du 21 octobre 2020 aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. Y... Q...,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. Y... Q... pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait au Palais de justice de Basse-Terre, le 26 octobre 2020 à 14 h 30.

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 20/007701
Date de la décision : 26/10/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-10-26;20.007701 ?
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