COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
No RG 20/00476
No Portalis DBV7-V-B7E-DHHJ
ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
DU 08 JUILLET 2020
Par devant Nous, Marie-Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente
appelant de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2020 à 11 heures 10
par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
à l'égard de :
Monsieur O... E... Y...
né le [...] à GRESIER (Haïti)
de nationalité haïtienne
personne non comparante, non représentée,
Le Ministère Public, représenté par Mme la procureure générale,
présente à l'audience,
Vu l'arrêté RF/no2020/153 du 02 juillet 2020 de M. le préfet de la Région Guadeloupe en date du 02 juillet 2020 faisant obligation à M. O... E... Y... de quitter sans délai le territoire dont il possède la nationalité,
Vu la décision subséquente de placement de M. O... E... Y... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 02 juillet 2020 par Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe pour une durée de 48 heures,
Vu la requête de l'autorité administrative reçue le 4 juillet 2020 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de M. O... E... Y... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 6 juillet 2020 à 11h10 :
- déclarant recevable la requête du préfet en date du 04 juillet 2020,
- déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. O... E... Y... irrégulière,
-déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. O... E... Y... irrecevable,
- disant en conséquence n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. O... E... Y...,
- rappelant que M. O... E... Y... a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.554-3 du CESDA.
Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2020 à 13h01 par Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe contre l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 7 juillet 2020 aux parties, pour l'audience de ce jour,
Vu le mémoire de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. O... E... Y...,
Vu les pièces jointes à ce mémoire,
Vu les observations du Ministère public exposées à l'audience tendant à constater l'irrecevabilité de l'appel,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article R.552-12 du CESEDA,
L'appel du Préfet de la Région Guadeloupe formé par déclaration motivée le 07 juillet 2020 à 13h01 doit être déclaré irrecevable, compte tenu du fait que cet appel a été interjeté au delà du délai de 24 heures courant à compter du prononcé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 6 juillet 2020 à 11h10.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel du Préfet de la Région Guadeloupe ;
Fait à Basse -Terre le 08 juillet 2020 à 17 h 53.
La Greffière La conseillère déléguée