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23/03/2020 | FRANCE | N°19/00907

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 23 mars 2020, 19/00907


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 166 DU 23 MARS 2020





N° RG 19/00907 - FB/SV



N° Portalis DBV7-V-B7D-DDYZ



Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 juin 2019, enregistrée sous le n° 19/00005



APPELANT :



Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Caroline Valere - Landais (es-qualité d'administrateur

provisoire du cabinet de Me John Dagnon), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIME :



Le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Local...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 166 DU 23 MARS 2020

N° RG 19/00907 - FB/SV

N° Portalis DBV7-V-B7D-DDYZ

Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 24 juin 2019, enregistrée sous le n° 19/00005

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline Valere - Landais (es-qualité d'administrateur provisoire du cabinet de Me John Dagnon), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Le Comptable Public de la Trésorerie de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Martine Innocenzi, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le Président, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 27 janvier 2020.

Par avis du 28 janvier 2020., le Président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

M. Francis Bihin, Président de chambre, président,

Mme Annabelle Cledat, conseiller,

Mme Christine Defoy, conseiller.

Qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2020.

GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :

Mme Sonia Vicino, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé  par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 mai 2018, le comptable public de la Trésorerie de [Localité 4] a notifié à la société Boursorama un avis à tiers détenteur destiné à appréhender les sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de M.'[O] [P] pour le recouvrement forcé d'une somme de 62.560 euros correspondant au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016.

Le 10 septembre 2018, M. [O] [P] a formé opposition à l'avis à tiers détenteur devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre.

Par jugement du 24 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 2018 formées par M. [P] et l'a condamné aux dépens.

Le 4 juillet 2019, M. [O] [P] a interjeté appel limité au chef du jugement ayant écarté la nullité de la mesure.

L'affaire a été orientée le 16 septembre 2019 vers une procédure avec fixation à bref délai à l'audience du 27 janvier 2020.

Le 11 octobre 2019, le comptable public de la trésorerie de [Localité 4] a constitué avocat.

Les parties ont conclu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A/ Monsieur [O] [P], appelant.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau':

- ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur,

- condamner le comptable public de la trésorerie de [Localité 4] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [P] fait valoir':

- que la saisie pratiquée sur le fondement de l'article 1663 du code général des impôts entraîne celle de l'article L.'260 du livre des procédures fiscales,

- que la saisie par voie d'ATD pratiquée à son encontre n'a pas été précédée de la signification d'une mise en demeure préalable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.

B/ Le comptable public de la Trésorerie de [Localité 4], intimé.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2019, l'intimé demande à la cour la confirmation des dispositions attaquées du jugement et y ajoutant, condamner M. [D] [P] aux dépens.

Le comptable public défend':

- que l'article L.'260 du livre des procédures fiscales n'impose pas la signification d'une mise en demeure préalable dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1663 du code général des impôts,

- que l'avis à tiers détenteur ne figure pas dans la liste des actes de poursuite donnant lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts et nécessitant l'envoi d'une mise en demeure préalable comme il est prévu à l'article L. 257-0'A du livre des procédures fiscales.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'intimé pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.

Il fait valoir les dispositions de l'article 206 susvisé n'obligent pas le comptable à faire signifier une mise en demeure préalable, en cas d'application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables'et que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuite donnant lieu à des frais nécessitant une mise en demeure.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur le chef critiqué du jugement ayant écarté la nullité de l'avis à tiers détenteur.

L'article L.'260 sur lequel s'appuie M. [D] [P] dispose que dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

Le caractère obligatoire de la mise en demeure préalable revendiqué par l'appelant ne résulte pas des dispositions invoquées à l'appui de la demande d'infirmation du chef critiqué du jugement, dès lors que l'article L. 260 du livre des procédures fiscales offre au comptable public la simple faculté d'y procéder avant la délivrance d'un avis à tiers détenteur qui demeure un acte de poursuite sans frais.

L'exigibilité de l'impôt réclamé à M. [D] [P] résulte de l'avis d'imposition au titre de l'année 2016 que lui a adressé la direction des finances publiques portant mention cette l'exigibilité immédiate de la somme de 62'560 euros.

Il en résulte que la disposition attaquée du jugement ayant écarté la nullité de l'avis à tiers détenteur est confirmée.

- Sur les autres demandes.

M. [O] [P] succombant est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme la disposition attaquée du jugement rendu le 24 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre ayant écarté la nullité de l'avis à tiers détenteur du 2 mai 2018 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [P] aux dépens.

Et ont signé,

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00907
Date de la décision : 23/03/2020

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°19/00907


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-23;19.00907 ?
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