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16/03/2020 | FRANCE | N°20/002871

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 13, 16 mars 2020, 20/002871


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION ADMINISTRATIVE 20/130

ORDONNANCE DU 16 MARS 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. Y... C...
se déclarant né le [...] à LEOGANE (Haïti)
de nationalité haïtienne
domicilié [...]
actuellement retenu au Centre de rétention administrative
non comparant (liaison par visioconférence non établie),
représenté par Maître Babacar DIALLO, avocat choisi

Appelant le 13 mars 2020 à 16h22 d'une ordonnance rendue le 13 mars 2020 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judici

aire de Pointe-à-Pitre

et d'autre part,

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, bien que r...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION ADMINISTRATIVE 20/130

ORDONNANCE DU 16 MARS 2020

Dans l'affaire entre d'une part :

M. Y... C...
se déclarant né le [...] à LEOGANE (Haïti)
de nationalité haïtienne
domicilié [...]
actuellement retenu au Centre de rétention administrative
non comparant (liaison par visioconférence non établie),
représenté par Maître Babacar DIALLO, avocat choisi

Appelant le 13 mars 2020 à 16h22 d'une ordonnance rendue le 13 mars 2020 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre

et d'autre part,

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,
non représenté, bien que régulièrement convoqué par fax,

Le ministère Public
Représenté à l'audience par M. Jean-Dominique TRIPPIER, substitut général, entendu en ses observations tendant à la confirmation de la décision attaquée,

*************

Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Liliane ROY-CAMILLE, greffier,

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 10 mars 2020 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 12 mois, pris à l'encontre de M. Y... C... ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. Y... C... pris par le préfet de la Guadeloupe le 10 mars 2020 à compter de 13h15 ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2020 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. Y... C... régulière, rejetant les moyens de nullité soulevés en l'absence de grief, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant sa prolongation pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel interjeté par télécopie à l'encontre de l'ordonnance précitée le 13 mars 2020 à 16 heures 22 par Monsieur Y... C...,

Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 11 mars 2020 à 11 heures 00, en la présence de Monsieur Jean-Dominique TRIPPIER, substitut général près Madame le procureur général qui a développé ses réquisitions orales et de Maître Babacar DIALLO, conseil de Monsieur C... ;

Vu les dispositions des articles L511-1, L512-1, L551-1, L552-5, L552-6, L552-9, L552-10 et R552-1 à R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

MOYENS

Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Monsieur Y... C... fait valoir que la procédure est irrégulière pour violation d'une règle de fond, en l'occurrence le fait que son avocat habituel n'a pas été convoqué à l'audience du juge des libertés et de la détention.

Il demande en tout état de cause à pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence, les conditions étant selon lui réunies.

Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe n'a pas transmis de mémoire en défense.

Monsieur l'avocat général demande quant à lui la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l'appel,

Conformément aux dispositions des articles R552-12 et R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée.

Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

L'appel de Monsieur Y... C... à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE rendue le 13 mars 2020 à 11 heures 20 ayant été formé le jour même à 16h22 est donc recevable.

2/ Sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Aux termes de l'article R552-2 du CESEDA, le greffe du juge des libertés et de la détention ayant à statuer sur le maintien et la prolongation d'une mesure de rétention administrative doit convoquer à son audience l'autorité administrative, le procureur de la république, ainsi que l'étranger et son avocat s'il en a un.

Il est constant en l'espèce que le 12 mars 2020, le greffier du juge des libertés et de la détention a convoqué Maître Laurent HATCHI, vraisemblablement avocat de permanence désigné par l'ordre des avocats, aux fins d'assister Monsieur Y... C....

Celui-ci conteste cette décision au motif qu'ayant un avocat choisi en la personne de Maître Babacar DIALLO, c'est ce dernier qu'il convenait de convoquer.

La lecture exhaustive de la procédure administrative qui a été versée aux débats permet toutefois de constater que lors de la notification de son placement en retenue administrative, l'intéressé n'a pas demandé l'assistance d'un avocat et n'a donc pas désigné Me DIALLO comme étant son conseil habituel.

Il ne l'a pas davantage mentionné lorsque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, celui relatif à son placement en rétention administrative, ainsi que les pièces qui les accompagnent, lui ont été notifiés.

Il apparaît en réalité que la seule information de ce que Maître DIALLO pouvait effectivement être chargé de la défense des intérêts de Monsieur C... provient d'une main courante effectuée le 11 mars 2020 à 10h18 dans laquelle est indiqué que le premier remet « une demande d'asile politique pour le RF C... Y... », procédure distincte et indépendante de celle dont était saisie le juge des libertés et de la détention.

Il apparaît en conséquence qu'en convoquant l'avocat de permanence à l'audience du 13 mars 2020, le premier juge n'a commis aucune erreur et donc violé aucun texte, ce d'autant qu'il apparaît que l'avocat choisi par monsieur C... a pu, finalement, l'assister, notamment en déposant des conclusions de nullité et en développant des moyens de fond.

Ce moyen sera donc écarté et la procédure devant le juge des libertés et de la détention déclarée régulière.

3) Sur le bien fondé du placement et de la prolongation de sa rétention administrative.

L'article L.511-1 du CESEDA prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger non ressortissant de l'Union européenne à quitter le territoire français notamment si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.

L'article L.552-4 du CESEDA dispose que « Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, s'il est allégué que Monsieur Y... C... s'est déjà soustrait une fois à son obligation de quitter le territoire français, aucun élément au dossier ne l'établit.

En tout état de cause, il verse aux débats plusieurs documents de membres de sa famille, qui étayent ses déclarations suivant lesquelles il dispose d'attaches familiales en Guadeloupe.

Ainsi, il a pu présenter un passeport valide et justifie également d'un hébergement régulier au domicile de sa sœur qui dispose d'un titre de séjour.

Dans ces conditions et au regard également de la crise sanitaire dans laquelle est plongée la France et de ses conséquences sur les mouvements de population entre les Etats, il y a lieu de dire qu'à ce jour, Monsieur Y... C... bénéficie de garanties de représentation qui lui permettent de bénéficier d'une assignation à résidence dans les conditions des articles L552-4 précité et L561-2 du CESEDA.

La décision querellée de Monsieur le juge des libertés et de la détention sera donc infirmée sur ce point.

Il convient dès lors de prononcer son assignation à résidence au domicile de sa soeur Madame D... C... sise [...] .

L'intéressé sera astreint à se présenter une fois par quinzaine au Commissariat de Police de Pointe à pitre / Les Abymes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Liliane ROY-CAMILLE, greffier,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel de Monsieur Y... C... formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mars 2020 ;

Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur Y... C... régulière et rejeté les moyens de nullité ;

Infirmons ladite ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur Y... C... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2020 à 11h20 ;

Statuant à nouveau,

Disons que Monsieur Y... C... sera placé sous le régime de l'assignation à résidence au domicile de Madame D... C... sise [...] , à compter de la notification à sa personne de la présente décision ;

Disons que Monsieur Y... C... sera astreint à se présenter une fois par quinzaine au Commissariat de Police de Pointe-à-Pitre / Les Abymes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement no2020/110 du 10 mars 2020 ;

Disons que le tribunal administratif territorialement compétent sera informé, par tout moyen, du sens de la présente décision ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Madame le procureur général ;

Fait à BASSE-TERRE le 16 mars 2020 à 14 heures 00.

La greffière Le magistrat délégué

La greffière Le magistrat de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 13
Numéro d'arrêt : 20/002871
Date de la décision : 16/03/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-03-16;20.002871 ?
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