COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 137 DU 17 FEVRIER 2020
rectification d'erreur matérielle
No RG 19/01150 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DEK2
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 24 mai 2019, enregistrée sous le no 18/1341
Demandeur à la requête :
Monsieur P..., H... W...
[...]
[...]
non représenté
Défendeur à la requête :
Monsieur R..., S... F...
[...]
[...]
Représenté par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 décembre 2019.
Par avis du 16 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier de justice délivré le 25 mai 2018, M. P... W... a assigné M. R... F... en paiement d'une somme de 36 000 euros au titre du remboursement de prêts ayant fait l'objet de reconnaissances de dette des 29 juin 2012 pour 8 500 euros et 15 novembre 2012 pour 27 500 euros et d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit n'y avoir lieu à référé sur la créance de
8 500 euros, condamné M. F... à payer à M. W... la somme provisionnelle de 27 500 euros à valoir sur le montant de sa créance, dit n'y avoir lieu à délai de paiement, condamné M. F... au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2018, M. F... a relevé appel de cette décision.
Par actes d'huissier délivrés le 4 décembre 2018, déposé en l'étude de l'huissier, M. F... a signifié à M. W... sa déclaration d'appel, le 7 janvier 2019, l'acte étant remis à sa personne, il lui a signifié sa déclaration d'appel. M. W... n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 mars 2019.
Par arrêt réputé contradictoire n date du 24 mai 2019, la cour a :
- confirmé l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle condamne M. R... F... à payer à M. P... W... une somme provisionnelle de 27 500 euros ;
Statuant à nouveau :
- condamné M. R... F... à payer à M. P... W... une somme provisionnelle de 26 400 euros,
- débouté M. P... W... de sa demande de délai de paiement,
- l'a condamné au paiement des entiers dépens d'appel.
Suivant requête remise au greffe le 2 août 2019, M.P... W... a sollicité la rectification de la dite décision, en ce sens que les deux derniers chefs du dispositif comportent une erreur matérielle, l'appelant et non l'intimé succombant en appel.
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire était fixée le 16 décembre 2019,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans ses motifs, la cour a statué en ces termes :
"En méconnaissance de la situation de M. F..., lequel ne verse au débat aucune pièce relative à ses revenus et charges, il convient de le débouter de sa demande de délai de paiement.
M. F... qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel."
Dans le dispositif, elle a en revanche débouté l'intimé M.W... d'une demande en paiement et l'a condamné aux dépens d'appel.
Compte tenu des motifs de cette décision, il y a lieu de constater la dite erreur matérielle, et d'ordonner la rectification sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'arrêt sous numéro de dossier no18/01341 du 24 mai 2019 de la cour de céans,
Dit que dans cet arrêt
au lieu de lire :
"Déboute M.P... W... de sa demande de délai de paiement,
Le condamne au paiement des entiers dépens d'appel."
il faut lire :
"Déboute M. R... F... de sa demande de délai de paiement,
Le condamne au paiement des entiers dépens d'appel."
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC ;
Le greffier Le président