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17/02/2020 | FRANCE | N°19/006271

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 17 février 2020, 19/006271


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 136 DU 17 FEVRIER 2020

rectification d'erreur matérielle

No RG 19/00627 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DC6P

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 26 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/01776

Demanderesse à la requête et APPELANTE :

Madame C... K... épouse M...
[...]
[...]

Représentée par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICO

LAS etamp; DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défendeur à la requête et INTIMÉ :

LE FO...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 136 DU 17 FEVRIER 2020

rectification d'erreur matérielle

No RG 19/00627 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DC6P

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 26 novembre 2018, enregistrée sous le no 17/01776

Demanderesse à la requête et APPELANTE :

Madame C... K... épouse M...
[...]
[...]

Représentée par Me Charles NICOLAS de la SELARL NICOLAS etamp; DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Défendeur à la requête et INTIMÉ :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[...]
[...]

Représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 décembre 2019.

Par avis du 17 décembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2020.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon arrêt no982 rendu le 26 novembre 2018 (RG 17/01776), la cour de céans, statuant dans l'instance opposant Mme C... K... épouse M... au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGVI), a notamment, ordonné une expertise médicale de cette dernière confiée au Docteur A....

Suivant requête du 16 mai 2019, Mme M... a saisi notre cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle figurant au dispositif de cet arrêt, en ce sens qu'une provision à valoir sur les frais de l'expertise médicale ordonnée a été mise à sa charge alors que s'agissant d'une saisine de la commission d'indemnisation des victimes, les frais d'expertise sont pris en charge par le trésor public.

Le conseil du FGVI, avisé, n'a pas fait valoir de moyen opposant à cette demande.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 décembre 2019.

MOTIFS

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, vu la nature de la présente procédure régie par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, il est de juste appréciation de faire droit à la requête présentée par Mme M....

En conséquence, l'arrêt précité rendu le 26 novembre 2018 sera rectifié en ce sens ainsi que précisé au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe ;

Vu l'arrêt no982 de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 novembre 2018,

Toutes autres dispositions demeurant, rectifie l'arrêt précité en ce sens :

Dit qu'en son dispositif page 7 - ligne 23, la mention :

"Fixe à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme C... M... à la régie d'avances et de recettes de la cour dans les deux mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

"sera remplacée par la mention " dit que les frais d'expertise seront à la charge du trésor public " ;

Ordonne que l'arrêt rectificatif soit porté en marge de la minute de l'arrêt ainsi rectifié et notifié comme lui ;

Laisse les dépens de cette instance à la charge du trésor public.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/006271
Date de la décision : 17/02/2020
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2020-02-17;19.006271 ?
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