COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
Le 13 janvier 2020,
Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président,
Assisté de M. Rony Pakiry, Greffier.
Vu les articles L. 552-9, R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2020/10 du 8 janvier 2010, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec placement dans un centre de rétention administrative, notifié le même jour à :
A... S...
né le [...] à Gonave (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant : Co Mme U... E... , [...]
Vu la décision du préfet de la Guadeloupe datée du 8 janvier 2020 de placement de M. S... A... dans un centre de rétention administrative, notifié le même jour à l ‘intéressé ;
Vu la requête du 9 janvier 2020 adressée au juge des libertés et de la détention par M. S... A... en contestation de la régularité de la décision de son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 10 janvier 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. S... A... pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, ayant ordonné l'assignation à résidence de M. S... A...,
Vu la déclaration d'appel de l'ordonnance reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2020 à 15 heures 03, accompagnée des pièces et des motifs du recours,
M. S... A... convoqué par les soins du greffe, n'a pas comparu à l'audience. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy à qui une demande de désignation d'un avocat commis d'office a été adressé n'a pas répondu à cette demande en raison d'un mouvement de grève national des avocats.
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé absent à l'audience, a renu des réquisitions écrites jointes au dossier.
Monsieur le Préfet régulièrement avisé ne s'est pas fait représenter.
Aucun des parties n'ayant comparu à l'audience, la décision a été rendue le 13 janvier 2020 à 15 heures.
MOTIFS
M. le préfet de la Guadeloupe conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée ayant ordonné l'assignation à résidence de M. S... A..., alors selon les moyens développés dans la déclaration d'appel :
- que l'étranger ne remplit pas les conditions de son assignation à résidence au regard des dispositions de l'article L. 551-1 du CESEDA, dès lors qu'il est entré clandestinement sur le territoire français, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en 2008
- que l'étranger ne dispose d'aucune activité professionnelle déclarée et que ses ressources sont insuffisantes pour se maintenir sur le territoire national.
La contestation de la mesure d'assignation à résidence de M. S... A... prise par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des dispositions de l'article L. 551, 2o et 3o du CESEDA, n'est appuyée par aucune pièce justificative auquel le recours fait expressément référence, notamment par la copie de la décision définitive de rejet de la demande d'asile du 23 février 2006 et la copie de l'arrêté de reconduite mis à exécution en 2008 après notification à l'intéressé.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet de la Guadeloupe ;
Au fond,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant déclaré ordonné l'assignation à résidence de M. S... A....
Dit que la décision sera notifiée par tout moyen aux intéressés.
Le Greffier, Le Président,
La greffière Le magistrat de la mise en état