COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 09 Novembre 2019
Nous, Francis BIHIN, Président de Chambre à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par Monsieur le Premier Président,
Assisté de Mme Liliane ROY-CAMILLE, Greffier.
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-12 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe RF/no2019/609 du 5 novembre 2019, prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec placement dans un centre de rétention administrative notifié le même jour à :
Y... N...
né le [...] à Plaisance (Haïti)
de nationalité haïtienne
demeurant [...]
Vu la requête motivée de l'autorité administrative du 7 novembre 2019 tendant à la prolongation de la rétention de M. N... Y... pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre, refusant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et ordonnant son assignation à résidence,
Vu le recours reçu au greffe le 8 novembre 2019 à 16 heures 36, formé par le préfet de la Guadeloupe contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, contenant les motifs du recours ;
A l'audience du 8 novembre 2019 à 10 heures :
M. N... Y... est absent. Une convocation lui a été adressée par l'intermédiaire des services de police à l'adresse déclarée au juge des libertés et de la détention figurant dans l'ordonnance. M. Y... qui n'a pas été trouvé à adresse déclarée, n'a pas reçu la convocation. Me Laurent Hatchi, avocat choisi ayant reçu une convocation, est absent à l'audience.
Le Ministère Public régulièrement avisé et présent à l'audience, a présenté ses réquisitions.
Monsieur le Préfet régulièrement avisé n'a pas été représenté.
MOTIFS
Attendu que M. le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance ayant refusé la prolongation de la rétention administrative et décidé l'assignation à résidence de M. N... Y..., alors selon l'appelant, que la décision du juge des libertés et de la détention de refuser la prolongation d'un étranger s'étant soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être spécialement motivée d'une part et que les conditions de l'assignation à résidence de la personne intéressée ne sont pas réunies d'autre part.
Attendu que pour justifier le refus de prolongation de la rétention administrative de M. N... Y..., le juge des libertés et de la détention a retenu que l'autorité administrative ne justifiait ni de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont elle se prévalait, ni de sa notification à l'intéressé ; que l'existence d'un risque non négligeable de fuite de l'étranger justifiant la prolongation de la rétention administrative, peut être regardé comme établi en application de l'article L. 551-1, 4o du CESEDA lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que pour écarter la prolongation de la rétention administrative, le juge doit alors adopter une motivation spéciale.
Attendu que l'autorité administrative produit devant la cour la copie de l'arrêté préfectoral de Guyane no2194 du 21 septembre 2017 s'appliquant à M. N... Y..., portant obligation de quitter le territoire français, notifié par lettre recommandée à M. N... Y... dont l'accusé de réception a été émargé par le destinataire le 23 octobre 2017 ; que l'intéressé étant demeuré sur le territoire français a été interpellé le 5 novembre 2019 ; que l'étranger a déclaré au juge des libertés et de la détention résider en Guadeloupe depuis 2017 établissant ainsi qu'il n'avait jamais quitté le territoire français ; que les conditions d'application de l'article L. 551-1, 4o du CESEDA sont réunies.
Attendu que la prolongation de la rétention administrative demandée par l'autorité administrative doit être proportionnée au but recherché.
Attendu que M. N... Y... ne dispose sur le territoire français d'aucun centre d'intérêt familial ou économique ; qu'il n'est pas présent à l'adresse où il se déclare hébergé ; qu'il n'apporte aucun justificatif de la stabilité de ses conditions de vie sur le territoire français ; qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une activité professionnelle suffisante pour garantir ses besoins matériels.
Attendu que l'ordonnance ayant décidé de refuser la prolongation de la rétention administrative de M. N... Y... doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l'appel formé par le Préfet de la Guadeloupe ;
Au fond,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre refusant la prolongation de la rétention de M. N... Y... ;
Autorisons la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel
Fait à Basse-Terre, le 09 Novembre 2019
à 10 heures 30 mn.
La greffière Le magistrat délégué