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15/04/2019 | FRANCE | N°18/00469

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 avril 2019, 18/00469


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 272 DU 15 AVRIL 2019







N° RG 18/00469 - N° Portalis DBV7-V-B7C-C6HF-LAG/MP



Décision déférée à la Cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00097



APPELANT :



Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles NICOLAS de la SELARLNICOLAS & DUB

OIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIMEE :



LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 272 DU 15 AVRIL 2019

N° RG 18/00469 - N° Portalis DBV7-V-B7C-C6HF-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00097

APPELANT :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Charles NICOLAS de la SELARLNICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 4 février 2019

Par avis du 4 février 2019 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, vice président placé

Qui en ont délibéré

Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 15 AVRIL 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats .

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 janvier 2016, à [Localité 2], M. [K] [M] a été victime de blessures graves de la main droite, commises par M. [Z] [A] à l'aide d'une arme à feu.

M. [A] a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Guadeloupe.

Par requête du 27 juin 2017, M. [M] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Basse-Terre de l'organisation d'une mesure d'expertise et du paiement d'une provision.

Par jugement rendu le 26 mars 2018, cette commission a déclaré sa demande recevable, dit qu'il a commis une faute de nature à limiter son indemnisation, réduit de 25% son droit à indemnisation, ordonné son expertise médicale et commis le docteur [Z] pour y procéder, lui a alloué une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et une indemnité de procédure de 750 euros.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 avril 2018, M. [M] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Les dernières conclusions, remises les 9 juillet 2018 par l'appelant, 22 août 2018 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

M. [M] demande d'infirmer la décision, statuant à nouveau, dire entier son droit à indemnisation, fixer à 30 000 euros le montant de la provision à laquelle il peut prétendre et à 2 000 euros le montant de l'indemnité de procédure.

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande de confirmer la décision et condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'énoncé de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou

non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (') la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'appelant soutient l'absence de causalité directe entre la faute retenue par le premier juge, à savoir, avoir déclenché une altercation violente avec M. [A] très peu de temps avant les faits, altercation qui ne constituait qu'un énième épisode du conflit les opposant depuis plusieurs années, et le dommage, le tir par arme à feu étant intervenu bien après cette altercation.

Le fonds de garantie considère que M. [M] est à l'origine des violences dont il a été la victime, pour voir agressé par paroles et physiquement M. [A].

Il est communément admis que la faute de la victime susceptible de limiter ou d'exclure le droit à indemnisation qu'elle tient du texte précité n'a pas à être concomitante de la commission de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice et qu'en présence d'une faute de la victime, il faut rechercher si le comportement de celle-ci n'a pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation de son dommage.

Il ressort des déclarations faites par M. [U] (D37), client de [S] grill, quittant ce commerce dans lequel il venait d'acheter de frites, que [Z] [A] se trouvait au niveau du comptoir, il a "vu arriver un mec à bord d'une moto... Il est arrivé excité selon moi. Il est descendu vers chez [S]. J'ai entendu parler fort. Je me suis retourné j'au vu [Z] et ce mec se disputer assez violemment' ; Mme [K] dite [S] a déclaré (D 84) que "[Z] a dit bonjour et il était venu acheter un morceau de poulet. Quelques instants après, j'ai vu une moto se stationner au niveau de la rue et j'ai vu un individu en descendre. Cet individu que je ne connaissais pas a commencé à crier en ces termes, "[Z], [Z]" tout en se dirigeant vers mon local où se trouvait [Z]. [Z] ne lui a pas répondu mais l'individu a continué à l'appeler en lui demandant de venir vers lui."

Vers 17h25, alors que M. [M] se trouvait à moto, à proximité de la résidence de son amie, M. [A], passager d'un véhicule conduit par [M] [J], a tiré dans sa direction, lui causant des blessures à la main droite.

Il apparaît clairement, alors qu'un différend ancien les opposait, que vers 17h, M. [M] a eu un comportement agressif envers M. [A], auquel il est allé chercher querelle, l'ayant aperçu devant le commerce chez [S], le blessant au thorax, lors d'un échange de coups, à l'aide d'une bague en forme de pyramide. La blessure par arme à feu, intervenue dans la demi-heure suivante, apparaît donc comme la réponse de M. [A] à l'agression précédente. M. [M] ayant concouru à la réalisation de son dommage, la décision qui a retenu sa faute pour réduire son droit à indemnisation doit être confirmée.

Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge du fonds de garantie les sommes non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme la décision, en toutes ses dispositions ;

Déboute le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande d'indemnité de procédure ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00469
Date de la décision : 15/04/2019

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°18/00469


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-15;18.00469 ?
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